FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [U] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à Blanot (71250), implantée sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 1], et occupée par ses gérants, M. [H] [P] et Mme [G] [Y] [P].
Mme [C] [Q] est propriétaire d'une maison d'habitation et de dépendances situées sur des parcelles voisines cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Constatant des infiltrations d'eau dans leur maison, M. et Mme [P] ont procédé le 11 septembre 2023, par l'intermédiaire de leur assurance de protection juridique, à une expertise amiable réalisée par le Cabinet Elex, en présence de Mme [Q].
Suite à cette expertise amiable, M. [X] [Q], fils de Mme [C] [Q], s'était engagé à effectuer les travaux préconisés dans un délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2024, le conseil de la SCI [U] a mis en demeure Mme [C] [Q] de procéder aux travaux convenus.
Par courriel du 31 juillet 2024, M. [X] [Q] a répondu qu'il avait effectué les travaux.
Par acte du 24 décembre 2024, la SCI [U] a fait attraire Mme [C] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon a :
A titre principal,
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
A titre provisoire,
- débouté la SCI [U] de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné la SCI [U] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que cette décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SCI [U] a relevé appel de cette décision le 26 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2025, la SCI [U] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de
désigner aux fins notamment de :
Se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire,
Visiter les lieux,
Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans le rapport d'expertise amiable ainsi que les dommages en résultant,
Rechercher si ces désordres proviennent soit d'une non-conformité ou un défaut d'entretien,
Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux,
Donner son avis si nécessaire sur les préjudices de jouissance subis,
Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
- dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert,
dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,