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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 30 avril 2026 — n° 24/02886

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'une décision de justice relative à des troubles de voisinage ?

Principe retenu

L'inexécution d'une décision de justice peut entraîner la radiation de l'affaire et des condamnations supplémentaires pour le débiteur. La radiation ne prive pas le débiteur de son droit au double degré de juridiction.

Faits clés

  • M. [A] [Z] a été condamné à procéder à l'arrachage de végétaux sur sa propriété.
  • Des branches d'un cèdre surplombent la toiture de la maison de M. [U].
  • M. [A] [Z] n'a pas exécuté la décision de justice rendue le 4 juillet 2024.
  • M. [U] a sollicité la radiation de l'affaire en raison de cette inexécution.
  • M. [A] [Z] n'a pas assisté aux tentatives de conciliation judiciaire.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème chambre section A N° RG 24/02886 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ6Y Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] - FRANCE, décision attaquée en date du 04 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00428 Monsieur [A] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me TARTANSON, avocat au barreau D'AVIGNON APPELANT Monsieur [U] [S] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me PAMARD de la SCP PATRICK GONTARD, avocat au barreau D'AVIGNON INTIME LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANCE Nous, Leila REMILI, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 24 Mars 2026 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02886 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ6Y, Vu les débats à l'audience d'incident du 24 Mars 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026, Par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Carpentras : « Condamne M. [A] [O] à : -procéder à l'arrachage des végétaux présents sur sa propriété : -côté nord une haie de végétaux sauvages -une haie de type lauriers implantée à moins de deux mètres de la limite séparative -un arbuste présent contre la façade de la maison de M. [U] sous astreinte de 50 euros par jour de retard D'autre part -condamne M. [O] à l'élagage des végétaux suivants présents sur sa propriété -les branches d'un cèdre surplombant la toiture de l'habitation de M. [U] -côté Est des branches de platanes surplombant la propriété de M. [U] Le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir Condamne M. [A] [O] à payer à M. [S] [U] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice résultant du trouble de voisinage ; Condamne M. [A] [O] à payer à M. [S] [U] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens de l'instance ; Rejette toutes autres demandes ; Rappelle aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement » M. [A] [Z] a formé appel de ce jugement le 27 août 2024. Par conclusions signifiées par RPVA le 6 décembre 2024, M. [S] [U] a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire au motif que l'appelant n'avait pas exécuté la décision frappée d'appel ainsi que sa condamnation à verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières écritures déposées le 26 janvier 2026, M. [S] [U] a maintenu sa demande, expliquant que : -il est propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain, attenant à la propriété de M. [A] [Z], sur laquelle se trouve un cèdre de plusieurs dizaines de mètres de hauteur dont les branches surplombent sa toiture et menacent d'occasionner de gros dégâts matériels si elles venaient à tomber -de plus, des branches d'autres arbres, des arbustes et des mauvaises herbes empiètent sur son terrain -en vue de la résolution amiable du litige, il s'est rapproché de son assurance de protection juridique mais M. [A] [Z] ne s'est pas présenté à la convocation en vue d'une expertise amiable -il ne s'est pas présenté non plus à la tentative de conciliation judiciaire le 2 février 2023 -il n'a pas non plus exécuté la décision dont appel et n'a pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire, de sorte que la radiation de l'affaire s'impose -en défense, M. [Z] soutient que l'arrachage prononcé serait irréversible alors que le tribunal a aussi ordonné un élagage qui ne présente aucun caractère irréversible, qui n'a pas été satisfait et ce, sans aucune raison

Motivations de la décision

SUR CE Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » La coupe et l'élagage des arbres ne présentent pas en soi un caractère irréversible, sauf à démontrer qu'eu égard à la nature de l'arbre, ces opérations auraient pour conséquence de mettre un terme à sa croissance ou d'entraîner son dépérissement. Or, force est de constater que l'appelant se contente d'affirmer que l'arrachage et l'élagage ordonnés auraient un caractère irréversible sans procéder à aucune démonstration appropriée sur ce point. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'un platane côté Est a été abattu, il n'a pas été procédé à l'élagage des branches d'un cèdre surplombant la toiture de l'habitation de M. [U] ainsi que cela ressort très clairement de l'expertise amiable à laquelle M. [Z] a été dûment convoqué, lequel s'il prétend sans en justifier d'ailleurs qu'il n'a pu y être présent pour des raisons professionnelles, ne s'est pas plus présenté à la conciliation judiciaire et devant le juge de première instance. La pièce 7 qui est une photographie ne permet pas de démontrer la coupe effective des lauriers et en tout état de cause, le débat concernant les limites de propriété ne concernerait alors que la haie de végétaux sauvages, de sorte qu'il n'en résulte pas plus ici de conséquences manifestement excessives. Il convient en outre de relever que M. [A] [Z] n'a nullement saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. Enfin, l'appelant conserve bien un droit au double degré de juridiction alors qu'il pouvait demander des mesures réparatoires dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision querellée. Il ressort donc suffisamment de ce qui précède qu'il n'est justifié ni de conséquences manifestement excessives, ni que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation. Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [U] la totalité des frais irrépétibles exposés. M. [A] [Z] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : - Prononce la radiation de l'affaire n° 24/02886, en raison de l'inexécution par M. [A] [Z] du jugement rendu le 4 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras, - Rappelle que cette radiation emporte suppression de l'affaire du rang des minutes des affaires en cours, - Dit que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'exécution de la décision attaquée, - Condamne M. [A] [Z] à payer à M. [S] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette le surplus des demandes, - Condamne M. [A] [Z] aux dépens. Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
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