MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L 1154-1 du même code il appartient au salarié de présenter des faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, puis il revient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, enfin il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de ses conclusions Monsieur [S] [C] dénonce un harcèlement moral dont il rappelle au demeurant les textes. Mais dans le cadre des éléments qu'il présente, il évoque également un harcèlement discriminant en raison de ses fonctions syndicales.
- Un harcèlement discriminatoire, une mise au placard et la réduction de ses attributions et responsabilités,
Monsieur [S] [C] affirme que son poste a été vidé de sa substance puisque ses tâches relatives aux ressources humaines ont été confiées à l'épouse du gérant, et les tâches financières à sa mère via une holding, qu'il a ainsi subi une mise au placard car l'employeur lui reprochait son statut de représentant du personnel et aurait cherché à lui nuire à partir de son élection.
À l'appui de ses affirmations le salarié produit un certain nombre de procès-verbaux de réunions du CSE rédigés par lui-même en sa qualité de secrétaire.
Cependant ces procès-verbaux qui au demeurant n'ont pas été signés par aucune personne, ne font que retranscrire des échanges entre la direction et les représentants du personnel sans agressivité, ou prise à partie de Monsieur [S] [C]. C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a relevé que les propos rapportés par le salarié sont raccourcis, et qu'au demeurant le 18 novembre 2020 c'est un autre élu, Monsieur [M] qui déclare à l'employeur qu'il s'adresse à des élus, et non à des salariés dans leur cadre professionnel, alors précisément que l'appelant impute ces propos, par ailleurs non discriminatoires, à l'employeur.
L'employeur verse aux débats l'attestation de témoin de Monsieur [K] [M] qui était le second élu délégué titulaire du CSE. Son témoignage ne confirme nullement un harcèlement discriminatoire à l'encontre de l'appelant, et au contraire dénonce son attitude en écrivant : " Monsieur [C] lors de nos réunions CSE cherchait systématiquement à imposer ses points de vue servant délibérément ses propres intérêts, et ce au détriment même du collectif salarial. J'ai dû également à plusieurs reprise intervenir auprès de Monsieur [C] afin qu'il cesse de monter les uns contre les autres, de distiller de fausses informations, semant ainsi le trouble et la zizanie et ce vraisemblablement dans le seul but de défier la direction. " Cet élu conclut : " j'ai personnellement pour la gestion du site de production de [Localité 3] toujours pu compter sur le soutien de la direction dans l'accompagnement et l'évolution des salariés sous ma responsabilité ".
S'agissant du retrait des tâches, il résulte de l'article 3 du contrat de travail que le salarié occupe un emploi de comptable, que de manière non exhaustive il est chargé notamment de la comptabilité clients, de la comptabilité fournisseurs et de la comptabilité générale, suivi de trésorerie et TVA. Il est précisé que le salarié reconnaît le caractère nécessairement évolutif de ses attributions qui pourront être complétées ou modifiées en fonction des nécessités de l'entreprise. L'article 4 du contrat travail dispose que le salarié effectue un horaire hebdomadaire de 39 heures selon les horaires en vigueur au sein de l'entreprise.
La substance même de son poste est la tenue de la comptabilité tel que mentionnée dans l'article 3 du contrat de travail, et il n'établit nullement que ces tâches lui aient été retirées. D'ailleurs dans le compte rendu de l'entretien préalable du 3 novembre 2021, qu'il verse lui-même aux débats, il explique qu'il doit effectuer plus de 500 écritures par mois, et qu'il avait du mal à rattraper le retard suite à ses congés d'été. Ce compte rendu donne d'ailleurs une illustration du ton employé par le salarié qui, lors de sa première prise de parole, rappelle que l'entretien était prévu à 11h30, que l'employeur est arrivé à 11h33, et que la ponctualité est une marque de respect. Il va à plusieurs reprises déclarer qu'il ne répondrait pas à la question, ou encore renvoyer l'employeur à la lecture de mails.
Enfin si des tâches annexes ont pu être retirées au salarié, d'une part cette réduction est conforme à l'article 3 du contrat de travail, et se fait par ailleurs dans l'intérêt du salarié afin de lui permettre de disposer du temps nécessaire pour exécuter ses missions d'élu.
Enfin il affirme que l'employeur lui a retiré la clé d'accès aux locaux afin de l'empêcher de venir à 7h30. Cependant d'une part contrairement à ses affirmations selon lesquelles il peut arriver à 7h30 si bon lui semble, l'article 4 du contrat de travail le soumet bien à l'horaire collectif qui commence à 8 heures.
Cet horaire de travail a d'ailleurs été rappelé par une note de service du 31 mars 2021 (pièce 6 employeur). D'autre part l'appelant omet de préciser que la restitution des clés a été demandée à l'ensemble des salariés par un mail du 23 décembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que des faits de harcèlement discriminatoire, la mise au placard, et la réduction fautive de ses attributions et responsabilités ne sont pas des faits matériellement établis.
- Sur des reproches accusations et demandes de comptes-rendus injustifiés
Monsieur [S] [C] invoque en premier lieu les accusations de l'employeur quant à l'usage frauduleux de la carte d'essence, ayant donné lieu à une plainte pénale. Le salarié nie tout usage frauduleux, et explique qu'une carte carburant lui a été remise par Monsieur [X], ainsi qu'à Monsieur [M], et dénonce le fait que le père du gérant actionnaire non salarié, et son épouse disposaient également d'une telle carte. Il ajoute que l'employeur, suite à sa plainte pénale, ne justifie d'aucune poursuite, ou condamnation.
L'employeur réplique ne retrouver aucune trace de cette autorisation signée dans les documents internes de la société, et s'interroge sur la manière dont le salarié a obtenu ce document. Il déclare n'avoir connaissance que de 5 cartes carburant, alors que le salarié en invoque 7. Il affirme que Monsieur [S] [C] a en réalité le 21 janvier 2020 créée une sixième carte fonctionnant sous le code 1972, son année de naissance, pour un usage " divers personnels ", puis en changeant le plafond de la carte de 100 à 200 € le 03 février 2022. Il se réfère à sa plainte pénale du 07 octobre 2022, et affirme que la prise d'acte n'est qu'une réponse à ses interrogations quant à l'usage de cette carte à laquelle il a fait opposition le 31 mars 2022.
Or, Monsieur [S] [C] verse aux débats en pièce 54 la demande de cartes carburant signée par le gérant Monsieur [E] [X] le 12 février 2019 pour 7 cartes dont un poids-lourd, 2 véhicules utilitaires, une carte pour le gérant lui-même, et 3 cartes pour des salariés dont Monsieur [S] [C]. Ainsi l'appelant disposait bien d'une carte carburant établie sur autorisation du gérant de la société. Sa qualité de comptable de l'entreprise justifie par ailleurs qu'il ait eu accès à ces autorisations.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats par l'employeur que le salarié aurait créé une nouvelle carte, autre que celle pour laquelle il disposait d'une autorisation.