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Cour d'appel, retentions, 12 mai 2026 — n° 26/03600

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions justifiant la prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être justifiée par des démarches administratives engagées et des éléments permettant de justifier la nécessité de maintenir la rétention. En l'absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit, la demande de mise en liberté ne peut être accueillie.

Faits clés

  • M. [A] [D] a reçu une obligation de quitter le territoire français le 17 juillet 2024.
  • Il a été placé en rétention administrative le 11 avril 2026.
  • Le juge a prolongé la rétention administrative pour une durée de trente jours le 10 mai 2026.
  • M. [A] [D] a contesté cette prolongation par appel, invoquant un défaut de diligences de l'administration.
  • L'administration a justifié ses démarches auprès des autorités consulaires algériennes.

Articles cités

article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable l'appel formé par [A] [D]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, La conseillère déléguée, Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [A] [D] le 17 juillet 2024. Par décision en date du 11 avril 2026, notifiée le 11 avril 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [A] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement à compter du 11 avril 2026. Par décision en date du 15 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [A] [D] pour une durée de vingt-six jours. Par requête en date du 9 mai 2026, reçue le 9 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 10 mai 2026 à 13 heures 46, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 11 mai 2026 à 11h04, [A] [D] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté soutenant un défaut de diligences de l'administration durant la première période de sa rétention. Par courriel adressé le 11 mai 2026 à 11h34, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de la préfecture de l'Ain reçues par courriel le 11 mai 2026 à 19h31 tendant à la confirmation de la décision entreprise. Vu l'absence d'observation du conseil de [A] [D].

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article R743-11 précité dispose que « à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure. Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier » Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [A] [D] pour une durée de trente jours afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement alors que l'autorité préfectorale justifie des démarches engagées (les autorités consulaires algériennes ayant été régulièrement saisies) et être dans l'attente des documents de voyage. Si le premier juge n'a pas rappelé dans sa décision la date des démarches engagées et justifiées par l'administration, il ressort de la lecture des pièces qu'elles ont été effectuées le 12 avril 2026 puis relancées le 5 mai 2026. [A] [D] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant la première période de sa rétention. En l'état, les moyens soutenus ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [A] [D] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, ce dernier se contentant de soutenir que son état de santé et ses garanties d'hébergement n'ont pas été pris en compte par la préfecture sans apporter aucun élément au soutien de sa prétention. Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS
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