MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite et la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; par ailleurs, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les époux [H] invoquent l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées, constitué par le trouble anormal du voisinage résultant des cris nocturnes de coqs appartenant à M. [R].
Ils visent également les dispositions du code de l'environnement afférentes à la prévention des risques liés aux bruits de voisinage, soit les articles R. 1336-4 et suivants de ce code.
Le principe jurisprudentiel selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage est désormais consacré par l'article 1253 du code civil, issu de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024, qui dispose que : « le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l'article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ».
Par ailleurs, selon l'article R. 1336-5 du code de la santé publique, « aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ».
Dans le cadre de l'appréciation du trouble invoqué par M. et Mme [H], les parties s'opposent sur l'applicabilité de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, qui dispose que : « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation ».
M. [R] souligne à cet égard que les habitations des parties sont implantées dans le hameau de [Localité 4], qui comporte environ 200 habitants et est situé à 1,5 km du centre-ville d'[Localité 3], tandis que les époux [H] relèvent que les habitations des parties sont situées dans la zone UE du PLU de la commune d'[Localité 3], qualifiée de « tissu urbain dominé par l'habitat pavillonnaire ».
Il sera toutefois relevé que l'article L. 110-1 du code de l'environnement concerne la protection des espaces, ressources et milieux naturels et n'a pas pour objet ni pour effet de limiter le régime de responsabilité afférent au trouble anormal de voisinage.
Il est en revanche exact que le trouble anormal de voisinage doit être apprécié en fonction de l'environnement dans lequel il se produit, ainsi qu'en fonction de son intensité et de sa durée, étant précisé qu'il incombe aux demandeurs d'apporter la preuve de l'anormalité de ce trouble qui doit excéder les inconvénients normaux du voisinage avec l'évidence requise en référé.
En l'espèce, les époux [H] versent aux débats plusieurs procès-verbaux de constat établis par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 3], dont il ressort :
- que le 24 août 2022, le coq a chanté à deux reprises entre 04h15 et 05h35 : à 4h50 et à 5h25,
- que le 7 juin 2023, le coq a chanté à 4h49,
- que le 21 mars 2025, un coq et deux poules ont été vus sur le terrain de M. [R], et que le coq a chanté à trois reprises entre 07h00 et 08h00 : à 07h05, à 07h10 et à 07h45.
Le chant du coq est en outre qualifié par le commissaire de justice d'audible depuis l'extérieur de la propriété des époux [H], ainsi que depuis l'intérieur lorsque la baie vitrée est ouverte, et de perceptible par l'oreille humaine lorsque les fenêtres sont fermées.
M. [R], qui signale ne posséder qu'un seul coq en plus de quelques poules, produit toutefois une douzaine d'attestations d'habitants du hameau de [Localité 5], dont les propriétés sont proches de sa maison, qui déclarent ne pas être dérangés par le chant de ce coq.
Par ailleurs, si M. et Mme [H] se prévalent de quatre appréciations laissées par des clients du gîte exploité par M. [R] dans sa propriété, qui se plaignent d'avoir été réveillés par le chant du coq, l'intimé souligne sans être contredit que celles-ci sont extrêmement minoritaires parmi les quelques huit cents commentaires laissés par ses clients.
Ainsi, alors que les parties résident non au coeur de la ville d'[Localité 3] mais dans un hameau dépendant de celle-ci, pouvant être qualifié de milieu rural quelle que soit sa classification au PLU, et au vu des pièces produites respectivement par les parties aux fins de quantifier les troubles résultant du chant du coq en termes d'intensité, de fréquence et de durée, c'est à juste titre que le juge des référés a considéré que les époux [H] échouaient à rapporter la preuve avec évidence de ce qu'ils subiraient un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, c'est également à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de provision présentée par les appelants, l'appréciation du préjudice que M. [H] déclare avoir subi, s'agissant de l'altération de son état de santé, consécutivement aux nuisances sonores dont il se plaint, relevant de l'appréciation du juge du fond.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Son application suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. La mesure doit être pertinente, mais également utile, en ce qu'elle doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Or, ainsi que le relève le juge des référés, la présence d'un coq sur la propriété de M. [R], l'existence d'émissions sonores de celui-ci, de même que le fait que ces émissions sont d'une intensité supérieure à celle du bruit de fond d'une zone rurale en période nocturne, résultent notamment des procès-verbaux de constat produits, et ne sont en tout état de cause pas contestés par l'intimé.
En outre, si l'article R.