Cour d'appel, chambre commerciale, 12 mai 2026 — n° 25/03652
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL [Localité 3] peut-elle obtenir une indemnité de rupture et de préavis suite à la rupture du contrat d'agent commercial par la SARL [Localité 1] ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat d'agent commercial doit être justifiée par des circonstances imputables au mandant. En l'absence de telles circonstances, l'agent commercial ne peut prétendre à une indemnité de rupture ou de préavis.
Faits clés
- La SARL [Localité 1] a engagé la SARL [Localité 3] sans contrat écrit d'agent commercial.
- La SARL [Localité 3] a réclamé une indemnité de rupture après avoir mis fin unilatéralement à leur relation.
- Le tribunal a d'abord reconnu l'existence d'un contrat d'agent commercial entre les deux parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que l'existence d'un contrat d'agent commercial liant la SARL [Localité 1] France et la SARL [Localité 3] est avérée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SARL [Localité 3] de toutes ses demandes,
Condamne la SARL [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel,
En application de la procédure civile, rejette la demande de la SARL [Localité 3], et la condamne à payer à la SARL [Localité 1] France, la somme de 3 000 euros.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
En 2020, la SARL [Localité 1], spécialisée en abris de piscine, a fait appel à la SARL [Localité 3], agent commercial, afin de développer ses ventes. Les parties n'ont pas formalisé de contrat écrit d'agent commercial.
La mission de la SARL [Localité 3] consistait principalement à transformer les prospects en clients pour la SARL [Localité 1], et sa rémunération prenait la forme de commissions égales à 15% du chiffre d'affaires généré sur chaque vente.
Par courriels en date de 19 septembre 2023 et 16 octobre 2023, la SARL [Localité 3] interrogeait vainement la SARL [Localité 1] sur l'avenir de leur partenariat.
Par plusieurs lettres en date des 16 octobre 2023, 28 novembre 2023, 7 décembre 2023, 4 janvier 2024 et 16 janvier 2024, les parties ont échangé et la SARL [Localité 3], en définitive, a réclamé une indemnité de rupture de contrat.
Par exploit du 29 juillet 2024, la SARL [Localité 3] a assigné la SARL [Localité 1] en paiement des indemnités de rupture et de préavis du contrat d'agent commercial.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
- dit que l'existence d'un contrat d'agent commercial liant la SARL [Localité 1] et la SARL [Localité 3] est avérée,
- jugé que la SARL [Localité 1] a rompu le contrat d'agent commercial la liant avec la SARL [Localité 3],
- condamné la SARL [Localité 1] à payer à la SARL [Localité 3] la somme de 109 948,15 euros au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agent commercial,et celle de 13 743,52 € au titre de l'indemnité de préavis du contrat d'agent commercial,
- débouté la SARL [Localité 1] de toutes ses demandes,
- débouté la SARL [Localité 3] de toutes ses autres demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire,
- et condamné la SARL [Localité 1] à payer à la SARL [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juillet 2025, la SARL [Localité 1] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.134-1 et suivants du code de commerce, 9 et 12 du code de procédure civile de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'elle n'est pas liée avec la SARL [Localité 3] par un contrat d'agent commercial ; que la SARL [Localité 3] est à l'initiative de la rupture du contrat les liant ; et que la cessation du contrat n'est en rien justifiée par des circonstances lui étant imputables ;
En conséquence,
- débouter la SARL [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger que la SARL [Localité 3] n'a pas subi de préjudice du fait de la résiliation du contrat ;
- ramener l'indemnité de rupture à laquelle elle a été condamnée à de plus justes proportions ;
Sur l'appel incident,
- débouter la SARL [Localité 3] de son appel incident ;
- confirmer le jugement rapporté en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de communication de son grand livre client, de ses factures de ventes, certifié par une expert-comptable pour l'année 2023 ;
En toutes hypothèses :
- débouter la SARL [Localité 3] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, très subsidiairement, la limiter à la somme de 2 967,60 euros ;
- et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
Par conclusions du 11 décembre 2025, formant appel incident, la SARL [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles L 134-1, L 134-2, L 134-4, L 134-11, L 134-12, L 134-13, R 134-3 du Code de commerce et 700 du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SARL [Localité 3] de toutes ses demandes et, uniquement sur le quantum, condamné la SARL [Localité 1] à lui payer les sommes de :
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le contrat d'agent commercial
Moyens des parties :
1. La SARL [Localité 1] fait valoir que si la SARL [Localité 3] intervenait de manière indépendante et qu'elle était chargée de recueillir la signature de commande, elle n'avait pas la moindre marge de man'uvre et ne possédait aucun pouvoir de négocier quoique ce soit dès lors qu'elle devait vendre ses abris :
' selon les prix qu'elle fournissait ;
' dans les délais qu'elle lui donnait ;
' sur des contrats types fournis par elle et préremplis ;
' Aux clients qu'elle lui adressait.
2. Elle rappelle que le fait qu'elle ait pu prétendument la qualifier d'agent commercial n'a aucune incidence sur la réalité de la mission qui avait été confiée à l'intimée.
3. La SARL [Localité 3] répond qu'elle était chargée de négocier des contrats de vente avec les prospects transmis par [Localité 1] France et fait valoir que dans ce cadre :
- M. [G] [M], son gérant, se présentait auprès des clients comme technico-commercial, secteur Rhône-Alpes, avec une carte de visite chartée [Localité 1] France, fournie par le mandant ;
- son intervention consistait à prendre contact avec les prospects, à obtenir un rendez-vous avec eux et à leur vendre un abri correspondant le mieux à leur besoin ;
- elle définissait ensuite les dimensions et la structure des abris la plus adaptée, proposait un bon de commande en conséquence aux clients et était, en outre, chargée de définir les caractéristiques et modalités techniques liées à l'installation (solidité de la dalle béton, accès possible en camion, possibilité de passage dans la propriété, etc') ;
4. Fournissant un bon de commande rempli par ses soins avec un client, l'intimée fait remarquer :
- que ce bon de commande est charté avec le logo de [Localité 1] France ;
- qu'y figure le nom de M. [M], gérant d'[Localité 3], en haut à droite ;
- qu'[Localité 3] a défini avec le client le produit vendu, avec notamment un schéma de l'abri projeté ;
- qu'[Localité 3] a indiqué le prix au stylo, ce qui démontre que le prix pouvait varier selon son intervention ;
- et que M. [G] [M], gérant d'[Localité 3], a signé ce contrat pour [Localité 1] France.
5. En conséquence, ces ventes n'étaient nullement acquises avant son intervention consistant à proposer un produit personnalisé au client, définir un prix de vente et conclure la vente, sa mission pouvant parfois aller jusqu'à « récolter » les chèques d'acompte.
Réponse de la cour :
6. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce :
« L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s'immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. »
7. L'application du statut d'agent commercial dépend des conditions dans lesquelles l'activité en cause a été effectivement exercée et n'est pas conditionnée à la rédaction d'un contrat d'agence écrit. Il incombe à celui qui se prétend agent commercial d'en rapporter la preuve avec toute la précision nécessaire.
8. Au regard de ces règles, la seule circonstance que la SARL [Localité 1] ait pu désigner dans ses lettres la SARL [Localité 3], comme étant un agent commercial, est sans emport sur la qualification du contrat liant les parties.
9. Au regard du droit interne, conforme au droit de l'Union, trois conditions sont nécessaires et suffisantes à la qualification d'agent commercial, à savoir :
- premièrement, cette personne doit posséder la qualité d'intermédiaire indépendant ;
- deuxièmement, elle doit être liée contractuellement de façon permanente au commettant ;
- troisièmement, elle doit exercer une activité consistant soit à négocier la vente ou l'achat de marchandises pour le commettant, soit à négocier et à conclure ces opérations au nom et pour le compte de celui-ci.
10. La SARL [Localité 1] ne dénie pas à la SARL [Localité 3] la qualité d'intermédiaire indépendant ni le lien contractuel permanent qui les unissait autrefois. En revanche, elle lui dénie tout pouvoir de négociation au cours de leur relation.
11. Les tâches principales d'un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants. L'accomplissement de ces tâches peut être assuré par l'agent commercial au moyen d'actions, d'information et de conseil ainsi que de discussions, qui sont de nature à favoriser la conclusion de l'opération commerciale pour le compte du commettant, même si l'agent commercial ne dispose pas de la faculté de modifier les prix des marchandises vendues ou des services rendus, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire de disposer de la faculté de modifier les conditions des contrats conclus par le commettant pour être agent commercial.
12. Les productions établissent que la SARL [Localité 3] ne disposait pas que d'un simple pouvoir de mise en relation consistant à présenter les produits ou les services de la SARL [Localité 1] puisque la SARL [Localité 3] proposait un produit personnalisé au prospect désigné par le mandant (adapté au besoin de ce prospect), de nature à convaincre l'interlocuteur de passer commande auprès du mandant et concluait le contrat de vente.
13. Il s'en déduit que la SARL [Localité 3] disposait du pouvoir de négociation. Ainsi, le contrat liant les parties était un contrat d'agent commercial et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'imputabilité de la rupture du contrat d'agent commercial
Moyens des parties :
14. La SARL [Localité 1] fait valoir que la Cour de cassation serait venue préciser que le fait que l'agent commercial ne remplisse plus sa mission serait constitutif de la faute grave requise à l'article L. 134-13 du code de commerce.
Selon elle, contrairement aux affirmations des premiers juges, lui imputant à tort la rupture du contrat, c'est la SARL [Localité 3] qui a rompu le contrat les liant, suivant courrier daté du 4 janvier 2024 et que cette rupture, est venue à la suite d'un désintérêt manifeste de ce mandataire pour ses obligations comme en attesterait la quasi-absence de vente à compter de la fin de l'année 2022.
15. L'appelante plaide, qu'alors même elle avait alerté la SARL [Localité 3] sur ce point, cette dernière n'a conclu que 6 ventes entre les mois de janvier et juin 2023, contre 22 ventes entre janvier et juin 2022 pour atteindre 9 ventes en une année.
Elle soutient d'ailleurs qu'en première instance, la société SARL [Localité 3] n'a d'ailleurs jamais prétendu avoir accompli quelques diligences que ce soit pendant les neufs premiers mois de l'année 2023 mais seulement réclamé une indemnité de 150 000 euros.
16. Elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être imputée dans la rupture du contrat dès lors qu'elle a adressé à la SARL [Localité 3] des coupons, avec les coordonnées de clients intéressés par ses abris, coupons qu'elle paie pour sa part 40 euros HT l'un, et indique, à cet égard, avoir adressé 336 coupons jusqu'en juin 2023 à son mandataire pour un montant de 13 400 euros, le tout, pour obtenir 9 ventes. Selon l'appelante, c'est pour cette raison qu'elle aurait cessé en juin 2023 de lui adresser des coupons ; et elle fait valoir qu'en aucune manière, ce retrait de coupon n'a pu avoir pour effet de nuire à l'activité de la SARL [Localité 3].
17. Selon elle, ce désintérêt manifeste pour l'exécution du contrat les liant est constitutif d'une faute grave et, en l'absence de toute faute de sa part, la SARL [Localité 3] est privée de toute indemnité.
18.
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