MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Mai 2026, à 15h17, Monsieur [K] [A] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Mai 2026 notifiée à 15h30, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la fin de non recevoir :
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l'article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
M. [E] soutient que la requête ne serait pas accompagéne des pièces utile et du registre actualisé.
Le registre actualisé a cependant été joint à la requête, et aucune autre pièce utile qui serait manquante n'est indiqué, de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de la requête.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.'
L'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exige une décision écrite et motivée du préfet ; le contrôle de la légalité externe de l'acte par le juge ne porte cependant pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence, la décision devant comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
S'agissant de la prise en compte de la situation personnelle de l'étranger, le préfet est tenu de démontrer les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que l'éloignement ne pourra pas être exécuté immédiatement ou que l'intéressé, faute de garanties de représentation, ne peut être assigné à résidence, de sorte que le placement en rétention constitue la seule solution pour assurer le départ de l'étranger. Le juge, pour procéder à un examen de la légalité interne de l'acte, doit se placer à la date à laquelle le préfet a statué. Ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
Dans le cas d'espèce, le préfet a motivé son arrêté de placement en rétention administrative par le fait que M. [A] re présente une menace pour l'ordre public eu égard à ses antécédents, notamment ses condamnations pénales des 31 mars et 7 mai 2025,3 juillet 2024, et ses nombreuses signalisations, qu'il a détaillées, par les nombreuses mesures d'éloignement , placement en rétention et assignation à résidence qui n'ont pas amenés à son éloignement effectif, par le rejet définitif de sa demande d'asile en 2021, par l'absence de garantie de représentation pusiqu'il est célibataire, sans enfants et que les membres de sa famille se trouvent en Algérie .
Au regard des motifs nombreux, précis et individualisés visés dans cette décision, relatifs notamment à l'absence de garanties de représentation, aux antécédents judiciaires, à la menaces pour l'ordre public qu'il re présente, au risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard aux assignation à résidence et placement en centre de rétention qui n'ont pas conduit M. [A] à quitter le territoire national, il ne peut être valablement soutenu que cet arrêté serait entaché d'un défaut d' examen individuel et sérieux de sa situation, ou que cet arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation.
S'agissant des perspectives d'éloignement, le préfet a rappelé dans son arrêté que M. [E] maintenait être de nationalité algérienne, et que si, dans le cadre de précédents placement en rétention, M. [A] n'avait pas été reconnu par les autorités marocaines, tunisiennes et algériennes, les autorités algériennes ont été sollicitées durant sa détention, qu'un rendez-vous a été fixé le 11 mars 2026 et que le 14 mars 2026, les autorités consulaires ont répondu qu'une proécdure d'identification était en cours, de sorte qu'une reconnaissance est envisageable, et rend les perpsecrives d'éloignement réelles.
Il ressort de ces éléments que l'arrêté de placement en rétention est régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, qui ne comporte aucun défaut manifeste d'appréciation ou de motivation, doit être confirmée en ce qu'il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente'.
En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;