Cour d'appel, 5e chambre pole social, 7 mai 2026 — n° 24/02634
Synthèse de la décision
Question juridique
La contrainte délivrée par l'URSSAF pour travail dissimulé est-elle régulière et valable ?
Principe retenu
La régularité d'une contrainte délivrée par l'URSSAF est conditionnée par la conformité des lettres d'observations et de mise en demeure. En l'espèce, la cour a jugé que ces documents étaient réguliers et a validé la contrainte.
Faits clés
- M. [I] [Z] a été contrôlé pour travail dissimulé par l'URSSAF.
- Un redressement de cotisations de 127 735 euros a été notifié pour les années 2017 à 2020.
- Une mise en demeure de 7 647,88 euros a été signifiée le 28 avril 2023.
- M. [I] [Z] a formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF.
- Le tribunal judiciaire a déclaré la procédure de redressement nulle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 04 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que la lettre d'observations du 22 septembre 2022, la lettre de mise en demeure du 09 décembre 2022 et la contrainte du 24 avril 2023 sont régulières,
Valide la contrainte décernée par le directeur de l'Urssaf de Languedoc Roussillon le 24 avril 2023 et signifiée le 28 avril 2023 à hauteur de la somme de 7 647,88 euros,
Condamne M. [I] [Z] à payer à l'Urssaf de Languedoc Roussillon la somme de 7 647,88 euros,
Condamne M. [I] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 24 avril 2023 signifiée le 28 avril 2023, outre aux frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
Condamne M. [I] [Z] à payer à l'Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 2000 euros en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [I] [Z] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] [Z] a été immatriculé auprès de l'Urssaf de Languedoc-Roussillon au titre d'une activité de travaux de peinture et de vitrerie.
M. [I] [Z] a fait l'objet d'un contrôle pour travail dissimulé aux termes duquel un procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé a été dressé le 12 septembre 2022 et transmis au procureur de la République de Nîmes.
La période contrôlée pour le compte n°1221410964 s'étend du 01 janvier 2017 au 02 mars 2020 et celle correspondant au compte n°1262199928 s'étend du 01 septembre 2020 au 31 octobre 2021.
Par une lettre d'observations du 22 septembre 2022, l'Urssaf de Languedoc-Roussillon a notifié à M. [I] [Z] un redressement de cotisations et contributions sociales pour les années 2017 à 2020 d'un montant global en principal de 127 735 euros au titre des cotisations et contributions sociales, en ce compris les majorations de redressement, et hors majorations de retard.
Le 09 décembre 2022, l'Urssaf de Languedoc Roussillon a mis en demeure M. [I] [Z] de régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 7 647,88 euros correspondant à son compte de micro-entrepreneur.
Faute de règlement intégral de cette somme, l'Urssaf de Languedoc-Roussillon a décerné une contrainte du même montant, signifiée le 28 avril 2023.
M. [I] [Z] a formé opposition à cette contrainte et a saisi à cette fin le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête du 09 mai 2023, enregistrée sous le RG 23/00337.
Par jugement contradictoire rendu le 04 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nîmes - contentieux de la protection sociale a :
-Déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [I] [Z] contre la contrainte délivrée le 24 avril 2024 et signifiée le 28 avril 2024 par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon ;
-Dit que la lettre d'observations du 22 septembre 2022 est irrégulière ;
-Dit que la procédure subséquente de redressement pour travail dissimulé est nulle ;
-Dit que la lettre de mise en demeure en date du 9 décembre 2022 est nulle ;
-Dit que la contrainte du 24 avril 2024 signifiée le 28 avril 2024 est nulle ;
En conséquence,
-Débouté l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de l'intégralité de ses demandes;
-Condamné l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens ;
-Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
-Rappelé que les décisions du tribunal statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Par déclaration envoyée par voie électronique du 04 août 2024, l'Urssaf de Languedoc-Roussillon a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 11 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et renvoyée à l'audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, l'Urssaf de Languedoc Roussillon demande à la cour de :
-1/ INFIRMER partiellement le jugement du Pôle social du 4 juillet 2024, soit en ce qu'il a :
Déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [I] [Z] contre la contrainte délivrée le 24 avril 2024 et signifiée le 28 avril 2024 par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon » (tout en rectifiant l'erreur matérielle du Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce que ladite contrainte a été délivrée et signifiée en 2023 et non en 2024) ;
Dit que la lettre d'observations du 22 septembre 2022 est irrégulière;
Dit que la procédure subséquente de redressement pour travail dissimulé est nulle;
Dit que la lettre de mise en demeure en date du 9 décembre 2022 est nulle;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la lettre d'observations et le procès-verbal de constat de l'infraction de travail dissimulé:
Moyens des parties
L'Urssaf de Languedoc Roussillon soutient que c'est à tort que le pôle social a fait droit aux moyens de M. [I] [Z] selon lequel elle aurait manqué à son obligation de mentionner la liste complète et précise des documents dans la rubrique de la lettre d'observations consacrée à cet effet, à propos des copies des remises de chèques encaissés et des chèques émis. Elle fait valoir que le motif à l'origine de l'annulation de la lettre d'observations au seul prétexte qu'il serait de jurisprudence que lorsque les documents consultés ne figurent pas dans la rubrique consacrée à l'énumération de la liste des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations les opérations de contrôle sont irrégulières et qu'en l'espèce, aucune mention n'est faite de la consultation des chèques encaissés et émis et que seule figure la mention de la consultation des relevés bancaires, est erroné. Elle affirme que cela relève d'une interprétation volontairement fausse faite par M. [I] [Z] de la jurisprudence en la matière et reprise à tort par le tribunal, sans compter que le pôle social a relevé que ces mêmes documents consultés figurent bien dans la lettre d'observations. Elle entend rappeler que les dispositions réglementaires applicables précisent seulement que les documents qui servent à fonder le redressement doivent mentionner les documents consultés dans la lettre d'observations, pour que le cotisant soit en mesure d'avoir connaissance de la situation. Elle indique que les dispositions réglementaires n'imposent pas de formalisme quant à l'emplacement des documents consultés par les inspecteurs, et que les documents consultés figurent en pages 2, 3 et 5 de la lettre d'observations
Elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue de communiquer à M. [I] [Z] le procès-verbal de constat de l'infraction de travail dissimulé qui est destiné au procureur de la République, qu'aucun fondement juridique ne l'impose, que les inspecteurs du recouvrement ont respecté la procédure en adressant au cotisant la lettre d'observations et que la jurisprudence versée au débat par le cotisant n'est pas transposable au cas d'espèce. Elle fait observer enfin que M. [I] [Z] ne justifie d'aucun grief.
Elle ajoute que contrairement aux prétentions de M. [I] [Z], elle n'était nullement tenue de communiquer le rapport de contrôle qui est un document interne à l'organisme. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la communication du rapport relève d'un faux débat, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence que l'omission du rapport de contrôle n'a pas d'incidence sur la régularité des opérations de contrôle à l'égard de l'employeur.
M. [I] [Z] entend rappeler que la lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement, qu'en fait, la lettre d'observations ne mentionne pas tous les documents examinés par l'inspecteur du recouvrement, que si la page 2 de la lettre sont listés certains documents, il apparaît que l'Urssaf a eu recours à l'examen d'autres documents mentionnés dans d'autres pages de la lettre d'observations, alors qu'ils ne figurent pas dans la liste des documents consultés.
Il soutient que eu égard au défaut de production du procès-verbal de constat de travail dissimulé, la procédure de contrôle est frappée d'irrégularité et que l'Urssaf doit être déboutée de ses demandes. Il précise qu'en application du code des relations entre le public et l'administration, le rapport de contrôle doit être qualifié de document administratif et que l'Urssaf doit en faire la communication, que cette communication est d'autant plus importante qu'elle permet au cotisant de s'assurer de la conformité de l'ensemble de la procédure de recouvrement pour éviter les erreurs et irrégularités.
Réponse de la cour :
L'article R243-59 III du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable, que à l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu'une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d'observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l'article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l'infraction a été constatée à l'occasion du contrôle réalisé par eux;
2° La référence au document mentionné à l'article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d'envoi de l'avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d'observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l'article R. 133-1. S'il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l'article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S'il est supérieur, l'organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
Si l'organisme de recouvrement est tenu de mentionner le procès-verbal de constat de délit de travail dissimulé et non de le reproduire, ce document n'a pas à figurer dans les documents communiqués à l'employeur par l'organisme de recouvrement à l'issue du contrôle, aucune disposition ne faisant obligation à cet organisme de le lui transmettre.
La lettre d'observations doit mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien fondé du redressement, y compris les fichiers informatiques copiés sur une clé USB donnée par l'employeur.
L'obligation d'information de l'Urssaf eu égard au redressement opéré est respecté dès lors que la lettre d'observations comporte les informations relatives à l'objet du contrôle , aux documents consultés, à la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, ainsi que les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
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