MOTIVATION
Sur la résolution du contrat
Le tribunal a jugé qu'en procédant à la pose de la micro-station malgré la prétendue non-conformité du terrassement, pour ensuite refuser sa mise en service au motif de cette non-conformité, la société Assainissement de la [Localité 2] a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
La société Assainissement de la [Localité 2], appelante à titre incident de ce chef, soutient que ses cocontractants n'ont pas respecté leur obligation de régler la facture, ce qui justifie le prononcé de la résolution du contrat et le paiement du prix ; qu'aucune faute ne peut lui être imputée, la mise en service de la micro-station étant impossible dès lors que le terrassement réalisé n'était pas conforme aux préconisations ; que la mise en conformité du terrassement relève de la responsabilité des appelants.
Les appelants, intimés à titre incident, répliquent que la société installatrice ne rapporte pas la preuve que le terrassement réalisé n'était pas conforme, d'autant qu'elle n'a émis aucune réserve lorsqu'il a été effectué alors qu'elle était présente ; que la micro-station livrée n'est pas conforme à celle commandée et que la société n'a pas respecté ses engagements contractuels en ne la mettant pas en service.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Selon l'article 1224, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Le litige porte ici sur le refus par l'intimée de mettre en service la microstation livrée, la question étant de savoir si ce refus était justifié.
Le 26 juin 2023, la société Assainissement de la [Localité 2] a adressé à M.et Mme [N] une offre de prix pour la fourniture, la livraison et la mise en service d'une microstation NG9 de marque Innoclair moyennant paiement de 7 716 euros.
Le terrassement a été confié à la société Solution Habitat.
Les pièces produites de part et d'autre et les déclarations concordantes des parties sur ce point permettent d'établir que c'est une microstation NG6 et non NG9 qui a été livrée le 10 juillet 2023 le même jour qu'ont eu lieu les opérations de terrassement.
Le lendemain, la société appelante a informé ses clients que fait que les conditions de pose de la micro-station prévues au guide usager agréé par les ministères n'étaient pas respectées et qu'elle ne pouvait être déclarée responsable du litige.
En réponse le 12 juillet 2023, M. [N] a évoqué l'installation d'une microstation NG6, le fait que ses interlocuteurs lui ont déconseillé ce modèle qu'il a cependant accepté après avoir été rassuré par le gérant de la société Assainissement de la [Localité 2], mais que le lendemain, ce dernier a décidé d'arrêter les travaux afin d'éviter des problèmes avec le SPANC et expliqué qu'il allait reprendre la NG6 pour installer une NG9, ce qui lui occasionnait des frais supplémentaires qu'il ne pouvait pas supporter.
M. [D], qui a réalisé le terrassement, atteste avoir suivi les préconisations du gérant de la société intimée quant à l'emplacement où il a installé la microstation, celui-ci l'ayant « accompagné toute la journée pour l'installer selon la notice de pose. »
Il précise que rien n'a été fait sans que celui-ci ne donne son consentement et que le SPANC est passé à deux reprises ce jour-là.
Par courrier électronique daté du 17 juillet 2023, l'intimée a écrit à la régie d'assainissement d'[Localité 5], affirmant que lors de la visite du SPANC, celui-ci a donné son accord pour changer l'emplacement de la micro-station sans l'accord du bureau d'études et qu'elle avait besoin d'être couverte sur ce point avant la mise en service.
Elle a évoqué le fait que l'emplacement autorisé se situait à moins de 3 mètres de la propriété, et s'interrogeait sur son autorité pour prendre cette décision.
Enfin, elle a évoqué le fait que les conditions de pose de la microstation n'étaient pas respectées et qu'elle ne pouvait donc pas accepter de mettre en service le dispositif, dès lors que pourrait lui être reproché un défaut de conseil et de vigilance la rendant partiellement responsable en cas de contestation du maître d'ouvrage.
En réponse le 28 juillet 2023, la régie a répondu :
- que le SPANC avait validé un filtre compact et non une micro-station ; qu'elle aurait donc dû, avec le maître d'ouvrage, s'assurer préalablement de la validation de ce nouveau dispositif par ce service,
- que sur demande de l'entreprise chargée du terrassement et mis devant le fait accompli qu'il ne restait plus que l'emplacement creusé pour installer la micro-station, le chargé d'opérations du SPANC a indiqué « tolérer » ce nouvel emplacement sous réserve de mise en 'uvre des dispositifs de sécurisation mécanique ; qu'il n'a nullement proposé cet emplacement mais s'est contenté lors de son arrivée en fin de matinée de constater que les tuyaux étaient déjà raccordés et en début d'après-midi que la micro-station avait été installée, le gérant de la société Assainissement de la [Localité 2] ayant « validé la mise en 'uvre à cet emplacement avec le terrassier » ;
- concernant l'emplacement à moins de 3 mètres, qu'il a été validé par celui-ci, ce qui supposait qu'il respectait les prescriptions techniques de la société et que le guide technique ne fournissait aucune information relative à une limite de distance ;
- concernant les conditions de pose, qu'il incombait au fournisseur de la microstation de les porter à la connaissance des différentes parties et de les faire respecter.
Il en résulte que l'intimée n'a pas livré la microstation prévue dans son offre de prix, ayant convaincu le maître d'ouvrage qu'une NG6 au lieu d'une NG9 était tout aussi adaptée, ce qui s'est avéré inexact puisqu'elle a voulu ensuite la retirer pour livrer la NG9 initialement prévue ; que le représentant de la société Assainissement de la [Localité 2] a pris l'initiative de faire installer cette microstation à un emplacement différent de celui validé par le SPANC, et était présent lors des opérations de terrassement, de sorte qu'il lui appartenait d'exiger du terrassier qu'il respecte les conditions générales de pose avant de procéder à l'installation ou de la refuser ; qu'y ayant procédé quand même alors qu'elle ne pouvait que constater que les conditions de pose n'étaient pas conformes, elle a engagé sa responsabilité et que c'est à tort qu'elle s'est prévalu par la suite de la non-conformité du terrassement pour refuser la mise en service du dispositif d'assainissement.
Ces éléments caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat aux torts de la société Assainissement de la [Localité 2].
Le jugement est donc confirmé.
Sur les conséquences de la résolution
L''intimée, ici appelante à titre incident, soutient que la microstation ne pouvant être restituée eu égard à sa dégradation, les appelants doivent lui en payer le prix, ce qu'ils ont fait en cours de procédure.
Ceux-ci n'articulent aucun moyen au soutien de leur demande de débouté de cette demande.
Aux termes de l'article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Selon l'article 1352, la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.