FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Q] [B] le 14 janvier 2024.
Le 6 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 9 mai 2026, reçue et enregistrée le 9 mai 2026, la préfecture de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Q] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 7 mai 2026 reçue et enregistrée le 7 mai 2026, [Q] [B] a contesté la décision de placement en rétention administrative soutenant une irrégularité interne constituée par une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et faisant valoir qu'il aurait pu être assigné à résidence dès lors qu'il n'a jamais bénéficié de cette mesure antérieurement.
Dans son ordonnance du 10 mai 2026 à 13h50, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevables la requête de [Q] [B] en contestation de la régularité de son placement en rétention administratif ainsi que la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Q] [B] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Le 11 mai 2026 à 11h36, [Q] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir qu'il dispose de toutes les garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence et que la préfecture et le premier juge auraient dû privilégier l'assignation à résidence.
Par courriel adressé le 11 mai 2026 à 12h02, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 11 mai 2026 à 19 heures 31 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l'absence d'observations du conseil [Q] [B].