MOTIVATION
sur la responsabilité de l'expert-comptable
sur la faute
Pour dire la faute de l'expert-comptable caractérisée le tribunal a d'abord caractérisé l'obligation contractuelle liant le cabinet comptable [F] [P] [I] aux demandeurs ; il a ensuite relevé qu'il versait aux débats un courrier adressé à l'administration fiscale le 1er mars 2020 et la télédéclaration des revenus 2018 de ceux-ci effectuée par M. [U] [N] en personne ; que s'il déclarait avoir effectué les déclarations et télédéclarations des revenus 2018 de ses clients en son cabinet en leur présence le 21 mai 2029 puis par courrier du 28 octobre 2019, il ne joignait à cette lettre aucun bordereau et avait reconnu la faute de son cabinet en écrivant 'j'ignorais (et je m'en suis ouvert par la suite auprès de mes clients) que l'envoi EDI n'avait pas été traité, le fichier ayant été rejeté sans que le cabinet n'ait traité d'anomalie'.
Les appelants soutiennent qu'en ne réalisant pas sa mission de déclaration des impôts l'expert-comptable s'est inexécuté au moins partiellement.
Les intimés soutiennent d'abord que la recherche de la responsabilité civile professionnelle d'un expert-comptable sur le fondement cumulé des articles 1103 code civil et 60 de la loi de finance de 2017 est infondée car aucun de ces textes ne répond à la combinaison des articles de droit nécessaires à une action en responsabilité civile professionnelle contre un expert-comptable.
Mais aux termes de l'article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les appelants versent aux débats la 'lettre de mission mission de présentation' du 24 juin 2013 de la SNC Tabac MNJC dans laquelle étaient associés Mme [W] [R], Mme [Z] [J] et M. [T] [J], ayant pour objet 'l'exploitation d'un fonds de commerce de librairie, papeterie, presse, bimbeloterie, journaux, vente de tabacs, articles de fumeurs, loterie et jeux à [Localité 6] (13670) auquel est associé la gérance d'un débit de tabac exploité dans le même local, dont elle prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités' par laquelle cette société sollicite M. [U] [N], expert-comptable au sein de la société [F] [P] [I] pour 'l'établissement la présentation de leurs comptes annuels, comprenant déclaration fiscale de l'année, et télétransmission de cette déclaration ainsi que l'établissement des déclarations d'impôt sur le revenu des associés.'
L'intimé qui verse aux débats un courrier adressé en recommandé le 28 octobre 2019 au SIP [Localité 1] ayant pour objet 'dépot de la déclaration d'impôt sur le revenu de M.et Mme [Y]' ainsi rédigé 'nos clients M.et Mme [Y] nous disent ne pas avoir reçu d'avis d'impositions pour les revenus 2018 déclarés en mai dernier et ne pas trouver sur leur espace privé le document. Nous vous transmettons en conséquence une copie papier de leur déclaration ainsi que l'avis réception de l'envoi EDI fait par le cabinet comptable' ne peut pas soutenir n'avoir pas été lié aux appelants par un contrat comportant l'obligation d'établir cette déclaration.
Bien que l'exemplaire de la lettre de mission initiale ne mentionne en matière fiscale (tableau 'répartition des travaux') que - la télétransmission de la déclaration fiscale de l'année de la SNC,
- l'établissement des déclarations d'impôts sur le revenu des associés (mais non leur télétransmission), les termes de ce courrier ainsi que ceux de celui adressé le 1er mars 2020 à la DGFIP rappelant 'le cabinet comptable Aresxpert aujourdhui Tales-[P] établit depuis plusieurs années les déclarations d'impôt sur le revenu de M.et Mme [Y] pour lesquels nous assurons également une mission de suivi des comptes sociaux professionnels. La déclaration des revenus 2018 a été établie par moi-même et en leur présence à mon cabinet le 21 mai 2019, un accusé réception de notre partenaire EDI en atteste. Le 28 octobre 2019 j'ai un écrit un courrier recommandé AR car ceux-ci n'avaient pas reçu l'avis et ne le trouvaient pas en ligne. Aucune suite ne sera donnée, ni par le traitement de leur déclaration, ni par une réponse à mon courrier. Le 13 juin 2020 M. et Mme [Y] présents dans mon bureau m'ont remis leur dossier personnel d'impôt sur le revenu 2019 et nous avons établi leur déclaration. Elle a été transmise par EDI le jour-même, un accusé réception d'envoi a été archivé' démontrent que le cabinet avait en 2018 l'obligation non seulement d'établir mais de transmettre la déclaration de revenus de M.et Mme [Y].
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 ici applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'inexécution de l'obligation de télétransmission de la déclaration de revenus est démontrée par l'envoi de la mise en demeure de l'administration, et son débiteur n'excipe pas de la force majeure pour se voir exonéré de sa responsabilité dans cette inexécution.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu sa responsabilité.
Sur le préjudice allégué et son lien de causalité avec la faute
Pour condamner l'expert-comptable à rembourser le seul montant de la majoration appliquée par l'administration fiscale, le tribunal a jugé que les demandeurs ne pouvaient bénéficier du crédit d'impôt allégué dès lors qu'ils avaient déjà eux un retard dans le paiement de leurs impôts sur les revenus de 2016 et que la situation n'a été régularisée que suite à une relance du SIP d'Avignon.
Les appelants soutiennent que l'expert-comptable a dès 2016 été responsable d'un retard dans les déclarations de revenus et que s'il n'avait pas fauté une nouvelle fois ils 'auraient demeuré des primo-défaillants' et auraient bénéficié du CIMR
Les intimés soutiennent que les préjudices invoqués n'existent pas dès lors que le paiement d'un impôt légalement dû ne constitue par un préjudice indemnisable ; que n'ayant fait que s'acquitter de leurs impôts (suite à la mise en demeure) les appelants ont pu bénéficier durant trois années de cet excédent de trésorerie qu'ils ont pu faire fructifier alors même que cette somme aurait dû quitter leur patrimoine dès l'année 2019 de sorte que même les pénalités et majorations ne revêtent pas le caractère d'un préjudice indemnisable ; qu'en tout état de cause la lecture de la décision du conciliateur fiscal départemental de la DFIP du 31 mai 2021 démontre que le crédit d'impôt dont ils déplorent la perte leur a été refusé en raison de leurs comportements antérieurs ; qu'aucune pièce ne prouve que l'annulation de ce dispositif serait dû à un retard dans la déclaration sur les revenus de 2016, au surplus couvert par le délai de prescription quinquennale.
Le courrier évoqué de la conciliatrice fiscale départementale du 31 mai 2021 indique que par courriel du 21 mai 2021 le contribuables ont sollicité son attention sur un litige les opposant au SIP d'[Localité 1] ayant rejeté leur demande gracieuse d'application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) sur l'ensemble de leurs revenus non exceptionnels perçus en 2018 et la remise de la majoration pour dépôt tardif des déclarations de revenus 2018 et 2019.
Ce courrier rappelle que le CIMR et le cas échéant le CIMR complémentaire sont accordés aux revenus déclarés spontanément par les contribuables, s'entendant de ceux qui figurent sur une déclaration souscrite par le contribuable sans que l'administration ne l'y invite, qu'elle soit déposé dans les délais ou tardivement ; qu'à ce titre il peut être accordé dès lors que le contribuable a souscrit spontanément les déclarations de revenus des années 2016 et 2017 et que dès lors qu'une déclaration sur les revenus n'a pas été souscrite spontanément au titre de plus d'une année non prescrite, l'usager n'est plus un primo-défaillant.