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Cour d'appel, retentions, 12 mai 2026 — n° 26/03642

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel du procureur de la République contre une décision de placement en rétention administrative est-il recevable et suspensif ?

Principe retenu

L'appel du ministère public en matière de rétention administrative est recevable s'il est formé dans le délai légal et notifié. En l'absence de garanties de représentation effectives, l'appel est déclaré suspensif afin d'assurer la représentation de l'intéressé.

Faits clés

  • Monsieur [M] [C] est né le 10 septembre 1991 en Macédoine.
  • Il est actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2].
  • Le procureur de la République a formé un appel contre une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon.
  • L'ordonnance contestée a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de [M] [C].
  • L'intéressé a déclaré ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'éloignement.

Articles cités

article L.342-7 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.342-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-11 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers article L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers article R.743-12 du code d'entrée et de séjour des étrangers article R.743-13 du code d'entrée et de séjour des étrangers

Dispositif

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX

Exposé du litige

N° RG 26/03642 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4NS Nom du ressortissant : [C] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [C] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 12 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 12 MAI 2026 à 13h30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIMES : M. [M] [C] né le 10 Septembre 1991 à [Localité 1] (MACEDOINE) Actuellement en rétention au centre de rétention administratif de [Localité 2] Ayant pour conseil Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi Vu la déclaration d'appel reçue le 11 mai 2026 à 17 heures 34 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 26 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [M] [C], accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

Motivations de la décision

SUR CE L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié et il est déclaré recevable. Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a expressément déclaré ne pas vouloir se soumettre à la mesure d'éloignement. Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [C] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3], Disons en conséquence que [M] [C] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra : le 13 mai 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
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