COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/00287 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PV4I
APPELANT :
M. [E] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alban GIRAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Adeline COELHO, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituant Me Alban GIRAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIMEES :
Mme [F] [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Florian GUIMONNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Caroline VERGNOLLE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
S.A. SOCIÉTÉ AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence HUYGEVELDE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant non plaidant
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 17 Mars 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 2 janvier 2023 ayant débouté M. [E] [Y] de l'ensemble de ses demandes, débouté la compagnie AXA France Vie de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné M. [E] [Y] aux dépens et à payer à Mme [F] [S] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à la compagnie AXA France Vie une somme identique sur ce même fondement ;
Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2023 par M. [E] [Y] ;
Vu les conclusions d'incident de M. [E] [Y] notifiées par RPVA le 9 décembre 2025 aux termes desquels il est demandé de constater la perfection du désistement de l'appel principal et de l'ensemble des demandes au fond formulées par les parties à titre incident, statuer ce que de droit sur les demandes présentées par Mme [F] [S] [G] et la société Axa France Vie au titre des frais irrépétibles en ramenant à de plus justes proportions leurs demandes, statuer ce que de droit sur les dépens, constater l'extinction de l'instance, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
Vu les conclusions de la SA AXA France Vie notifiées par RPVA le 18 février 2026 aux termes desquelles celle-ci accepte le désistement d'instance et d'action de M. [E] [Y] et renonce à l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de ce dernier ;
Vu les conclusions de Mme [F] [Y] notifiées par RPVA le 19 février 2026 aux termes desquelles celle-ci accepte le désistement d'instance et d'action et sollicite la condamnation de M. [E] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;