Cour d'appel, chambre commerciale, 12 mai 2026 — n° 25/02983
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [H] est-il redevable des sommes dues au titre des lettres de change qu'il a avalisées ?
Principe retenu
L'avaliste est tenu de payer la somme due sur une lettre de change, même si le bénéficiaire n'est pas explicitement mentionné, tant que l'identité du tireur est claire. La validité des engagements d'avaliste est régie par les dispositions du code de commerce.
Faits clés
- M. [H] a avalisé deux lettres de change pour un montant total de 150 000 €.
- La société la Méridionale des Bois et Matériaux a déclaré une créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
- M. [H] a été mis en demeure de payer par lettre recommandée.
- Le tribunal a confirmé la créance de la société la Méridionale des Bois et Matériaux.
- M. [H] a été débouté de toutes ses demandes en appel.
Articles cités
article L. 511-21 du code de commerce
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société la Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La SAS la Méridionale des Bois et Matériaux a livré diverses marchandises et fournitures à la SAS PBNCA Gestion ayant pour activité la construction de maisons individuelles et dont [K] [H] était le dirigeant.
Par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire.
Dans le cadre de la procédure collective, la société la Méridionale des Bois et Matériaux a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance d'un montant de 216 584,15 € au titre des factures impayées.
Au motif que la société PBNCA Gestion avait accepté, en règlement des factures, deux lettres de change payables à vue, créées les 11 septembre et 10 novembre 2023 pour des montants respectifs de 50 000 € et 100 000 €, et qui avaient été avalisées par M. [H], la société la Méridionale des Bois et Matériaux, après mise en demeure infructueuse par lettre recommandée du 3 juin 2024, a fait assigner ce dernier, par exploit du 7 juin 2024, devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de la somme de 150 000 € en principal.
Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal a notamment :
- constaté que M. [H] est aujourd'hui redevable d'une somme totale de 150 000 € au bénéfice de la société la Méridionale des Bois et Matériaux au titre des lettres de change émises le 11 septembre 2023 et le 10 novembre 2023 et avalisées pour le compte du tiré accepteur,
- condamné M. [H] à payer à la société la Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 150 000 € à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024,
- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- et l'a condamné à payer à la société la Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [H] a régulièrement relevé appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions par déclaration reçue le 6 juin 2025 au greffe.
Il demande à la cour, par conclusions du 27 août 2025, de :
-infirmer le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
-déclarer la société la Méridionale des Bois et Matériaux irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,
- et la condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel que :
-la société la Méridionale des Bois et Matériaux n'est pas mentionnée comme bénéficiaire des lettres de change, c'est-à-dire comme étant la personne à qui le paiement doit être fait, se bornant à indiquer « Point P », simple enseigne de l'établissement,
-de même, le nom du bénéficiaire n'est pas précisé à droite de la mention « Veuillez payer la somme ci-dessous à l'ordre de' »,
-la nullité des lettres de change, ne comportant pas, conformément à l'article L. 511-1, 6° du code de commerce, le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait, emporte celle de l'aval.
La société la Méridionale des Bois et Matériaux, par conclusions du 29 septembre 2025, sollicite de voir confirmer le jugement et condamner M. [H] à lui payer la somme de 4000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme au contraire que les deux lettres de change, qui indiquent expressément en haut et à gauche le nom du tireur à savoir « MBM SA [Adresse 3] » sous la mention « Point P », sont parfaitement régulières, sachant que M. [H] s'est engagé en qualité d'aval en apposant la mention adéquate et sa signature au dos des lettres de change.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS de la DECISION :
Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de commerce : « La lettre de change contient (') 6° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ; (') 8° la signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit (').
En l'espèce, les deux lettres de change émises les 11 septembre et 10 novembre 2023 pour les sommes respectives de 50 000 € et 100 000 € ont été tirées, selon les énonciations des titres, par « Point. P - Matériaux de construction - siège social : M.B.M. SA [Adresse 4] ».
La société la Méridionale des Bois et Matériaux est parfaitement désignée comme le tireur des lettres de change par les initiales « M.B.M » et l'indication de son siège social, peu important que figure également, en en-tête, la mention de son enseigne, à savoir « Point. P » ; en outre, si le nom du bénéficiaire n'est pas précisé à la suite de la mention « [Localité 3] cette lettre de change stipulée sans frais veuillez payer la somme indiquée ci-dessous à l'ordre de' », il n'en demeure pas moins que les lettres de change désignent comme tireur la société la Méridionale des Bois et Matériaux, dont le cachet figure à gauche de cette mention, ce dont il résulte que celle-ci apparaît, sans ambiguïté, comme la bénéficiaire des effets de commerce.
Par ailleurs, M. [H], qui a apposé, de façon manuscrite, au verso de la lettre de change tirée à vue le 11 septembre 2023 la mention « Bon pour aval pour la SAS PBNCA Gestion à hauteur de la somme de 50 000 € à titre d'engagement cambiaire » et sur la seconde lettre de change tirée à vue le 10 novembre 2023 une mention identique « Bon pour aval pour la SAS PBNCA Gestion à hauteur de la somme de 100 000 € (cent mille euros) à titre d'engagement cambiaire », ne conteste pas la validité de ses engagements d'avaliste au regard des dispositions de l'article L. 511-21 du code de commerce.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être entièrement confirmé.
Succombant sur son appel, M. [H] doit être condamné aux dépens y afférents, ainsi qu'à payer à la société la Méridionale des Bois et Matériaux la somme de 2000 € en remboursement des frais non taxables qu'elle a dû exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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