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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 24/03491

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Synthèse de la décision

Question juridique

La donation d'une parcelle de terre est-elle soumise au droit de préemption de la SAFER en raison d'une fausse déclaration sur le lien de parenté entre donateur et donataire ?

Principe retenu

La préemption de la SAFER peut être exercée même si la donation est initialement considérée comme exemptée de ce droit, si des informations fausses ont été fournies pour contourner la législation. Le comportement déloyal des parties exclut la responsabilité du notaire pour négligence.

Faits clés

  • M. [X] [G] a fait donation d'une parcelle de terre à M. [P] [F].
  • L'acte de donation mentionne une exemption au droit de préemption en raison d'un lien de parenté.
  • La SAFER n'a pas reçu les justificatifs nécessaires pour valider cette exemption.
  • La SAFER a exercé son droit de préemption en proposant d'acheter la parcelle.
  • Le tribunal a annulé l'acte de donation et déclaré la SAFER acquéreur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne in solidum M. [X] [G] et M. [P] [F] aux dépens d'appel, Condamne in solidum M. [X] [G] et M. [P] [F] à payer à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Mme [K] [T] [W] la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique reçu le 15 avril 2022 par Mme [K] [T] [W], notaire, M. [X] [G] a fait donation à M. [P] [F] de la pleine propriété d'une parcelle de terre cadastrée à [Localité 6] (84) section AT n° [Cadastre 1] évaluée à 1 972 euros. L'acte mentionne que cette donation ne donne pas ouverture au droit de préemption de la SAFER en raison du lien de parenté entre donateur et donataire. La SAFER Provence-Alpes-Côte d'Azur, informée de cette donation par courrier du notaire du 13 avril 2022, a sollicité de ce dernier les justificatifs nécessaires permettant de valider le motif d'exemption allégué, qui n'ont pu lui être fournis, et a donc considéré que cette donation était soumise à son droit de préemption, qu'elle a exercé le 21 juillet 2022 après accord des commissaires du gouvernement, en proposant d'acquérir la parcelle au prix de 3 000 euros. Par courrier du 27 juillet 2022, le notaire l'a informée du refus du donateur et du donataire d'annuler la donation et de lui vendre le bien. Par acte du 04 octobre 2022, elle a fait assigner MM. [G] et [F] aux fins de se voir déclarer acquéreur en lieu et place du second, devant le tribunal judiciaire de Carpentras. Par acte du 26 avril 2023, les défendeurs ont appelé en intervention forcée Mme [T] [W], aux fins de réparation de leur préjudice. Les deux affaires ont été jointes et par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal : - a déclaré valable la préemption de la SAFER [Localité 7], - a annulé l'acte de donation du 15 avril 2022 portant sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 1] à [Localité 8] (84), - a déclaré la SAFER [Localité 7] acquéreur en lieu et place de M. [P] [F] et parfaite la vente entre M. [X] [G] et elle moyennant le prix de 3 000 euros - a dit que la décision vaudra titre de propriété de la SAFER sur cette parcelle, - a dit que la SAFER devra verser à M. [G] la somme de 3 000 euros au titre du prix de vente, - a condamné in solidum MM. [X] [G] et [P] [F] aux dépens et à payer à la SAFER la somme de 2 000 euros de même qu'à Mme [T] [W], - a ordonné la compensation des créances entre M. [G] et la SAFER, - a dit que les frais liés à la publication du jugement au service de la publicité foncière seraient à la charge de la SAFER, - a rejeté les autres demandes. MM. [F] et [G] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2024. Par ordonnance du 12 novembre 2025, la procédure a été clôturée le 24 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 10 mars 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Au terme de leurs conclusions régulièrement notifiées le 6 février 2025, MM. [F] et [G], appelants, demandent à la cour - d'infirmer le jugement Statuant à nouveau - de prononcer la nullité de la décision de la SAFER [Localité 7] de préempter la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 1] à [Localité 6], - de condamner Mme [K] [T] [W] à les indemniser à hauteur de la somme globale de 38 000 euros, - de condamner la SAFER à leur payer la somme de 3 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la débouter de toutes ses prétentions, - de la condamner ainsi que Mme [T] [W] aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 14 avril 2025, la SAFER [Localité 7], intimée, demande à la cour - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions En conséquence - de déclarer valable la préemption - d'annuler l'acte de donation en date du 15 avril 2022 passé entre M. [G] et M. [F] portant sur la parcelle cadastrée à [Localité 9]) lieudit [Adresse 5], section AT n° [Cadastre 1], d'une surface de 13a 08ca, - d'ordonner qu'elle soit déclarée acquéreur en lieu et place de M. [F] et parfaite la vente entre elle et M. [G] sur cette parcelle moyennant la somme de 3 000 euros - d'ordonner que le jugement à intervenir vaille titre de propriété pour elle sur ladite parcelle A titre subsidiaire

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la validité de la préemption Pour déclarer valable la préemption exercée par la SAFER, annuler l'acte de donation et la déclarer en conséquence acquéreur de la parcelle en lieu et place de M. [F] au prix de 3 000 euros, le tribunal a retenu que la mention portée sur l'acte de donation relative à l'absence d'ouverture au droit de préemption à son profit était inexacte en l'absence de lien de parenté entre le donateur et le donataire, qu'elle pouvait donc faire valoir son droit de préemption et que sa décision de préemption était valable. Les appelants soutiennent que la cause d'exemption qu'ils avaient alléguée n'existe pas, mais que la décision de préemption est nulle en ce qu'il n'est pas possible d'identifier son signataire puisque deux noms y figurent et qu'il n'est pas établi que ces signataires disposaient d'une délégation de signature. La SAFER réplique que la cause d'exemption alléguée par les appelants n'existait pas et qu'elle était donc en droit de préempter ; que le signataire de la décision de préemption facilement identifiable bénéficiait d'une délégation de signature dont il est justifié. Aux termes de l'article L.143-1 du code rural et de la pêche maritime, il est institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural un droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole, sous réserve du I de l'article L.143-7. Toutefois, selon l'article L. 143-4 3°, ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré inclus. L'article L.143-16 2° précise que les cessions entre vifs à titre gratuit sont également soumises au droit de préemption susvisé sauf si cette cession est effectuée entre collatéraux jusqu'au 6ème degré. Selon les articles L. 143-1-1 et R.141-2-1, pour l'exercice de leurs missions, les Safer sont préalablement informées par le notaire, de toute cession entre vifs, deux mois avant la date envisagée pour la cession. En l'espèce, le notaire a informé la SAFER le 11 avril 2022 de la cession à titre gratuit intervenant entre les appelants, et de l'exemption à son droit de préemption tenant à la qualité du donataire. Interrogé sur ce point, il a répondu par courrier du 23 mai 2022, reçu le 30 mai 2022, que les parties lui avaient déclaré que le donataire était le cousin germain du donateur, comme étant le fils du demi-frère de son père, mais que malgré ses recherches, le donataire n'ayant jamais été reconnu, il n'était pas en capacité de lui fournir les éléments justifiant du lien de parenté invoqué. Les appelants reconnaissent dans leurs écritures que la cause d'exemption alléguée n'avait pas lieu d'être, et c'est donc à juste titre que la SAFER s'est prévalue de l'exercice de son droit de préemption. Le courrier du notaire constitue le point de départ du délai d'instruction de deux mois de la SAFER pour l'exercice de son droit de préemption, qui expirait le 30 juillet 2022. Le 21 juillet 2022, elle a notifié au notaire l'exercice de son droit de préemption sur la parcelle objet de la donation, ainsi qu'à M. [F], donataire évincé, conformément aux termes de l'article R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, selon lequel : - la Safer qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. - cette décision est notifiée également à l'acquéreur évincé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire. Il ressort de la lecture de ces deux courriers qu'à la fin de ceux-ci, est indiqué le nom de M. [C] [V], directeur général délégué, sans signature, et sous celui-ci le nom « [O] [E], Directeur Général Délégué Adjoint » sur lequel figure une signature. Il résulte de ces éléments que le signataire de la décision est parfaitement identifié comme étant M. [E]. M.[V] a été nommé directeur général délégué par décision du conseil d'administration de la SAFER le 14 novembre 2017. Le procès-verbal mentionne « le conseil d'administration délègue avec faculté de subdélégation, les pouvoirs nécessaires au directeur général délégué pour instruire, décider et mettre en 'uvre, après accords des commissaires du gouvernement, l'exercice du droit de préemption. » Dans ce cadre, le 20 décembre 2017, M. [C] [V] a délégué à M. [I] [E], adjoint au directeur général délégué, « les pouvoirs de décider et mettre en 'uvre l'exercice du droit de préemption ». Le signataire de la décision de préemption, en la personne de M. [E], était donc bien habilité à le faire. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a annulé l'acte de donation et déclaré la SAFER acquéreur du bien en lieu et place de M. [F] moyennant le prix de 3 000 euros. Sur la responsabilité du notaire Pour écarter la responsabilité du notaire le tribunal a retenu que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et que MM. [G] et [F] ne pouvaient donc pas lui reprocher de ne pas les avoir informés et conseillés sur les conséquences de leur mensonge effectué en connaissance de cause afin d'échapper sciemment à l'application de la loi. Les appelants soutiennent que le notaire a manqué à son devoir d'information et de conseil, en ne vérifiant pas les informations apportées concernant leur identité, alors qu'ils se croyaient cousins en toute bonne foi et en ne les informant pas que faute pour eux de justifier d'un lien de parenté, ils s'exposaient à l'exercice par la SAFER de son droit de préemption ; que cette faute a été reconnue par la notaire qui a engagé sa responsabilité. Ils ajoutent que cette faute leur a causé un préjudice moral en ce que le bien va sortir du patrimoine familial, ainsi qu'un préjudice matériel dès lors qu'ils ont dû supporter des frais pour défendre leurs intérêts et que le bien objet de la donation, racheté par la SAFER au prix de 3 000 euros, a une valeur de 25 000 euros. Le notaire réplique que sa responsabilité ne peut être engagée alors que l'annulation de la donation résulte des mensonges des donateur et donataire ; qu'il ne conteste pas qu'il aurait dû procéder aux vérifications utiles avant de régulariser l'acte de donation mais que les parties étaient également tenues à une obligation de loyauté envers lui, qu'elles n'ont pas respectée dès lors qu'elles lui ont fourni des informations erronées ; que les appelants étaient informés que la donation n'était pas soumise au droit de préemption de la SAFER uniquement en raison de leur lien de parenté et qu'ils ne pouvaient pas ignorer qu'ils n'étaient pas parents ; que ces mensonges l'ont empêché de remplir son devoir d'information et de conseil. Il ajoute que même si une faute était retenue à son encontre, le comportement des appelants, qui ont sciemment procédé à des déclarations mensongères, est de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Sur les préjudices, il réplique que les frais allégués ne sont pas justifiés et que cette demande fait double emploi avec celle formée au titre des frais irrépétibles ; que l'exercice du droit de préemption, qui découle de dispositions légales, ne peut donner lieu à une indemnisation pour préjudice moral, d'autant que le donateur va percevoir le prix de vente, somme qu'il n'avait pas vocation à percevoir s'agissant d'une donation ; que la demande d'indemnisation à hauteur de 25 000 euros est nouvelle et sur le fond, qu'elle fait double emploi avec la demande en réparation du préjudice moral allégué. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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