MOTIFS DE L'ARRÊT
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge a évalué la situation financière des débiteurs de manière identique à celle retenue par la commission de surendettement, soit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 1806 € au titre de la pension de retraite de M. [W]
- 1603 € au titre de la pension de retraite de Mme [W]
Soit un total de 3409 €
* Charges mensuelles :
- 835 € au titre du loyer,
- 844 € au titre du forfait de base (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour un couple
- 161 € au titre du forfait habitation (incluant les dépenses d'eau, d'electricité, de téléphonie et d'assurance-habitation) pour un couple
- 164 € au titre du forfait chauffage pour un couple
- 87 € au titre des assurances et mutuelles
Soit un total de 2091 €.
Le premier juge a ainsi relevé une capacité de remboursement mensuel de 1318 € permettant le rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 75 mois au taux réduit de 3,71 %, cette mensualité ne dépassant pas le montant maximum légal de remboursement de 1733, 82 €.
En cause d'appel, il ressort des pièces justificatives produites par M. [W] que la situation financière de son couple s'établit de la manière suivante :
* Ressources mensuelles :
- 1816, 59 euros au titre des pensions de retraite de M. [W]
- 1596, 09 euros au titre des pensions de retraite de Mme [W]
Soit un total de 3412, 68 euros.
* Charges mensuelles :
- 846, 73 € au titre du loyer
- 913 € au titre du forfait de base réactualisé en mars 2026 (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour un couple
- 190 € au titre du forfait habitation réactualisé en mars 2026 (incluant les dépenses d'eau, d'electricité, de téléphonie et d'assurance-habitation) pour un couple
- 167 € au titre du forfait chauffage réactualisé en mars 2026 pour un couple
- 63, 75 € au titre de l'assurance auto
- 131, 57 au titre des mutuelles (part excédant celle inclue dans le forfait de base correspondant à 70 €)- 116 € au titre des dépenses d'aide à domicile
Soit un total de 2428, 05 euros.
Les autres charges justifiées ne dépassent pas le montant fixé par les forfaits de base précités et qui incluent ces mêmes dépenses.
Il est ainsi justifié depuis la décision dont appel d'une augmentation des charges des débiteurs de sorte que ces derniers ne disposent plus désormais que d'une capacité de remboursement effective de 984, 63 €, cette capacité de remboursement n'excèdant pas le montant du maximum légal de remboursement fixé à 1596, 09 €.
Cette situation financière implique donc que la part de leurs ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes soit diminuée à la somme maximale de 984 €. Elle justifie également que le taux d'intérêt soit réduit à 0 % pendant la durée de rééchelonnement.
Il convient, en conséquence, d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes à 1318 € et en ce qu'il a confirmé les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Y] le 20 février 2025 en rééchelonnant le remboursement de tout ou partie des dettes sur une durée de 75 mois et en réduisant le taux d'intérêt à 3, 71 %.
Statuant à nouveau, il convient, conformément aux articles L. 733-1, L 733-3, L 733-4 et L. 733-11 du code de la consommation de fixer la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement de leurs dettes à la somme maximale de 984 € et de prévoir que le réglement de leurs dettes sera modifié par le versement d'une mensualité maximale de 984 € sur une durée de 73 mois, en trois paliers de remboursement selon les modalités prévues au dispositif.
Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.