MOTIVATION
Sur la validité de la préemption
Pour déclarer valable la préemption exercée par la SAFER, annuler l'acte de donation et la déclarer en conséquence acquéreur de la parcelle en lieu et place de M. [F] au prix de 3 000 euros, le tribunal a retenu que la mention portée sur l'acte de donation relative à l'absence d'ouverture au droit de préemption à son profit était inexacte en l'absence de lien de parenté entre le donateur et le donataire, qu'elle pouvait donc faire valoir son droit de préemption et que sa décision de préemption était valable.
Les appelants soutiennent que la cause d'exemption qu'ils avaient alléguée n'existe pas, mais que la décision de préemption est nulle en ce qu'il n'est pas possible d'identifier son signataire puisque deux noms y figurent et qu'il n'est pas établi que ces signataires disposaient d'une délégation de signature.
La SAFER réplique que la cause d'exemption alléguée par les appelants n'existait pas et qu'elle était donc en droit de préempter ; que le signataire de la décision de préemption facilement identifiable bénéficiait d'une délégation de signature dont il est justifié.
Aux termes de l'article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L.143-7.
Toutefois, selon l'article L. 143-4 3°, ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus.
L'article L.143-16 2° précise que les cessions entre vifs à titre gratuit sont également soumises au droit de préemption susvisé sauf si cette cession est effectuée entre collatéraux jusqu'au 6ème degré.
Selon les articles L. 143-1-1 et R.141-2-1, pour l'exercice de leurs missions, les Safer sont préalablement informées par le notaire, de toute cession entre vifs, deux mois avant la date envisagée pour la cession.
En l'espèce, le notaire a informé la SAFER le 11 avril 2022 de la cession à titre gratuit intervenant entre les appelants, et de l'exemption à son droit de préemption tenant à la qualité du donataire.
Interrogé sur ce point, il a répondu par courrier du 23 mai 2022, reçu le 30 mai 2022, que les parties lui avaient déclaré que le donataire était le cousin germain du donateur, comme étant le fils du demi-frère de son père, mais que malgré ses recherches, le donataire n'ayant jamais été reconnu, il n'était pas en capacité de lui fournir les éléments justifiant du lien de parenté invoqué.
Les appelants reconnaissent dans leurs écritures que la cause d'exemption alléguée n'avait pas lieu d'être, et c'est donc à juste titre que la SAFER s'est prévalue de l'exercice de son droit de préemption.
Le courrier du notaire constitue le point de départ du délai d'instruction de deux mois de la SAFER pour l'exercice de son droit de préemption, qui expirait le 30 juillet 2022.
Le 21 juillet 2022, elle a notifié au notaire l'exercice de son droit de préemption sur la parcelle objet de la donation, ainsi qu'à M. [F], donataire évincé, conformément aux termes de l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel :
- la Safer qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet.
- cette décision est notifiée également à l'acquéreur évincé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Il ressort de la lecture de ces deux courriers qu'à la fin de ceux-ci, est indiqué le nom de M. [C] [V], directeur général délégué, sans signature, et sous celui-ci le nom « [O] [E], Directeur Général Délégué Adjoint » sur lequel figure une signature.
Il résulte de ces éléments que le signataire de la décision est parfaitement identifié comme étant M. [E].
M.[V] a été nommé directeur général délégué par décision du conseil d'administration de la SAFER le 14 novembre 2017. Le procès-verbal mentionne « le conseil d'administration délègue avec faculté de subdélégation, les pouvoirs nécessaires au directeur général délégué pour instruire, décider et mettre en 'uvre, après accords des commissaires du gouvernement, l'exercice du droit de préemption. »
Dans ce cadre, le 20 décembre 2017, M. [C] [V] a délégué à M. [I] [E], adjoint au directeur général délégué, « les pouvoirs de décider et mettre en 'uvre l'exercice du droit de préemption ».
Le signataire de la décision de préemption, en la personne de M. [E], était donc bien habilité à le faire.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé l'acte de donation et déclaré la SAFER acquéreur du bien en lieu et place de M. [F] moyennant le prix de 3 000 euros.
Sur la responsabilité du notaire
Pour écarter la responsabilité du notaire le tribunal a retenu que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que MM. [G] et [F] ne pouvaient donc pas lui reprocher de ne pas les avoir informés et conseillés sur les conséquences de leur mensonge effectué en connaissance de cause afin d'échapper sciemment à l'application de la loi.
Les appelants soutiennent que le notaire a manqué à son devoir d'information et de conseil, en ne vérifiant pas les informations apportées concernant leur identité, alors qu'ils se croyaient cousins en toute bonne foi et en ne les informant pas que faute pour eux de justifier d'un lien de parenté, ils s'exposaient à l'exercice par la SAFER de son droit de préemption ; que cette faute a été reconnue par la notaire qui a engagé sa responsabilité. Ils ajoutent que cette faute leur a causé un préjudice moral en ce que le bien va sortir du patrimoine familial, ainsi qu'un préjudice matériel dès lors qu'ils ont dû supporter des frais pour défendre leurs intérêts et que le bien objet de la donation, racheté par la SAFER au prix de 3 000 euros, a une valeur de 25 000 euros.
Le notaire réplique que sa responsabilité ne peut être engagée alors que l'annulation de la donation résulte des mensonges des donateur et donataire ; qu'il ne conteste pas qu'il aurait dû procéder aux vérifications utiles avant de régulariser l'acte de donation mais que les parties étaient également tenues à une obligation de loyauté envers lui, qu'elles n'ont pas respectée dès lors qu'elles lui ont fourni des informations erronées ; que les appelants étaient informés que la donation n'était pas soumise au droit de préemption de la SAFER uniquement en raison de leur lien de parenté et qu'ils ne pouvaient pas ignorer qu'ils n'étaient pas parents ; que ces mensonges l'ont empêché de remplir son devoir d'information et de conseil.
Il ajoute que même si une faute était retenue à son encontre, le comportement des appelants, qui ont sciemment procédé à des déclarations mensongères, est de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Sur les préjudices, il réplique que les frais allégués ne sont pas justifiés et que cette demande fait double emploi avec celle formée au titre des frais irrépétibles ; que l'exercice du droit de préemption, qui découle de dispositions légales, ne peut donner lieu à une indemnisation pour préjudice moral, d'autant que le donateur va percevoir le prix de vente, somme qu'il n'avait pas vocation à percevoir s'agissant d'une donation ; que la demande d'indemnisation à hauteur de 25 000 euros est nouvelle et sur le fond, qu'elle fait double emploi avec la demande en réparation du préjudice moral allégué.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.