R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00091 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OURD
ORDONNANCE
Le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de [W] [B], représentant du Préfet de la Gironde,
En l'absence de M. [D] [L], alias [C] [V] né le 13 mai 1993 ou le 14 novembre 1994 à (Algérie) ou à (Tunisie), lequel a refusé de comparaître à l'audience, se disant de nationalité Tunisienne, et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE,
Vu la procédure suivie contre M. [D] [L], alias [C] [V] né le 13 mai 1993 ou le 14 novembre 1994 à (Algérie) ou à (Tunisie), se disant de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, pris par le préfet de la Gironde le 21 décembre 2025 et notifié le même jour à 11h58.
Vu l'ordonnance rendue le 08 mai 2026 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [L], alias [C] [V] né le 13 mai 1993 ou le 14 novembre 1994 à (Algérie) ou à (Tunisie) à pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de M. [D] [L], alias [C] [V] né le 13 mai 1993 ou le 14 novembre 1994 à (Algérie) ou à (Tunisie), se disant de nationalité Tunisienne le à heures,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Baudouin BOKOLOMBE, conseil de M. [D] [L], alias [C] [V] né le 13 mai 1993 ou le 14 novembre 1994 à (Algérie) ou à (Tunisie), ainsi que les observations de monsieur [W] [B] , représentant de la préfecture de la Gironde,
A l'audience, Monsieur le conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 12 Mai 2026 à 12 H 00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [D] [L], alias [C] [V] né le 13 mai 1993 ou le 14 novembre 1994 à (Algérie) ou à (Tunisie), se disant de nationalité tunisienne, a fait l'objet, par arrêté du 9 mars 2026 de M. le préfet de la Gironde, d'une décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 12 mars 2026, confirmée par la juridiction d'appel le lendemain, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 9 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires, décision une nouvelle fois confirmée le lendemain par le conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux.
2. Par requête reçue au greffe le 7 mai 2026 à 15 heures 22, M. le préfet de la Gironde a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l'article L 742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après CESEDA) pour une durée maximale de 30 jours.
3. Par ordonnance en date du 8 mai 2026 à 14 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [L],
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 11 mai 2026 à 07 heures 07 le conseil de M. [L], a fait appel de cette ordonnance et a sollicité que :
- cet appel soit déclaré recevable ;
- soit infirmée l'ordonnance rendue le 8 mai 2026 par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux précitée;
Statuant à nouveau,
- il soit dit que l'administration ne justifie pas de diligences suffisantes et effectives ;