MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Mai 2026, à 15H36, Monsieur [Q] [Z] a formalisé appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Mai 2026 notifiée à 16H47, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article L743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Par application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les observations des parties ont été sollicitées concernant le rejet de la déclaration d'appel sans convocation des parties, puisque M.[Z] [Q] ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit qui serait apparue depuis son placement en rétention ou qui permettraient de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention. En effet, le fait qu'il soit le père d'un enfant francais, et que sa famille soit en France constituent des éléments factuels connus avant son placement en rétention, et il n'apporte aucun élément nouveau, de fait ou de droit, relatifs à sa situation ou permettant de justifier qu'il soit mis fn à la rétention ; le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a en outre parfaitement répondu aux moyens tirés de l'atteinte à sa vie privée et familiale et aux éléments pertinents pris en considération par le préfet pour prendre sa décision de placement en rétention. M. [Z] conteste en réalité, sous le couvert d'une contestation de la rétention, son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, ce qui relève de la compétence du juge administratif.
S'agissant de l'assignation à résidence, comme l'a justement relevé son conseil devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, s'il est exact que le préfet peut ordonner une assignation à résidence sans disposer d'un passeport , le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés ne peut, conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ordonner une assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution, une telle remise n'ayant pas été faite dans le cas d'espèce, de sorte que cette demande ne peut prospérer.
Les observations complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement irrecevable de la déclaration d'appel, de sorte qu'en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention,cette dernière sera rejetée.