SUR CE :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L'article 696 du code de procédure civile dispose 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Selon l'article 700 du même code, les frais irrépétibles suivent la condamnation aux dépens, et la partie qui prend en charge les dépens supportera tout ou partie des frais d'avocat de la partie gagnante.
La décision portant sur les dépens relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (2e Civ. 7 novembre 2002, pourvoi n°01-11.672 P).
En l'espèce, la juridiction a indiqué en page 13 de sa motivation 'la société appelante (qui était la CRCAM des Savoie) voit son appel partiellement accueilli, de sorte qu'il convient de condamner les sociétés intimées aux dépens. Il ne paraît enfin pas inéquitable de condamner ces dernières à une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'argumentation des sociétés Allianz vise manifestement à voir réexaminer les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les laisser en contradiction avec la condamnation aux dépens.
La motivation de l'arrêt rendu est claire, en ce que la cour a estimé devoir condamner 'ces dernières', terme qui renvoie sans contestation possible aux sociétés intimées (Allianz), à l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le code de procédure civil prévoit que le sort des frais irrépétibles de l'article 700 suit généralement et logiquement le sort des dépens. Il y a ainsi lieu d'observer, que, dans l'hypothèse où la cour avait choisi de condamner aux frais irrépétibles non compris dans les dépens une partie différente de celle condamnée aux dépens, elle aurait motivé spécialement sur ce point la décision prise, ce qui n'a pas été le cas.
Ainsi, en page 14, les sociétés Allianz intimées ont bien été condamnées aux dépens, mais elles ont bénéficié de la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile à la suite d'une interversion des noms des parties dans le dispositif, qui constitue bien une erreur matérielle par rapport aux énonciations claires de la motivation.
Il sera en conséquence fait droit à la requête.
La nature de l'affaire justifie que les dépens soient supportés par le trésor public.