MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
L'alinéa 2 de l'article L. 724-1 dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement dans les conditions définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 précités, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcée que lorsqu'il est constaté que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproprotionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, M. [O] [F] ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation personnelle et financière actuelle, à l'exception de la copie d'un jugement rendu le 5 janvier 2026 par le tribunal correctionnel de Narbonne l'ayant condamné pour des faits délictueux à une peine d'emprisonnement de douze mois, dont huit mois assortis d'un sursis probatoire d'une durée de deux ans et ayant ordonné la révocation partielle à hauteur de deux mois d'un précédent sursis probatoire.
S'il ressort de ce jugement que M. [V] est placé en détention depuis le 4 décembre 2025 pour ces faits, son maintien en détention ayant été prononcé par le tribunal correctionnel, l'exécution de ces peines d'une durée totale de 6 mois devrait conduire à sa libération au plus tard en juin prochain. Par ailleurs, dans le cadre du sursis probatoire prononcé par la juridiction pénale, lui ont été imposées plusieurs obligations, parmi lesquelles figurent notamment l'obligation d'exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, ainsi que celle de se soumettre, le cas échéant, à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins. Ces obligations sont de nature à favoriser la réinsertion sociale et professionnelle de M. [O] [V] et impliquent, à terme, la reprise d'une activité génératrice de revenus.
Il ressort, en outre, des éléments du dossier que M. [O] [V] n'est âgé que de 39 ans, dispose d'une expérience professionnelle dans le domaine de la vente, son dernier emploi datant de mai 2023 comme magasinier, est célibataire et ne supporte pas de charges de famille. Les obligations professionnelles mises à sa charge dans le cadre du sursis probatoire sont susceptibles de l'encourager à entreprendre les démarches nécessaires afin de retrouver un emploi stable, lequel lui permettra au moins à moyen terme, de faire face à ses engagements financiers.
Dans ces conditions, la situation actuelle de M. [V] d'inactivité professionnelle, directement liée à sa détention, ne saurait être regardée comme révélatrice d'une absence totale de perspectives d'amélioration de sa situation financière. Elle apparaît au contraire comme une situation transitoire, susceptible d'évoluer favorablement dans le cadre de son processus de réinsertion.
Enfin, M. [O] [V] qui fait état de diverses pathologies en lien avec ses problèmes d'addiction, ne verse cependant aux débats aucune pièce médicale de nature à établir la réalité et la gravité de ces troubles qui seraient de nature à compromettre durablement ses démarches d'insertion ou de recherche d'emploi ou qui l'empêcheraient d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, les seules affirmations de M. [O] [V] à ce titre ne sauraient suffire à caractériser un obstacle réel et durable à la reprise d'une activité professionnelle.
Il s'ensuit que la situation de M. [O] [V] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise au sens des dispositions applicables en matière de surendettement.
C'est donc à juste titre que le premier juge a, rejetant la demande formée par M. [V] aux fins de lui accorder le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décidé de renvoyer son dossier de surendettement à la commission de Surendettement des Particuliers de l'Aude dès lors que l'article L L 741-6 alinéa 4 du code de la consommation prévoit que lorsqu'il est saisi d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [O] [V] étant actuellement placé en détention, il se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif. Dans ces conditions, l'exécution de nouvelles obligations financières serait de nature à aggraver davantage sa situation déjà précaire.
Au regard de la procédure engagée et de la situation personnelle de [O] [V], il n'apparaît pas équitable de faire droit à la demande formée par Mme [A] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée à ce titre.
Les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge du Trésor Public.