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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du garde des sceaux du 14 décembre 2020, Me [L] [Y] a été nommé notaire associé au sein de la SAS Cheuvreux [Localité 1], elle-même rattachée au Groupe Cheuvreux (« Cheuvreux Développement »), situé à [Localité 4].
Le 2 avril 2021, le journal « Les Petites Affiches des Alpes-Maritimes » a diffusé un communiqué de presse portant sur l'ouverture d'une nouvelle étude en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et présentant Me [Y] et sa collaboratrice.
Le 30 avril 2021, le syndic régional du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a informé Me [Y] que cette publication était susceptible de revêtir un caractère publicitaire interdit par la déontologie de la profession notariale, et l'a invité à présenter ses observations.
Le 12 mai 2021, Me [Y] a répondu qu'il n'était pas à l'initiative de cette parution réalisée directement par la société Cheuvreux Développement, et qu'elle était en conformité avec les principes essentiels de la profession.
Le 15 septembre 2021, il a été convoqué par le premier syndic de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes. L'audition a eu lieu le 5 octobre 2021.
Le 17 novembre 2021, le premier syndic de la chambre des notaires des Alpes-Maritimes a saisi le syndic régional, lequel, le 20 décembre 2021, a fait délivrer par huissier de justice une citation à comparaître à Me [Y], en vue d'une audience prévue le 21 janvier 2022 devant la chambre de discipline du conseil régional.
Le 7 janvier 2022, Me [Y] a sollicité par l'intermédiaire de son conseil la communication de la copie intégrale de la procédure. Le 12 janvier 2022, l'audience a été renvoyée en raison de la pandémie de covid-19. Le 23 mars 2022, Me [Y] a reçu une nouvelle citation à comparaître en vue d'une audience prévue le 8 avril 2022.
Par décision du 8 avril 2022, la chambre de discipline du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré que Me [Y] s'était rendu coupable d'une publicité personnelle en contravention avec les règles déontologiques régissant la profession de notaire, et l'a condamné à un rappel à l'ordre.
Le 4 mai 2022, Me [Y] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Le syndic régional du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été indiqué comme intimé à cette procédure d'appel et représenté par la présidente de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône, Me [D] [N], assistée de Me Brancaleoni, conseil de la chambre de discipline du conseil régional des notaires.
Par arrêt du 2 mai 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Le 29 janvier 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie par un pourvoi de Me [Y], a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au motif que la chambre de discipline et son président ne pouvaient pas avoir qualité de partie à l'instance d'appel statuant en matière disciplinaire, ne pouvant que présenter des observations.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon, saisie par Me [Y] suivant déclaration d'appel du 14 mars 2025.
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L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 27 janvier 2026 selon courrier communiqué aux parties le 1er avril 2025.
Conformément à l'article 16 du décret n°73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, applicable en l'espèce, les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu, le président de la chambre de discipline présente ses observations, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre de la chambre.
La cour a, de manière liminaire, rappelé à Me [Y] son droit de garder le silence, de faire des déclarations et de répondre aux questions.
Se référant expressément à ses conclusions écrites du 13 mai 2025, Me [Y] sollicite l'annulation de la décision du 8 avril 2022 en toutes ses dispositions.