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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 24/00002

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer le prix d'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre d'une expropriation?

Principe retenu

Le prix d'acquisition d'un bien immobilier exproprié doit être fixé en tenant compte de sa valeur vénale actuelle. L'exercice du droit de préemption par une collectivité ne constitue pas une renonciation à ce droit.

Faits clés

  • M. [R] est propriétaire d'un bien immobilier de 5 285 m² à [Localité 5].
  • L'Eurométropole de [Localité 1] a exercé son droit de préemption sur ce bien au prix de 94 500 euros.
  • M. [R] a refusé l'offre de l'Eurométropole et a maintenu un prix de vente initial de 600 000 euros.
  • L'Eurométropole a saisi le juge de l'expropriation pour fixer le prix d'acquisition.
  • La cour a fixé le prix d'acquisition à 450 000 euros.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [P] [R] est propriétaire d'un bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée au livre foncier section 7 n° [Cadastre 1] d'une superficie de 5 285 m². Par une déclaration d'intention d'aliéner réceptionnée par la mairie de [Localité 5] le 26 mai 2023, M. [R] l'a informée de son intention de vendre le bien mentionné ci-dessus à Mme [T] [C], M. [F] [X] [U], M. [H] [K] et Mme [G] [J] au prix de 600 000 euros, outre une commission de 33 000 euros. Le 5 juillet 2023, le maire de [Localité 5] a délégué son droit de préemption sur les espaces naturels sensibles du périmètre classé du mont [Localité 6] à l'Eurométropole de [Localité 1]. Le 14 septembre 2023 M. le président de l'Eurométropole de [Localité 1] a exercé le droit de préemption sur la parcelle de M. [R] au prix de 94 500 euros. Par un courrier du 13 novembre 2023 réceptionné le 16 novembre 2023, M. [R] a refusé l'offre de l'Eurométropole de [Localité 1] et a indiqué vouloir maintenir le prix de vente initial. Selon une requête du 28 novembre 2023, l'Eurométropole de [Localité 1] a saisi le juge de l'expropriation de la Moselle d'une demande en fixation du bien préempté à la somme de 94 500 euros. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le juge de l'expropriation a dit qu'il sera procédé à la visite des lieux le 19 février 2024. Un procès-verbal de transport sur les lieux a été dressé le 19 février 2024. L'Eurométropole de [Localité 1] a maintenu sa demande de fixation du prix à la somme de 94 500 euros selon un mémoire complémentaire et récapitulatif reçu par le greffe le 22 avril 2024. Selon un mémoire complémentaire et récapitulatif reçu par le greffe le 24 avril 2024, Mme la commissaire du gouvernement a proposé de fixer la date de référence au 27 avril 2013 et de fixer la valeur de manière alternative, sachant que la valeur vénale actuelle du bien peut valablement être fixée à 505 400 euros (droit valablement protégé) et/ou réaliser un abattement sur cette valeur vénale dans l'hypothèse où il serait juridiquement admis que M. [R] ne peut se prévaloir d'un droit juridiquement protégé concernant les travaux réalisés. M. [R] a demandé que la valeur vénale du bien soit fixée à la somme totale de 600 000 € selon des conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe le 25 avril 2024. Par un jugement rendu le 4 juillet 2024 le juge de l'expropriation a : fixé la date de référence au 27 avril 2013, fixé ainsi qu'il suit les indemnités devant être versées par l'Eurométropole de [Localité 1] à M. [R], propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] numéro [Cadastre 1] lieu-dit « corbeau » situé au [Adresse 3] à [Localité 3] d'une superficie de 5 285 m² : 450 000 euros au titre de l'indemnité principale d'éviction, 46 000 euros au titre de l'indemnité de remploi, soit un total de 496 000 euros, condamné l'Eurométropole de [Localité 1] à verser à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'expropriation a, s'agissant du bien, retenu qu'il était constitué d'un terrain de 5 285 m², d'une bâtisse construite en 1872 d'une superficie de 528 m² ou 484,73 m² loi Carrez et d'une annexe de 17 m², qu'il présentait un bon état général même si les rénovations et la mise aux normes n'étaient pas terminées, que la parcelle était classée en zone Nm3 du PLU devenu exécutoire le 27 avril 2013 et qu'il y avait lieu de l'évaluer en fonction de son usage effectif, c'est-à-dire un immeuble bâti à usage d'habitation. Il a fixé l'indemnité principale à un montant de 450 000 euros en retenant que le bien avait pris de la valeur depuis son acquisition par M. [R] en 2015 compte tenu des travaux réalisés et de l'évolution du marché immobilier, que l'Eurométropole de [Localité 1] ne justifiait pas, d'une part, des textes applicables en matière de travaux qui prescriraient une procédure que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la recevabilité des demandes de l'Eurométropole de [Localité 1] Sur la qualité et l'intérêt à agir de l'Eurométropole de [Localité 1] Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'intérêt et la qualité à agir s'apprécient au jour de l'introduction de l'instance. Par ailleurs, la juridiction de l'expropriation, compétente pour fixer le prix du bien préempté, est incompétente pour apprécier la légalité d'une décision de préemption qui est un acte administratif. L'Eurométropole de [Localité 1] a saisi le juge de l'expropriation d'une demande de fixation du prix de la parcelle préemptée en application de sa décision du 14 septembre 2023 et du refus par M. [R] du prix proposé. Si M. [R] allègue que le signataire de la décision de préemption n'avait pas la compétence pour exercer un droit de préemption en zone naturelle sensible, et que l'Eurométropole ne démontre en conséquence pas avoir qualité et intérêt à agir pour demander la fixation du prix du bien préempté, il n'a pas contesté la légalité de la décision de préemption du 14 septembre 2023 devant la juridiction administrative. A défaut de remise en cause et d'annulation de la décision de préemption devant le juge compétent, l'Eurométropole de [Localité 1] a qualité et intérêt à agir. La fin de non-recevoir formée par M. [R] sera en conséquence rejetée. Sur la consignation de l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme et sa notification Selon l'article L. 215-17 du code de l'urbanisme, à défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. L'article R. 215-9 du code de l'urbanisme renvoie notamment à l'article R. 213-11 qui dispose que si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 311-9 à R. 311-32 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit. En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction. Conformément à l'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme, lorsque la juridiction compétente en matière d'expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l'évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques. La consignation s'opère au seul vu de l'acte par lequel la juridiction a été saisie et de l'évaluation du directeur départemental des finances publiques. A défaut de notification d'une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition ou à l'exercice du droit de préemption. L'article L. 213-4-1 du code de l'urbanisme ne renvoie à aucune disposition relative aux espaces naturels sensibles, soit les articles L. 215-1 à 215-24, et ces dispositions ne renvoient pas à l'article L. 213-4-1. Ainsi, l'obligation de consignation et l'obligation de notification de cette consignation au juge de l'expropriation et au propriétaire dans le délai de trois mois de la saisine du juge de l'expropriation n'est pas imposée au titulaire du droit de préemption dans le cadre de l'exercice d'un droit de préemption au titre des espaces naturels. M. [R] expose que l'Eurométropole de [Localité 1] a exercé un droit de préemption urbain, que la consignation faite ne lui a pas été notifiée de sorte qu'il doit être jugé que l'Eurométropole de [Localité 1] a renoncé à son droit de préemption tandis que l'Eurométropole de [Localité 1] fait quant à elle valoir qu'elle a exercé son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles et qu'elle n'était en conséquence pas soumise à une obligation de consignation. Il sera par ailleurs rappelé que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour apprécier la légalité de la décision de préemption, sa compétence étant strictement limitée à la fixation du prix. En l'espèce, l'Eurométropole de [Localité 1] a, par une décision 410/2023 du 14 septembre 2023, décidé d'acquérir par voie de préemption le bien situé [Adresse 5] appartenant à M. [R] au prix de 94 500 euros et d'autoriser le président de [Localité 1] Métropole ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette opération d'acquisition. La décision du 14 septembre 2023 ne mentionne pas de façon explicite à quel titre elle entend préempter le bien de M. [R], les textes figurant sur la lettre de notification de cette décision à M. [R] le 18 septembre 2023 étant sans conséquence sur ce point. En effet, la décision du 14 septembre 2023 vise différentes dispositions du code de l'urbanisme sans citer l'article L. 215-1 du code de l'urbanisme instituant un droit de préemption dans les espaces naturels sensibles. Elle se réfère également à des délibérations du conseil métropolitain en matière de droit de préemption urbain et est signée par M. [A] [M] en sa qualité de conseiller délégué en charge de la gestion financière de [Localité 1] Métropole dont il est indiqué qu'il a délégation pour exercer le droit de préemption urbain. Il est observé que cette décision opère un visa dans le même temps à la délibération du conseil départemental du 27 septembre 2000 instaurant un périmètre de préemption au titre des espaces naturels sensibles pour le périmètre classé du [Localité 8] [Localité 6] et délégation de ce droit de préemption à la commune de [Localité 5], à la déclaration d'intention d'aliéner du 26 mai 2023 établi par M. [E] [L], notaire à [Localité 9], qui retient que le bien est compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles des départements et à la décision du maire de [Localité 5] du 5 juillet 2023 portant délégation du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles à [Localité 1] Métropole. Or, il n'est ni allégué, ni justifié, que ce soit par M. [R] ou par l'Eurométropole de [Localité 1], que M. [R] a contesté la légalité de la décision de préempter du 14 septembre 2023 devant la juridiction administrative. Il y a en conséquence lieu d'examiner la motivation de la décision, non pour en apprécier la régularité, ce qui n'est pas de la compétence de la juridiction de l'expropriation, mais pour déterminer la nature de la préemption. La décision précise dans ces considérants que :
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