Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
8. En application de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
9. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable. De même, l'appel ne saurait être caduc en ce qu'il a été dirigé à l'encontre d'une mesure de rétention à propos de laquelle les délais contentieux ont toujours été respecté. Ainsi, il importe peu que la décision du premier juge ait été rendue après le délai permettant d'attaquer la décision de placement en rétention, celle-ci l'ayant été dans les délais autorisés par la loi, de même que l'appel de cette décision. En outre, toute décision contraire aurait pour effet non seulement une rupture dans l'égalité des armes envers certaines parties au litige, en ce compris le Ministère Public, mais surtout serait contraire aux délais de recours accordés.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
2/ Sur le fond
10. Aux termes de l'article L. 741-1 du CESEDA, «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.»
L'article L.742-1 du CESEDA dispose «Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative».
En outre, en application de l'article L741-3 du CESEDA, «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet».
Selon l'article L. 742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l'article L. 741-1».
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
11. En l'espèce, il ne peut qu'être constaté que l'intéressé, quel que soit le mérite de ses garanties de représentation (adresse, justificatif de domicile, etc.), n'a justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport ou d'une pièce d'identité originale en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour.
Cette demande ne peut donc qu'être rejetée et la décision attaquée sera infirmée de ce chef, le premier juge ayant violé les dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA précité à ce titre.
12. En outre, il sera constaté qu'il doit être retenu que M. [S] ne respecte pas l'interdiction du territoire français à ce jour, alors qu'il a été éloigné du territoire français le 31 juillet 2025. Or, il ressort de la présente procédure que non seulement M. [S] ne semble pas avoir saisi l'importance de ses différentes interdictions et mesures d'éloignement, malgré leur répétition.
13. Il ressort en revanche de l'ensemble de ces éléments que la menace à l'ordre public n'est pas avérée en l'absence de réitération de commission d'infractions depuis plusieurs années et de la bonne exécution des peines prononcées par l'intéressé, sans qu'il soit établi d'incident à ce propos.
14. Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application des articles L.741-1 et L.741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour s'assurer que l'étranger soit maintenu en rétention uniquement pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le consulat ayant été saisi le 28 avril 2026, relancé le surlendemain, et la présente procédure introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de faire droit à la requête du préfet de la Gironde aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une duré de 26 jours concernant M. [S].
15. S'agissant des autres demandes de M. [S], notamment quant aux délais pour quitter le territoire français ou le mode de transport concerné, il sera observé que le juge de la rétention n'est pas compétent sur ces questions, seul le juge administratif l'est, s'agissant des modalités de mise à exécution de la décision d'expulsion ressortant des pouvoirs de cette juridiction. Ces demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes annexes
14. Il conviendra, par ailleurs, de constater que [S], n'a pas solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Les dépens seront néanmoins mis à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS