MOTIFS
La recevabilité du recours formé par Mme [J] [H] n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Il convient en premier lieu de rappeler que les demandes aux fins de 'constater' ou de 'dire que' ne peuvent pas s'analyser en des prétentions au sens de l'article 768 du code de procédure civile et que les demandes de ce type formulé par Mme [J] [H] seront déclarées irrecevables.
Il convient en second lieu de relever que le premier président, comme le bâtonnier en première instance, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir d'information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil et qu'il est incompétent pour en connaître.
En conséquence, la juridiction de céans sera déclarée incompétente pour juger des demandes à ce titre formulées par Mme [J] [H].
Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires ;
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat.
En l'espèce et ainsi que l'a relevé avec pertinence le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon dans sa décision du 5 mars 2025, il n'est pas contesté l'absence de convention d'honoraire préalable à l'intervention de Me [U] [N], ce dernier ayant dû intervenir en urgence.
L'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
Mme [J] [H] ne fait valoir aucune contestation relativement aux éléments énumérés ci-dessus.
Me [N] produit au contraire et ainsi que l'a relevé de manière pertinente le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon le détail de ses diligences ainsi que le temps passé :
rendez-vous du 30 janvier 2024 : une heure
étude dossier et recherches : une heure
déclaration d'appel : deux heures
ouverture de dossier : 30 minutes
échanges de correspondance : 30 minutes
En conséquence, le temps passé par Me [N] sur le dossier de Mme [J] [H] sera évalué à cinq heures ainsi que l'a retenu le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon.
Ce dernier indique encore que le taux horaire de 190 € hors-taxes correspond au tarif habituellement pratiqué par le cabinet et est parfaitement adapté à l'expérience reconnue de l'avocat ce que Mme [J] [H] ne conteste pas.
Enfin, la situation de fortune du client a été prise en compte puisque Me [U] [N] a fait les démarches auprès de l'assurance de protection juridique de Mme [J] [H] afin d'éviter de lui présenter une note d'honoraires.
En conséquence, la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 5 mars 2025 sera confirmée.
Mme [J] [H] sera condamnée à verser à Me [U] [N] une somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [J] [H] succombant devra s'acquitter de la totalité des dépens.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Mme [J] [H] recevable,