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Tribunal judiciaire, 5ème chambre 1ère section, 5 mai 2026 — n° 22/05917

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [N] [M] [V] est-il débiteur des honoraires dus à Maître [L] [D] en vertu de la convention d'honoraires signée ?

Principe retenu

Le client est débiteur des honoraires dus à son avocat en vertu de la convention d'honoraires signée, même si une société a été impliquée dans la relation contractuelle. La responsabilité du client peut être engagée pour le paiement des honoraires, indépendamment des contestations sur la qualité du travail fourni.

Faits clés

  • Maître [L] [D] a assigné Monsieur [N] [M] [V] pour le paiement de ses honoraires.
  • Une convention d'honoraires a été signée le 19 novembre 2016.
  • Monsieur [N] [M] [V] conteste être débiteur, affirmant que la société [Localité 2] TRADING LTD est responsable.
  • Une décision du bâtonnier a fixé les honoraires dus à 250 000 euros.
  • La société [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire le 18 février 2020.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte du 13 mai 2022, Maître [L] [D] a fait assigner Monsieur [N] [M] [V] devant ce tribunal, aux fins de voir dire et juger qu’il est le débiteur de ses honoraires en exécution de la convention du 19 novembre 2016, cette instance s’inscrivant dans le cadre d’une instance en fixation d’honoraires qui relève des articles 174 et suivants du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 dans laquelle Monsieur [N] [M] [V], signataire de la convention d’honoraires, conteste être son débiteur en faisant valoir que le débiteur est la société [Localité 2] TRADING LTD dont il était le dirigeant au moment de la signature de la convention litigieuse. En effet : - par lettre du 24 juillet 2017, Maître [L] [D] et Monsieur [T], qui a quitté la profession d’avocat en janvier 2018, avaient saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de fixation des honoraires dus à 250 000 euros ; - par décision contradictoire du 23 mars 2018, Madame la déléguée du bâtonnier avait fixé à la somme de 250 000 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [D] par Monsieur [N] [M] [V] et la société [Localité 2] et dit que ces derniers devaient la verser à Maître [D] ; - par ordonnance du 15 septembre 2021, Madame la déléguée du premier président de la cour d’appel a déclaré recevable le recours de Monsieur [N] [M] [V] et la société [Localité 2] TRADING LTD contre la décision du délégué du bâtonnier, qu’elle a déclaré nulle ; - le 18 février 2020, la société [Localité 2] avait été placée en liquidation judiciaire ; - le 17 mars 2022, la cour d’appel avait sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir concernant la détermination du débiteur des honoraires de Monsieur [L] [D], invitant les parties à saisir la juridiction de droit commun compétente. Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [N] [M] [V] a conclu à l’irrecevabilité de l’action engagée contre lui pour cause de prescription. Par ordonnance du 30 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [M] [V] tirée de la prescription de l’action de Maître [L] [D] et a déclaré son action recevable. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, Maître [L] [D] demande au tribunal, au visa des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, 11.2 et 11.3 du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, 1342-1 et 1381 du code civil, 199, 201, 202 et 700 du code de procédure civile, de : - juger que Monsieur [N] [M] [V] est le client débiteur des honoraires qui lui sont dus ; - renvoyer les parties à se pourvoir pour la détermination des honoraires dus devant la cour d’appel de [Localité 1], juge du contentieux de l’honoraire, où le dossier est pendant devant la chambre 9, pôle 1 sous le numéro RG 18/00292 ; - débouter Monsieur [N] [M] [V] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Monsieur [N] [M] [V] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP HERALD pour ceux la concernant. Maître [L] [D] expose que : - Monsieur [N] [M] [V] a souhaité procéder, via sa société [Localité 2] TRADING LTD, à l’acquisition du groupe [Z] auprès de la société [F] HOLDINGS LTD, et il lui a demandé à lui et à Monsieur [T] de l’assister dans le cadre de cette acquisition ; - il a pris connaissance d’un accord préliminaire conclu le 9 novembre 2016 entre les sociétés [F] et [Localité 2] (“term sheet”) pour plus de 85 millions d’euros ; - le 15 novembre 2016, Monsieur [T] et lui ont adressé une convention d’honoraires à Monsieur [N] [M] [V], libellée à son nom, sans aucune référence à la société [Localité 2], y compris pour les modalités de facturation des honoraires, et ce dernier leur a demandé par mail du 18 novembre 2016 une distinction entre le signataire et débiteur de la convention d’honoraires, à savo…

Motivations de la décision

Sur ce dernier point, il précise que : - à la date de la signature de la convention d’honoraire, il était convenu d’une détention commune du groupe entre les sociétés [Localité 2] et [F] et l’acquisition du groupe [Z] en son nom personnel n’était alors pas envisagée ou pensée, de sorte qu’il étai inconcevable à ce stade qu’il signe la convention en son nom personnel ; Jugement du 05 Mai 2026 5ème chambre 1ère section N° RG 22/05917 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW4SW - Monsieur [T], signataire de la convention d’honoraires, atteste qu’il a signé la convention en sa qualité de dirigeant de la société [Localité 2] ; - durant l’intervention des conseils, les correspondances ont été échangées avec les courriels de la société [Localité 2] et de nombreux membres de la société [Localité 2] en ont été en copie ; - la facturation devait être effectuée au nom de la société [Localité 2] exclusivement ; - l’indication “You and your Wholly ownes subsidiary (ies)” dans la convention implique qu’ils qu’ils reconnaissent s’adresser à lui en qualité de directeur de la société désignant ainsi la société [Localité 2] ; - le fait qu’il ait acquis la société en son nom personnel ultérieurement à la signature de leur convention et sans aucune intervention de leur part n’entraîne pas d’effet rétroactif sur la convention. Monsieur [N] [M] [V] fait état des textes applicables : l’article 11-2 et 11-3 du RIN, l'article 10, alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi no 2015-990 du 6 août 2015, le décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, l’article R. 156-1 du code de la consommation devenu l'article R. 616-1. Il ajoute que : - en tout état de cause, un avocat diligent doit mentionner dans sa convention d’honoraires, l’identification du client, la définition de sa mission, le terme de la mission, le montant de l’honoraire, les “conclusions de la convention”, le règlement des honoraires et les recours ; - d’un point de vue pénal, le fait de mettre à la charge de la société des frais d’avocat sans lien avec la fonction de dirigeant constitue un usage des biens de la société à des fins personnelles et contraires à l’intérêt de la société qui, s’il est accompli de mauvaise foi, dans une société à responsabilité limitée, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros. Monsieur [N] [M] [V] soutient tout d’abord que la lettre rédigée par Maître [D] ne ressemble en rien à une convention d’honoraire en ce qu’elle comporte une série d’erreurs et d’incompréhensions, notamment s’agissant de l’identification du client dont il souligne le manque de précision. Il ajoute que : - contrairement à ce que soutient le demandeur, il ne lui appartenait pas de corriger la convention d’honoraires en sa qualité d’“homme d’affaires avisé” mais à ce dernier, avocat, de rédiger sa convention avec diligence, bonne foi et compétence ; - la convention ne fait pas apparaître les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, ni les recours possibles en cas de litiges. Monsieur [N] [M] [V] soutient ensuite que la convention d’honoraires comporte des incohérences démontrant qu’il était impossible qu’il “y soit tenu responsable personnellement”, faisant valoir que : - la convention s’applique à “You and your Wholly ownes subsidiary (ies)”, ce qui prouve qu’elle désigne la société [Localité 2], une personne physique ne pouvant pas avoir des filiales active en propriété exclusive ; seule la société [Localité 2] était visée par l’opération alors concernée ; Maître [D], pourtant avocat en droit des sociétés, confond une société avec une filiale ; - la facturation apparaissant dans la convention d’honoraire ne peut pas le concerner ; - Maître [D] ne peut pas remettre en cause la validité de l’attestation de Monsieur [T], en invoquant le fait que celui-ci a été co-demandeur lors de la procédure initiale de recouvrement d’honoraires en 2017, ni soutenir qu’elle doit être écartée des débats en raison des contradictions alléguées et du rôle antérieur de Monsieur [T] dans le litige, ce dernier n’ayant plus d’intérêt direct actuel dans l’instance, son témoignage étant important pour établir la vérité sans contradiction avec sa position passée et ne violant pas l’article 201 du code de procédure civile ; - il y a lieu de lui appliquer le principe "contra proferentem" consacré par l’article 1190 du code civil ainsi que d’interpréter le contrat selon la commune intention des parties conformément à l’article 1188 du code civil, soulignant que le demandeur est avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 11 mars 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 5 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. En l’espèce, la convention d’honoraires litigieuse du 19 novembre 2016 est signée par Monsieur [N] [M] [V] sans indication de son intervention à titre de représentant légal de la société [Localité 2] TRADING LTD, ni mention de type “pour le compte de” cette société. Elle précise en outre dès son deuxième paragraphe que Maître [L] [D] et Maître [H] [T] n’auront aucune obligation de conseiller ou représenter dans cette opération, d’autre personne que Monsieur [N] [M] [V] et sa ou ses filiales à 100% : “In this matter, we will have no duty to advise or represent any other person than you and your wholly-owned subsidiary (ies) to be involved in the contemplated transaction”, la maladresse rédactionnelle tenant à l’emploi du mot filiale (subsidiary) n’empêchant aucunement de la comprendre, sans qu’il y ait lieu à interprétation, comme visant Monsieur [N] [M] [V] et la ou les société(s) qu’il détient à 100%, ce qui est le cas de la société [Localité 2] TRADING LTD au vu des pièces 25 en demande (extraits du site du ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme de la République de Chypre et du site “OpenCorporates”). Le libellé de la convention d’honoraires conclue intuitu personae établit l’implication personnelle de Monsieur [N] [M] [V], sans que cela soit d’ailleurs en qualité de consommateur, le seul fait qu’il soit une personne physique étant insuffisant à ce titre, ce d’autant que c’est bien lui qui avait intérêt à l’opération finale (achat de la société JOINT VENTURE). Ces éléments ne sont pas remis en cause par l’attestation de Monsieur [H] [T] du 7 mai 2024, d’ailleurs non conforme à l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’elle émane d’un ancien demandeur à la demande de fixation des honoraires contre Monsieur [N] [M] [V] au vu de la lettre de saisine du bâtonnier du 24 juillet 2017.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Dit que Monsieur [N] [M] [V] est le client débiteur des honoraires dus à Maître [L] [D] ; Renvoie Maître [L] [D] et Monsieur [N] [M] [V] à se pourvoir pour la détermination des honoraires dus à Maître [L] [D] par Monsieur [N] [M] [V] devant la cour d’appel de [Localité 1], juge du contentieux de l’honoraire, où le dossier est pendant devant la chambre 9, pôle 1 sous le numéro RG 18/00292 ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne Monsieur [N] [M] [V] à Maître [L] [D] payer la somme de 5 000 euros au titre de l’'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [N] [M] [V] aux dépens dont distraction au profit de la SCP HERALD ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026 Le Greffier Le Président Victor Fuchs Thierry Castagnet

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