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Cour d'appel, 5e chambre civile, 12 mai 2026 — n° 25/03112

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en raison de l'irrecevabilité des conclusions d'incident ?

Principe retenu

Le conseiller de la mise en état n'est saisi que par des conclusions expressément adressées, à peine d'irrecevabilité. Les conclusions d'incident doivent préciser la juridiction saisie pour être recevables.

Faits clés

  • Mme [B] [R] épouse [H] a été condamnée à élaguer des branches d'un thuya sur la propriété de Mme [D] [Z].
  • Mme [B] [R] a été condamnée à verser des sommes pour préjudice lié à la taille du lierre et à une nuisance lumineuse.
  • Une déclaration d'appel a été faite par Mme [B] [R] en juin 2025.
  • Des conclusions d'incident aux fins de radiation ont été notifiées par Mme [D] [S] en novembre 2025.
  • Les conclusions d'incident de Mme [D] [S] ne précisaient pas la juridiction saisie, entraînant une irrecevabilité initiale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement : Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 25/3112, Dit qu'elle sera rétablie au rôle des affaires en cours sur la justification de l'exécution des causes du jugement, Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 25/03112 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWFQ APPELANTE : Mme [B] [H] née [R] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : Mme [D] [S] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Pauline MANGEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bruno OTTAVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière, Vu les débats à l'audience sur incident du 17 Mars 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ; Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 15 mai 2025 ayant condamné Mme [B] [R] épouse [H] à procéder ou à faire procéder à l'élagage des branches du thuya, type cyprès situées sur la propriété de Mme [D] [Z] sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, condamné Mme [B] [R] épouse [H] à verser à Mme [D] [Z] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice lié à la taille du lierre et la somme de 150 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié à la nuisance lumineuse, condamné Mme [B] [R] épouse [H] à procéder ou faire procéder au changement de l'éclairage extérieur installé sur la façade de son domicile et illuminant le domicile de Mme [D] [Z] avec un spot orienté vers le sole et une ampoule de moindre intensité incluse, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, débouté Mme [B] [R] épouse [H] de ses demandes, condamné Mme [B] [R] épouse [H] aux entiers dépens incluant les frais de constat du commissaire de justice des 9 janvier et 19 février 2024 et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu la déclaration d'appel de Mme [B] [R] épouse [H] en date du 16 juin 2025 ; Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation notifiées par Mme [D] [S] le 17 novembre 2025 ; Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [D] [S] notifiées par RPVA le 13 mars 2026 aux termes desquelles il est conclu à la radiation de l'affaire et au paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros ; Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [B] [O] notifiées par RPVA le 15 mars 2026 aux termes desquelles il est conclu au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de Mme [D] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

SUR CE Il résulte de l'article 913-5 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n'est saisi que par des conclusions qui lui sont expressément adressées, à peine d'irrecevabilité. En l'occurrence, les conclusions d'incident aux fins de radiation de Mme [D] [S] notifiées par RPVA le 17 novembre 2025 ne précisent pas la juridiction saisie de l'incident. Toutefois, il sera relevé qu'aux termes de ses dernières écritures d'incident notifiées le 13 mars 2026, celle-ci forme ses demandes au conseiller de la mise en état de sorte que l'irrecevabilité soulevée a été régularisée, conformément à l'article 126 du code de procédure civile. L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. ('.) » Mme [B] [O] ne conteste pas le fait que le jugement du 15 mai 2015 n'a pas été exécuté et aux termes de ses écritures, celle-ci n'évoque pas en tant que telle une impossibilité d'exécuter la décision mais l'existence de conséquences manifestement excessives tenant à l'exécution d'un jugement nul et de nul effet en raison de l'erreur qu'il contient sur l'identité du défendeur. A ce propos, elle relève que l'assignation a été délivrée à Mme [R], sa mère décédée depuis plusieurs années, et que le jugement a été rendu à l'encontre de Mme [R] épouse [H] qui n'existe pas davantage. En réplique, Mme [D] [S] soutient que l'erreur sur le nom est indifférente et observe que l'appelante n'a jamais soulevé cet argument en première instance, ses conclusions étant alors rédigées au nom de Mme [R] épouse [O]. Elle ajoute qu'une erreur matérielle peut toujours être réparée par la juridiction qui a rendu la décision en application de l'article 462 du code de procédure civile et soutient qu'en tout état de cause, il n'est pas justifié d'un grief de nature à permettre, au visa de l'article 114 du même code, le prononcé d'une nullité, indiquant encore que l'appelante a fait valoir des moyens de défense au fond qui couvrent la nullité soulevée. Au vu de ces éléments, elle fait valoir qu'il n'est pas justifié de conséquences manifestement excessives, indiquant enfin que la nullité de la déclaration d'appel pourrait elle-même être soulevée. La déclaration d'appel formalisée le 16 juin 2025 au nom de Mme [B] [H] née [R] ne précise pas qu'elle tend à l'annulation ni même à l'infirmation du jugement déféré, et ainsi que cela ressort de ses conclusions d'appelante établies au nom de Mme [B] [O], il est seulement sollicité l'infirmation du jugement pour des motifs de fond sans qu'à aucun moment ne soit demandé le prononcé de la nullité du jugement ni ne soit du reste évoqué des motifs de nullité, comme le note à juste titre l'intimée. Il s'ensuit que les moyens développés par Mme [B] [O] tenant à la nullité du jugement sont inopérants et ne sont donc pas de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives, étant encore observé que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître des difficultés qui pourraient naître à l'occasion de l'exécution du jugement. Par ailleurs, si l'intéressée rappelle dans le corps de ses écritures qu'elle a saisi la juridiction du premier président pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement, motif pris notamment de l'impossibilité de verser les condamnations mises à sa charge, elle ne justifie pas en toute hypothèse, au vu des pièces produites, de ses revenus de l'année 2025 et d'une impossibilité de régler les sommes dues. En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande de radiation. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues de caractère juridictionnel. Pas davantage, il n'y a lieu, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, de statuer sur les dépens.
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