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Cour d'appel, chambre commerciale, 12 mai 2026 — n° 25/00556

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un nantissement de parts sociales sur le remboursement d'un prêt entre associés ?

Principe retenu

Le nantissement de parts sociales permet au créancier d'obtenir un droit de gage sur les parts en cas de non-remboursement du prêt. En cas de défaillance de l'emprunteur, le créancier peut se faire attribuer les sommes dues sur le compte courant d'associé.

Faits clés

  • M. [Z] [N] a reçu un prêt de 85 000 euros de la SAS Global [O] Services.
  • Le remboursement du prêt était garanti par le nantissement de parts sociales et d'une créance en compte courant.
  • M. [Z] [N] a cessé de rembourser le prêt en août 2022.
  • La SAS Global [O] Services a mis en demeure M. [Z] [N] à plusieurs reprises.
  • La SAS Global [O] Services a assigné M. [Z] [N] pour obtenir le remboursement du prêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Ordonne la jonction des affaires N°25/00556 et N°25/00570 sous le premier de ces numéros, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant Ordonne l'attribution judiciaire au profit de la SAS Global [O] Services de la somme de 71 541,16 euros à raison du gage résultant du nantissement qu'elle détient sur le compte courant de M. [Z] [N] dans les comptes de la SA de droit monégasque, [N] [O] [P], Condamne M. [Z] [N] aux dépens d'appel, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SA de droit monégasque, [N] [O] [P] dirigée contre la SAS Global [O] Services, rejette la demande de M. [Z] [N], et le condamne à payer à la SAS Global [O] Services, la somme de 3 000 euros. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE M. [Z] [N] et la SAS Global [O] Services ont, tous deux, été associés de la société de la SARL de droit monégasque, [N] [O] [P] (SARL ALY). Le 24 mars 2022, la SAS Global [O] Services a consenti à M. [Z] [N] un prêt d'un montant de 85 000 euros, destiné au financement du compte courant d'associé de ce dernier dans les livres de la SARL ALY, ceci, afin de lui permettre de faire face à ses besoins de trésorerie. Le remboursement de ce prêt était garanti par le nantissement de parts sociales détenues par M. [N] dans la SARL ALY (1 201 parts sociales sur les 15 000 constituant cette société) ainsi que le nantissement de sa créance en compte courant, à hauteur de 185 000 euros. Le 3 juin 2022, la société ALY a été « transformée » en société anonyme de droit monégasque au capital de 150 000 euros, divisé en 15 000 actions, dont M. [Z] [N] détient 8 % du capital, soit, 1 200 actions. M. [Z] [N] a cessé de régler les échéances du prêt, au mois d'août 2022. Par lettre en date du 27 octobre 2022, la SAS Global [O] Services a mis en demeure M. [N] de payer l'échéance de septembre et celle d'octobre 2022. Par lettre du 4 septembre 2023, la SAS Global [O] Services a mis en demeure M. [N] de payer les échéances du prêt, les intérêts et pénalités, pour un montant total de 155 945,18 euros. Par exploit du 25 octobre 2023, la SAS Glas Global [O] Services a assigné la SA [N] [O] [X] pour la voir condamner à payer le solde du prêt, à lui attribuer les actions possédées par M. [N] dans la SA [N] [O] [X], lesquelles sont nanties à son profit et à lui attribuer les créances en compte courant qu'il possède dans sa société [N] [O] [X]. Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a : -constaté que M. [N] a manqué à son obligation de rembourser le prêt accordé par la SAS Global [O] Services, -condamné M. [N] à payer à la SAS Global [O] Services la somme de 169 410,98 euros au titre du capital restant dû et intérêts, -ordonné l'attribution au profil de la SAS Global [O] Services des 1 200 actions de la SA [N] [O] [X] possédées par M. [N], nanties à son profit à concurrence de la valeur nominale de ces dernières soit 12 010 euros, - dit que le jugement à intervenir sera inscrit sur le registre de mouvements des titres de la SA [N] [O] [X] comme valant transfert de propriété des 1 200 actions au profit de la SAS Global [O] Services, - ordonné l'attribution au profit de la SAS Global [O] Services de la créance en compte courant de M. [N] dans les livres de la SA [N] [O] [X], - condamné la SA [N] [O] [X] à payer à la SAS Global [O] Services la somme correspondant au solde des sommes dues au 30 septembre 2023, (169 410,98 ' 12 000) soit 157 410,98 euros ; - et condamné in solidum M. [N] et la SA [N] [O] [X] à payer la somme de 5 000 euros à la SAS Global [O] Services au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Par déclarations du 27 janvier 2025, la SA [N] [O] [X] et M. [Z] [N] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions respectives des 19 mai 2025 et 20 mai 2025, ils sollicitent de la cour, au visa des articles 1905 à 1916 et 1152 du code civil de : -déclarer leur appel bien fondé ; -réformer le jugement entrepris ; -débouter la SAS Global [O] Services de l'ensemble de ses demandes ; -et la condamner à leur payer, chacun, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 28 juillet 2025, la SAS Global [O] Services demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1902, 1904, 1905, 1906, 2355, 2346, 2347 et 2348 du Code civil, de : - ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00570 et RG 25/00556 ; - confirmer le jugement entrepris ; Y ajoutant sur le fond de créance, - dire que le montant des intérêts et pénalités sera à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de jonction 1. Le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 décembre 2024 (RG n°2023 02189), est l'objet de deux appels enregistrés sous les numéros 25/00556 et 25/00570 au répertoire général, respectivement interjetés par la société ALY et M. [Z] [N], tous deux condamnés, parfois in solidum, au profit de la SAS Global [O] Services, la première, à payer des sommes en vertu d'un prêt souscrit par M. [Z] [R], le second, à garantir le paiement de ce prêt. 2. Les déclarations d'appel tendant à l'annulation ou la réformation des mêmes chefs de jugement critiqués et au regard d'une identité des parties et des prétentions émises, il existe entre les litiges considérés un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble au sens de l'article 367 du code de procédure civile. 3. La jonction des dossiers précités sera ordonnée sous le numéro le plus ancien du répertoire général. Sur la déchéance du droit aux intérêts 5. Les appelants font valoir que le TAEG a été fixé au montant de 4,594% mais qu'aucun détail sur la construction de ce taux n'a été communiqué, permettant à l'emprunteur de connaître la nature des éléments constituant le coût de son emprunt, ce qui serait contraire « aux dispositions légales en vigueur » et permettrait d'appliquer la sanction prévue à l'article 1907 du code civil, consistant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion la plus adéquate. 6. La SAS Global [O] Services répond que les règles relatives au TAEG ne s'appliquent qu'aux crédits à la consommation et aux crédits immobiliers conclus entre un établissement de crédit et un consommateur et qu'en tout état de cause, (au contraire des affirmations des appelants), le taux du TAEG est bien mentionné dans le contrat querellé. Sur ce, la cour 7. Aux termes de l'article 1907 du code civil : « L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. » 8. Comme le soutient l'intimée, le taux conventionnel est fixé dans le contrat de prêt et, en l'absence « de disposition légales en vigueur s'imposant en pareille matière » qui auraient été utilement citées par les appelants, le contrat satisfait aux prescriptions de l'article 1907 du code civil invoqué par M. [Z] [N] et la SA Aly, au soutient de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. 9. M. [Z] [N] et la SA ALY seront déboutés de leur demande de formation du jugement de ce chef. Sur la révision de la clause pénale de l'article 4 Moyens des parties : 10. Se référant à l'existence d'une pénalité forfaitaire de 200 euros quotidienne, applicable à compter du premier jour ouvrable suivant la date à laquelle une échéance non versée serait due, M. [Z] [N] et la SA Aly font valoir, au visa de l'article 1152 du code civil (en réalité l'article 1231-5 du même code au regard de la signature de l'acte de prêt) : - que la mise en 'uvre de cette clause conduit à réclamer à l'emprunteur et à la société ALY une somme de prix, du double des sommes qui ont été prêtées ; - qu'en raison du caractère excessif d'une telle clause, mesurable en comparaison avec le préjudice subi, il y a lieu de la revoir à la baisse, voire l'annuler. 11. La SAS Global [O] Services réplique, au visa de l'article 1231-5 du code civil, justifiant ainsi la nature cette clause, que les pénalités, s'élevant à la somme totale de 180 400 euros (902 jours), sont dues et que ce montant n'apparaît pas excessif, d'une part, en ce que la somme de 200 euros par jour n'est pas intrinsèquement disproportionnée, d'autre part, parce qu'elle a effectivement subi un préjudice du fait de l'indisponibilité des sommes prêtées, soit 61 960,44 euros. 12. Elle fait valoir qu'elle n'a notamment pas pu mobiliser ce capital dans le cadre son activité, ce qui l'aurait privé de la possibilité d'investir ces sommes dans des projets profitables économiquement mais qu'en outre, le défaut de remboursement a perturbé la gestion prévisionnelle de sa trésorerie, affectant sa planification financière et l'exposant à des tensions de trésorerie. Réponse de la cour : 13. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » 14. L'appréciation du caractère manifestement excessif de la clause pénale relève du pouvoir souverain des juges du fond et il leur appartient de vérifier ce caractère manifestement excessif, lequel résulte de la comparaison entre l'importance du préjudice effectivement subi par le bénéficiaire de la clause et le montant conventionnellement fixé. Ils ne peuvent toutefois la ramener à un montant inférieur au dommage. 15. En l'espèce, l'article 4 du contrat de prêt énonce notamment : « En cas de retard de paiement dans le paiement d'une échéance mensuelle, l'Emprunteur sera redevable envers le Prêteur d'une pénalité forfaitaire de 200 euros par jour de retard de paiement (Pénalité de retard), due à compter du premier jour ouvrable suivant la date à laquelle une échéance non versée était due, sauf à être en mesure de démontrer que l'ordre de paiement a été transmis par l'Emprunteur à son établissement bancaire au plus tard le jour de paiement convenu de l'échéance. » 16. Chaque mensualité, sur les dix-huit que comportait le prêt, était d'une valeur nominale de 4 892,23 euros alors qu'un mois de pénalité de retard re présente 6 200 euros. Ainsi, répartie sur les 30 jours d'un mois, cette mensualité re présente un montant de 163 euros au quotidien, tandis que la pénalité, elle, est de 200 euros par jour. 17. Il n'est pas contesté que le capital restant dû à la suite du défaut de paiement partiel de l'échéance de septembre 2022 est de 61 690,44 euros. 18. S'agissant des préjudices invoqués, il y a lieu de retenir : - que si un compte-courant d'associé participe au financement d'une société, la SAS Global [O] Services martèle que cette augmentation du compte courant d'associé de M. [Z] [N] répondait à la nécessité de transformer la SARL ALY en société anonyme monégasque (SAM) avant sa cession à des futurs repreneurs exigeant ledit apport ; cette affirmation réduit, en réalité, le champ des projets économiquement profitables à cet unique objectif et, en outre, aucune production ne vient justifier l'incidence effective de ce défaut de paiement dès lors que la SARL ALY est devenue la SA ALY, conformément au projet voulu par ses deux associés ; - que la perturbation de la gestion prévisionnelle de la trésorerie de la SA ALY, alléguée par l'intimée, et qui aurait eu une incidence sur sa planification financière et l'aurait exposé à des tensions de trésorerie n'est absolument étayée par aucunes données chiffrées comptables. 19. Dès lors, le préjudice de la SAS Global [O] Services se résume au seul impayé de la somme de 61 940,44 euros qu'elle réclame aujourd'hui. En conséquence, le caractère manifestement excessif de la clause pénale réclamée à hauteur de 180 000 euros es établi au regard du préjudice effectivement subi. 20. Le montant de la clause pénale sera réduit à la somme de 6 194 euros, et le jugement réformé de ce chef.
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