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Cour d'appel, chambre commerciale, 12 mai 2026 — n° 25/00468

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de prescription des poursuites de l'administration fiscale est-elle recevable ?

Principe retenu

La prescription des poursuites fiscales peut être soulevée par l'héritier dans le cadre d'une proposition de rectification de taxation d'office. La cour a infirmé le jugement déféré qui avait déclaré irrecevable cette demande, la déclarant finalement recevable.

Faits clés

  • Décès de [D] [Z] le [Date décès 1] 2016.
  • Déclaration partielle de succession déposée par Mme [C] [Z] le 18 mai 2016.
  • Mise en demeure adressée à Mme [Z] le 22 septembre 2020 pour non-dépôt de la déclaration principale de succession.
  • Proposition de rectification de taxation d'office de la succession émise le 16 mars 2022.
  • Montant total de la proposition de rectification : 81 562 euros en droits et pénalités.

Articles cités

article 641 du code général des impôts article 751 du code général des impôts article 753 du code général des impôts article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande formée par Mme [Z] au titre de la prescription de la proposition de rectification n°2120 du 16 mars 2022, à l'encontre de la DGFP représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D'azur et du département des Bouches-du-Rhône intervenant volontairement au profit de la DGFP, pôle de contrôle revenus-patrimoine ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Déclare recevable la demande de déclarer prescrite les poursuites de l'administration fiscale ; Rejette cette fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant Condamne Mme [C] [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code procédure civile, rejette la demande de Mme [Z], et la condamne à payer à l'administration des finances publiques représentées par la directrice régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3000 €. La greffière La présidente

Exposé du litige

* * * FAITS et PROCEDURE Le 18 mai 2016, après le décès de [D] [Z] le [Date décès 1] 2016, Mme [C] [Z], laissée pour seule héritière, a déposé une déclaration partielle de succession relative à un contrat d'assurance-vie ouvert le 17 janvier 1997 dans les livres de la [1], dont le montant des primes taxables au titre de l'article 757B du code général des impôts était de 419 159 €. Le montant des droits acquittés le 19 juillet 2016a été de 55 926 €. À défaut de souscription de la déclaration principale de succession dans les six mois du décès conformément aux dispositions de l'article 641 du code général des impôts, soit au plus tard le 17 août 2016, une mise en demeure a été adressée à Mme [Z] le 22 septembre 2020. Le pli a été retourné « avisé, non retiré ». Dans le cadre d'un échange par lettre simple avec l'administration, Mme [Z] a néanmoins indiqué que les droits avaient été acquittés par la [2] banque postale directement au centre des impôts et « qu'il n'y avait eu aucune procédure de succession nécessaire ». Dans le cadre de son droit de communication exercé auprès de [3], l'administration, estimant que l'héritière n'avait pas déclaré les dons manuels et donations indirectes dont elle avait bénéficié antérieurement au décès de [D] [Z], et en l'absence de dépôt dans les 90 jours de la mise en demeure du 22 septembre 2020 de la déclaration de succession, a adressé à Mme [Z] une proposition de rectification de taxation d'office de la succession le 16 mars 2022 pour un montant total de 81 562 euros en droits et pénalités. Par lettre du 28 avril 2022 Mme [Z] a vainement contesté rectification proposée. Les impositions ont été mises en recouvrement le 31 août 2022, pour un montant de 52 083 € de droits et 29 479 € de pénalités. Le 9 novembre 2022, l'héritière a formulé une réclamation contentieuse qui a été l'objet d'une décision de rejet en date du 8 décembre 2022. Par exploit du 8 février 2023, Mme [Z] a assigné la direction générale des finances publiques en contestant le rejet contentieux et en sollicitant dégrèvement. Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - déclaré irrecevable la demande formulée par Mme [Z] au titre de la prescription de la proposition de rectification n°2120 du 16 mars 2022, à l'encontre de la DGFP représentée par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D'azur et du département des Bouches-du-Rhône intervenant volontairement au profit de la DGFP, pôle de contrôle revenus patrimoine, - débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, - et l'a condamnée aux entiers dépens. Par déclaration du 21 janvier 2025, Mme [C] [Z] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 7 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 843, 894 du code civil, 757 B, 777, 779 et 800-I du code général des impôts, L.12, L.13G, L.16, L.16A, L. 47, L. 47AA, L.52, L. 55, L.69, L.76 B, L. 81, L.85, L.180 et L. 186 du Livre des Procédures Fiscales, de : À titre liminaire, -déclarer prescrite la proposition rectificative du 16 mars 2022 en application de l'article L.180 du code des procédures fiscales ; - la décharger du montant du droit de succession à hauteur de 81 562 euros en sus des intérêts de retard ; À titre principal, - annuler la proposition de rectification en absence d'avis de vérification et violation de la charte du contribuable en application de l'article L.10 du livre des procédures fiscales - la décharger des sommes mises à sa charge à hauteur de 81 562 euros en sus de tout intérêt de retard éventuel ; À titre subsidiaire, - fixer le montant de ses droits de succession à 1 419 euros ; - la décharger de toutes sommes supplémentaires mis à sa charge ; - débouter l'administration fiscale de toutes autres demandes ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la prescription du droit de reprise de l'administration L'appelante reproche à l'administration de s'être prévalue dans sa proposition de rectification la prescription de droit commun de six ans prévue par l'article L. 186 du livre des procédures fiscales et de ne pas avoir fait état de l'application de l'article L 180 du livre des procédures fiscales . Elle soutient qu'ayant déposé une déclaration de succession relative au contrat d'assurance-vie le 18 mai 2016, l'administration ne disposait que d'un délai de reprise de trois ans en sus de l'année d'enregistrement, soit en l'espèce jusqu'au 31 décembre 2019, date de prescription ; et que l'émission de la mise en demeure étant hors délai au sens de l'article L 180 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification qui en découle serait prescrite et devrait donc être annulée. Mais contrairement à ce qui est soutenu, la déclaration s'intitulant elle-même « Déclaration partielle de succession » du 18 mai 2016 est bien versée en pièce n°1 de l'intimée. L'administration a bien indiqué l'application du délai de six ans dans sa proposition de rectification portant taxation d'office qui a été adressée le 16 mars 2022, soit plus de 90 jours après l'envoi de la mise en demeure en recommandé le 22 septembre 2020. Or en application de l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, « Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxe a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures » Pour que la prescription abrégée soit applicable, il faut que l'acte ou la déclaration établisse d'une manière complète l'exigibilité certaine des droits omis et que l'administration soit à même de constater immédiatement, au seul vu du document enregistré ou publié, l'existence de faits juridiques imposables, ce qui n'est pas le cas d'espèce en l'état d'une déclaration partielle de succession relative au seul contrat d'assurance-vie déposée le 18 mai 2016, et d'un défaut de réponse dans les 90 jours de la réception de la mise en demeure le 24 septembre 2020, de sorte que la prescription triennale ne s'applique pas à l'espèce, l'administration ayant dû effectuer des recherches auprès de [Localité 5] [4] et auprès de la résidence « [Localité 6] » pour découvrir l'existence de donations antérieures soumises au rappel fiscal. Le dépôt d'une déclaration partielle de succession, qui ne révèle pas tous les droits et taxes exigibles, saurait rendre vaines ces dispositions ; il est inopérant à cet égard. Le moyen tiré de la prescription de la taxation notifiée doit donc être écarté. Il s'ensuit la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré d'office irrecevable, sans ordonner la réouverture des débats, ce moyen de prescription relevant, selon ses motifs, de la seule compétence du juge de la mise en état dans le cadre d'un incident de mise en état, alors qu'il s'agissait d'un moyen ayant trait à la régularité de la procédure suivie par l'administration, et non un moyen relatif à la prescription de l'action engagée par Mme [Z] devant le premier juge aux fins d'obtenir dégrèvement laquelle ressortit effectivement de la compétence du seul juge de la mise en état. Sur le droit de communication Mme [Z] reproche à l'administration de ne pas bénéfice des garanties conférées aux contribuables par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, sans l'envoi préalable d'un avis de vérification, sans se contenter d'un relevé passif d'écritures comptables, et sans respecter le délai de 90 jours suivant l'envoi de la mise en demeure pour engager ces opérations de contrôle. Mais la procédure de taxation d'office est une procédure qui exclut le caractère contradictoire d' une procédure normale de rectification, ce que prévoit expressément l'article L. 56-4°du livre des procédures fiscales. Le premier juge a déjà exactement répondu que le droit de communication auprès des tiers (en l'espèce en demandant la banque postale les copies des relevés bancaires, l'identité des titulaires du compte et de la carte bancaire) se distingue du pouvoir de vérification auprès du contribuable lui-même qui offre à ce dernier les garanties procédurales (avis de vérification, droit de se faire assister par un conseil de son choix') et qu'il ne s'agit ni d'une vérification de comptabilité, ni d'un examen contradictoire par de la situation fiscale personnelle de l'intéressé. Après communication par [3] et le contrôle sur pièces de la succession de [D] [Z], la proposition de rectification a donc été régulièrement émise, aucun texte ne prévoyant que l'administration fiscale attende l'expiration du délai de 90 jours pour exercer son droit de communication ou demander des renseignements. Et comme il est dit supra, la proposition de rectification portant taxation d'office a été adressée le 16 mars 2022, soit plus de 90 jours après l'envoi de la mise en demeure de remplir ses obligations déclaratives datée du 22 septembre 2020. Le jugement qui a déclaré régulière la procédure mise en 'uvre par l'administration doit donc être confirmé. Sur le montant des droits de succession Mme [Z] se borne à reprendre ses moyens et prétentions de première instance. Or le tribunal lui a déjà exactement répondu par les motifs longuement développés pertinents qui méritent d'être rappelés ci-après : « Mme [Z] conteste d'une part, la qualification de donations opérée par l'Administration fiscale, ainsi que le montant de l'assiette de l'impôt.' Sur la qualification de donation En vertu de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Il résulte que la donation indirecte se définit comme une libéralité, qui se réalise, en dehors d'un contrat de donation, au moyen d'un acte juridique différent dont elle emprunte la forme et qu'elle utilise comme support. Aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. En l'espèce, il ressort du courriel de réponse de la [4] à l'Administration fiscale en date du 12 novembre 2020 que le défunt a détenu un compte bancaire auprès de leur établissement. Il est mentionné que ce compte a été joint le 15 mars 2010 avec celui de Mme [Z] ; et que seule cette dernière a disposé d'une carte bancaire relative à ce compte. Il résulte des relevés bancaires dudit compte annexés à la proposition de rectification que d'une part ce compte a été alimenté par les seuls revenus du défunt et d'autre part que sur la période couvrant les années 2010 à 2016, des retraits bancaires ont été effectués à hauteur de 93 065 euros en France mais aussi aux Etats-Unis, en Islande et aux Iles Canaries, que des achats bancaires ont eu lieu pour la somme de 75 515 euros et qu'enfin un virement de 30 000 euros a été effectué le 2 novembre 2010 au bénéfice de Mme [Z]. En outre, il résulte des informations communiquées par la [Adresse 4] », que le défunt y a résidé du 1er août 1997 au 30 juin 2013 sans interruption, avant de séjourner à la Résidence du « [Etablissement 1] » de juillet 2013 au 31 décembre 2015, puis au sein de la Résidence « Les Jardins de [Localité 7] » jusqu'à son décès.
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