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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 12 mai 2026 — n° 25/02049

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la chambre de discipline du conseil régional des notaires est-elle annulable en raison d'une irrégularité dans la prise de décision ?

Principe retenu

La décision d'une chambre de discipline doit être prise dans le respect des règles de majorité et de présence des membres. En l'absence de mention explicite des conditions de majorité, la décision peut être considérée comme irrégulière et annulable.

Faits clés

  • Me [Y] a été convoqué pour une audition suite à une accusation de publicité personnelle.
  • La chambre de discipline a statué sur la culpabilité de Me [Y] sans mentionner les conditions de majorité lors de la délibération.
  • La décision a été prise avec 8 membres présents sur 10, mais sans précision sur la régularité de la délibération.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire en matière disciplinaire, Annule la décision rendue le 8 avril 2022 par la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [Y]. Met les dépens à la charge de l'Etat. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * EXPOSE DU LITIGE Par arrêté du garde des sceaux du 14 décembre 2020, Me [L] [Y] a été nommé notaire associé au sein de la SAS Cheuvreux [Localité 1], elle-même rattachée au Groupe Cheuvreux (« Cheuvreux Développement »), situé à [Localité 4]. Le 2 avril 2021, le journal « Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes » a diffusé un communiqué de presse portant sur l'ouverture d'une nouvelle étude en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et présentant Me [Y] et sa collaboratrice. Le 30 avril 2021, le syndic régional du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé Me [Y] que cette publication était susceptible de revêtir un caractère publicitaire interdit par la déontologie de la profession notariale, et l'a invité à présenter ses observations. Le 12 mai 2021, Me [Y] a répondu qu'il n'était pas à l'initiative de cette parution réalisée directement par la société Cheuvreux Développement, et qu'elle était en conformité avec les principes essentiels de la profession. Le 15 septembre 2021, il a été convoqué par le premier syndic de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes. L'audition a eu lieu le 5 octobre 2021. Le 17 novembre 2021, le premier syndic de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes a saisi le syndic régional, lequel, le 20 décembre 2021, a fait délivrer par huissier de justice une citation à comparaître à Me [Y], en vue d'une audience prévue le 21 janvier 2022 devant la chambre de discipline du conseil régional. Le 7 janvier 2022, Me [Y] a sollicité par l'intermédiaire de son conseil la communication de la copie intégrale de la procédure. Le 12 janvier 2022, l'audience a été renvoyée en raison de la pandémie de covid-19. Le 23 mars 2022, Me [Y] a reçu une nouvelle citation à comparaître en vue d'une audience prévue le 8 avril 2022. Par décision du 8 avril 2022, la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que Me [Y] s'était rendu coupable d'une publicité personnelle en contravention avec les règles déontologiques régissant la profession de notaire, et l'a condamné à un rappel à l'ordre. Le 4 mai 2022, Me [Y] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le syndic régional du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été indiqué comme intimé à cette procédure d'appel et représenté par la présidente de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône, Me [D] [N], assistée de Me Brancaleoni, conseil de la chambre de discipline du conseil régional des notaires. Par arrêt du 2 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions. Le 29 janvier 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie par un pourvoi de Me [Y], a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au motif que la chambre de discipline et son président ne pouvaient pas avoir qualité de partie à l'instance d'appel statuant en matière disciplinaire, ne pouvant que présenter des observations. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, saisie par Me [Y] suivant déclaration d'appel du 14 mars 2025. * * * L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 selon courrier communiqué aux parties le 1er avril 2025. Conformément à l'article 16 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, applicable en l'espèce, les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre. La cour a, de manière liminaire, rappelé à Me [Y] son droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions. Se référant expressément à ses conclusions écrites du 13 mai 2025, Me [Y] sollicite l'annulation de la décision du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION De manière liminaire, la recevabilité du recours de Me [Y] n'est pas contestée. Il est ensuite rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendraient inopérantes. Il lui appartient d'examiner en premier lieu les prétentions dont l'accueil est de nature à influer sur la solution du litige sans s'arrêter à l'ordre dans lequel elles sont présentées, dès lors qu'elles tendent toutes à la même fin. A ce titre, la cour examinera en premier lieu le non respect des droits de la défense, l'absence de notification du droit de se taire et l'absence de précision relative aux règles de majorité. L'article 6 alinéa 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme protège le droit au procès équitable. En conformité avec cette disposition, le droit de se taire découle de celui de ne pas s'auto-incriminer et il s'applique notamment aux instances disciplinaires dont les sanctions relèvent le caractère d'une punition. Ainsi, la personne poursuivie disciplinairement ne peut être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été avisée de son droit de garder le silence. En l'espèce, force est de constater que le droit de garder le silence n'a été notifié à Me [Y], ni lors de son audition préalable, ni devant la chambre de discipline. En outre, Me [Y] ne s'est pas vu notifier son droit d'être assisté par un avocat lors de son audition du 5 octobre 2021, aucun compte rendu n'a été dressé et aucun procès-verbal ne figure à la procédure. D'autre part, l'article 9 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 énonce que la chambre ne peut valablement statuer que si les trois quarts de ses membres sont présents. Le syndic ne prend part ni à la délibération ni au vote. La décision est prise à la majorité des voix ; elle doit être motivée. En l'espèce, la décision attaquée précise que 8 membres sur 10 étaient présents et elle énonce que « la décision est mise en délibéré », « Me [Y], son avocat, Monsieur le syndic régional et le public, sortent de la salle des délibérations », puis « rentrent dans la salle des délibérations », « la présidente indique [que] la décision suivante a été prise. » La mention explicite relative aux conditions de majorité est absente de sorte qu'il n'est pas établi que la décision a été régulièrement prise, ce qui cause nécessairement grief. Partant, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la décision déférée a été irrégulièrement prise de sorte qu'elle est annulée par la cour. Il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner l'inconventionnalité et la légalité de l'article 4.4.1 du règlement national des notaires au regard de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Sur les demandes accessoires Me [Y] sollicite la condamnation du conseil régional des notaires à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ce dernier n'étant pas une partie à l'instance, aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être prononcée à son encontre. Me [Y] obtenant satisfaction sur son appel, les dépens sont à la charge de l'Etat.
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