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FAITS et PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La SAS Diam France est spécialisée dans l'achat, la fabrication, la transformation et la vente de produits, notamment des bouchons de liège, destinés aux producteurs de vins et spiritueux, tandis que la SARL [C] [M], anciennement dénommée [Q] [O], dont le siège social est à [Localité 4] (Hérault), a pour objet le négoce de vins.
Entre le 12 avril et le 25 juin 2021, la société Diam France a édité cinq factures n° FAC-DFC2104-0434, FAC-DFC2104-0562, FAC-DFC2105-0372, FAC-DFC2105-0709 et FAC-DFC2106-1411 à l'ordre de la société [C] [M], correspondant à des fournitures de bouchons de liège, pour un montant total de 20 719,57 €.
Au motif que malgré diverses mises en demeure des 6 mai, 10 juin, 5 août, 14 septembre, 12 octobre et 26 novembre 2021, la société [C] [M] ne s'était pas acquittée de la somme de 15 262,57 € restant due sur les factures, la société Diam France a obtenu, le 22 décembre 2021, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Montpellier portant injonction de payer ladite somme.
La société [C] [M] a formé opposition, le 28 février 2022, à cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 4 février précédent.
Par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier, après avoir déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, a débouté la société Diam France de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamnée à payer à la société [C] [M] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a relevé qu'un bon de livraison du 13 avril 2021 mentionnait comme destinataire des marchandises le « [Adresse 3] [C] [M] - presqu'[Adresse 4] », qu'il existait une SCEA [C] [M] ayant son siège social à Gassin (Var), entité juridique distincte, que deux factures indiquaient d'ailleurs comme lieu de livraison le « [Adresse 5] », qu'une autre facture mentionnait comme lieu de livraison des marchandises « Lauvige emballage - [Adresse 6] », qu'il n'était pas démontré que le virement de 5457 € avait été effectué par la SARL [C] [M] et qu'aucun bon de commande n'était versé aux débats établissant que cette société serait à l'origine des commandes ayant généré les factures litigieuses.
La société Diam France a régulièrement relevé appel, le 31 mai 2023, de ce jugement en vue de sa réformation en l'ensemble de ses dispositions.
Par arrêt du 5 février 2025, la cour, à la demande des parties, a prononcé le retrait du rôle de l'affaire, tenant la nécessité de faire désigner un mandataire ad hoc à la société [C] [M] désormais radiée du registre du commerce et des sociétés par suite de sa dissolution anticipée publiée le 28 juillet 2024.
L'affaire a été rétablie au rôle, le 12 mars 2025, à l'initiative de la société Diam France après que le président du tribunal de commerce de Montpellier eut désigné, par ordonnance du 24 janvier 2025, [B] [O] en qualité de mandataire ad hoc de la société [C] [M] à l'effet de représenter cette société dans le cadre de la procédure pendante devant la cour et que l'intéressé eut été assigné en intervention forcée par exploit de commissaire de justice en date du 10 mars 2025.
La société [C] [M] demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 28 juillet 2023 via le RPVA, d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la société [C] [M] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 15 262,57 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021 et celle de 4300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l'essentiel que la SCEA [C] [M], qui est une exploitation viticole, a commandé les bouchons, objet des factures impayées, pour le compte de la SARL [C] [M] comme le reconnaît M.