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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 24/03222

Renvoi

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire doit-il communiquer les documents relatifs à la cession de créances demandés par les emprunteurs ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner la communication de documents nécessaires à la solution d'un litige, même en l'absence d'astreinte. Les parties doivent justifier de leur besoin pour obtenir la communication de certains documents.

Faits clés

  • M. [Z] [W] et Mme [A] [E] ont souscrit trois prêts immobiliers auprès du Crédit Immobilier de France.
  • Ils ont déposé plainte pour fraude contre la société Apollonia.
  • Ils ont cessé de rembourser les prêts, entraînant la déchéance de leur prêt par la banque.
  • Ils demandent la communication de documents relatifs à la cession de créances.
  • Le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire est condamné à produire certains documents.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire in susceptible de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond, par mise à disposition au greffe, Condamnons le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Développement à communiquer à M. [Z] [W] et Mme [A] [E] épouse [W] : - le contrat de cession de créances entre le CIFD et le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire en masquant l'identité des débiteurs et les numéros des contrats étrangers au litige mais en laissant apparaître les contrats de prêts accordés à M. et Mme [W] n°30004000058092, n°30004000022461 et n°[XXXXXXXXXX01] et le montant des créances cédées à ce titre ; - les bordereaux de cession des créances entre le CIFD et le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire comportant la créance au titre des prêts accordés à M. et Mme [W] n°30004000058092, n°30004000022461 et n°[XXXXXXXXXX01] laissant apparaître le montant de chacune des créances cédées mais en masquant les numéros de contrats et l'identité des débiteurs non concernés ; Rejetons le surplus de la demande de communication de pièces ; Condamnons le Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire aux dépens de l'incident, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 16 juin 2026. La greffière, La conseillère de la mise en état,

Exposé du litige

EXPOSÉ DE L'INCIDENT M. [Z] [W] et son épouse Mme [A] [E] ont eu recours aux services de la société Apollonia pour réaliser des investissements immobiliers et dans ce cadre, ont souscrit auprès de la société Crédit Immobilier de France Rhône Alpes, absorbée le 1er juin 2015 par la société Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD), trois prêts immobiliers les 23 décembre 2002, 23 mars 2003 et 23 août 2005 pour des montants respectifs de 196 000 euros, 75 000 euros et 243 642 euros. Le 15 avril 2008, les emprunteurs ont déposé plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille à l'encontre de la société Apollonia et le 23 mars 2010, ont assigné cette société ainsi que les notaires et les banques devant ce même tribunal aux fins notamment de voir engager leur responsabilité, s'estimant victimes d'une fraude. Ils ont cessé de rembourser les mensualités des prêts et la banque a prononcé la déchéance du terme le 5 octobre 2011. Par acte du 24 juin 2013, la banque a assigné M. et Mme [W] en paiement des sommes dues au titre des prêts accordés par elle devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui, par jugement contradictoire du 16 septembre 2024, a : - condamné M. et Mme [W] à payer à la CIFD la somme de 86 972,91 euros au titre du prêt n°23511 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,73 % à compter de la déchéance du terme, - condamné M. et Mme [W] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l'indemnité contractuelle de 17 000,62 euros et les frais de 1770,31 euros qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme, - condamné M. et Mme [W] à payer à la CIFD la somme de 172 743,91 euros au titre du prêt n°22461 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,73% % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement - condamné M. et Mme [W] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l'indemnité contractuelle de 12 181,39 euros et les frais de 1835,91 euros qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme, - condamné M. et Mme [W] à payer à la CIFD la somme de 241 575,76 euros au titre du prêt n°58092 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,16% à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement - condamné M. et Mme [W] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l'indemnité contractuelle de 17 000,62 euros et les frais de 1770,31 euros qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme - ordonné la capitalisation des intérêts - s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives aux anomalies sur les fiches de renseignement bancaires en l'état d'une litispendance - débouté des autres et plus amples demandes - écarté l'exécution provisoire - condamné in solidum M. et Mme [W] aux dépens. Par déclaration du 28 octobre 2024, M. et Mme [W] ont interjeté appel de cette décision. Le 26 décembre 2024, le CIFD leur a signifié la cession de sa créance au Fonds Commun de Titrisation Savoir-Faire (FCT Savoir-Faire). Par acte des 15 et 21 janvier 2025, ils ont assigné en intervention forcée le FCT Savoir-Faire et la société Link Financial. Selon conclusions d'incident notifiées le 3 juillet 2025, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de communication de pièces. Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 13 avril 2026, ils sollicitent : - la condamnation in solidum du CIFD et du FCT Savoir Faire représenté par la société de gestion France Titrisation sous astreinte de 300 euros par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter la signification de l'arrêt à rendre à communiquer :

Motivations de la décision

MOTIFS Aux termes de l'article 913 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a pour mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. L'article 913-1 alinéa 2 dispose qu'il exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Le CIFD, qui a initié la procédure en paiement des prêts souscrits par M. et Mme [W], a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Savoir-Faire le 31 octobre 2024, soit postérieurement à l'appel interjeté par les débiteurs. Du fait de cette cession, les appelants ont appelé en cause le cessionnaire et formé aux termes de leurs conclusions au fond notifiées le 1er juillet 2025 une demande de fixation du prix de cession entre le CIFD et le FCT Savoir-Faire des créances détenues par la première au titre des trois prêts litigieux, entendant faire valoir leur droit au retrait litigieux. Ils justifient ainsi d'un motif légitime, pour soutenir leur demande, à obtenir la communication par l'intimée, venant aux droits du CIFD, du contrat de cession des créances et des bordereaux de cession de ces créances les concernant, laissant apparaître leur montant. L'intimée ne peut se prévaloir de la confidentialité de ces pièces, dès lors d'une part que les appelants sollicitent cette communication uniquement pour les créances les concernant et d'autre part que leur refuser l'accès à ces pièces reviendrait à les priver de la possibilité d'invoquer leur droit au retrait litigieux dans le cadre du débat sur le fond. Les autres moyens soulevés par l'intimée pour s'opposer à cette demande sont relatifs au bien-fondé de cette demande, qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de trancher. Toutefois, les appelants ne justifient pas pour quelle raison ils auraient également besoin de la convention ou tout autre document précisant les modalités de fixation du prix de cession des créances, seul le contrat et les bordereaux faisant apparaître le montant des cessions les concernant étant utiles à la solution du litige. Par conséquent, le FCT Savoir-Faire sera condamné à produire les pièces susvisées, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le FCT Savoir-Faire, qui succombe à l'incident, sera condamné aux dépens de celui-ci.
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