Motifs de la décision
I - Sur la saisine de la cour
En application de l'article 562 du Code de procédure civile, 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.'
La jurisprudence retient de manière constante que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. (Voir notamment 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387, publié ou 3e Civ., 19 septembre 2019, pourvoi n° 18-16.935, publié).
Doivent par ailleurs impérativement figurer au dispositif des conclusions de la partie appelante à la fois une demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation de la décision entreprise (2e Civ.,31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.983 : sanction par caducité de la déclaration d'appel) et des prétentions (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230), sans quoi la caducité de la déclaration d'appel est encourue (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263, publié). Il n'est pas exigé que figurent à ce dispositif les chefs de jugement expressément critiqués.
La déclaration d'appel formée par la société Du Roch n'est pas critiquée. Le dispositif des conclusions a été rappelé in extenso ci-avant et il comporte bien une demande d'annulation de la décision ainsi que des prétentions.
Il peut être constaté que bien que sollicitant l'annulation du jugement aux termes de ses écritures, la société Du Roch ne développe aucun moyen de nullité de la décision querellée et la cour ne peut dès lors que rejeter cette demande. Partant, elle est saisie de l'entier litige au fond quand bien même la société appelante n'a pas repris aux termes du dispositif de ses écritures, de demandes d'infirmation ou réformation des chefs du jugement.
Conformément à l'article 954 du Code de procédure civile, la cour n'est cependant tenue de répondre qu'aux prétentions émises auxquelles ne sont pas assimilables les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne tendent qu'à des constatations que la loi n'impose pas.
II - Au fond
L'article 1594-0 G du Code général des impôts énonce :
'Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement :
A. I. ' Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé.
II. ' Cette exonération est subordonnée à la condition que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans, sauf application du IV, de l'exécution des travaux prévus au I.
(...)
IV. ' Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par l'autorité compétente de l'Etat du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation.
(...)'
La doctrine administrative admet que l'engagement d'effectuer les travaux dans le délai de 4 ans suivant l'acquisition, puisse être pris dans un acte complémentaire présenté au service des impôts du lieu de situation de l'immeuble en charge de l'enregistrement. En pareil cas, la restitution des droits de mutation perçus initialement peut être effectuée sur demande formulée dans les limites du délai de réclamation prévu à l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales. (BOI-ENR-DMTOI-10-40, n°270).
L'article Article R*196-1 du Livre des procédures fiscales précise que :
'Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi'.
En l'espèce, l'acquisition a eu lieu le 8 novembre 2017 et l'acte qui la constate ne comporte aucun engagement de construire à neuf de la part de la société Du Roch qui a acquitté les droits de mutation. Cet engagement a été pris dans un acte complémentaire en date du 25 mai 2021 et la société a sollicité le remboursement des droits de mutation acquittés, par réclamation contentieuse en date du 1er juin 2021, reçue le 3 juin par l'administration fiscale.
Il est constant que le 1er juin 2021, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le versement de l'impôt dont le remboursement était sollicité de sorte que la recevabilité ne peut être appréciée qu'à l'aune du c) du premier alinéa de l'article R*196-1.
Il résulte en effet d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai de réclamation les événements « de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant » (CE, 19 décembre 1984, n° 39421 n° 77688 ; CE plén., 30 janvier. 1976, n° 96173, Com., 10 mars 1998, n° 95-20.449 ; CE 25 mai 1970, ) ou, selon une autre formule, les événements « de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul » (CE, 5 octobre 2007, n°294318 ). Le Conseil
d'Etat a pu donner une définition plus étroite : « événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul » (CE plén., 9 mars 2016, n° 371463).
L'événement motivant la réclamation ne doit pas pouvoir être regardé comme un fait du contribuable (CE, 19 nov. 2008, n 285472, Sté d'exploitation du Musée de l'automobile) ou résider dans la simple confirmation d'éléments de fait ou de droit déjà connus de lui (CE, 28 nov. 1986, n 47147, de Bierre). Le contribuable ne doit pas avoir de prise sur l'événement.
En ce sens, la seule rédaction d'un acte complémentaire comportant l'engagement de construire à neuf ne saurait à elle seule constituer un 'événement qui motive la réclamation' au sens du c) une telle rédaction relevant de la seule volonté du contribuable qui aurait alors tout loisir de reporter à sa convenance le point de départ du délai de réclamation. (Com., 9 février 2022, pourvoi n° 20-11.964)