Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
8. En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
9. En l'espèce, l'appel, a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
2/ Sur la signature de la requête en renouvellement de la mesure de rétention.
10. Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2".
11. Il convient de souligner que la nouvelle copie de la demande de prolongation de la mesure de rétention adressée lors de la présente procédure permet d'identifier le signataire de la saisine et il est allégué que ce document a été signé de manière manuscrite et non électronique. Par ailleurs, le fait qu'il soit versé aux débats une copie plus lisible ne permet pas d'affirmer que le document n'ait pas été régulièrement été signé initialement en l'absence d'autre élément contraire, ni que la signature ne soit pas manuscrite, aucun élément technique n'étant versé en ce sens.
Il n'y a donc pas lieu de rejeter la signature litigieuse ou d'ordonner une expertise graphologique. Cet argument sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
3/ Sur la troisième prolongation
12. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours".
L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que "La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger".
13. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie dont l'appelant relève et de la menace à l'ordre public qu'il constitue, à propos de laquelle le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux fera sienne sa motivation non remise en cause lors du présent appel.
14. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de réponse de la part des autorités algériennes. Le représentant de la préfecture démontre que les autorités consulaires concernées ont été saisies le 10 mars 2026 et relancées les 31 mars et 7 mai 2026, mais n'ont pas répondu à ce jour. L'administration ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat, ce dernier restant souverain pour la procédure et les délais de retour de la personne concernée, sans qu'il soit démontré qu'un retour ne puisse être envisagé dans les 30 jours autorisé par la reconduction sollicitée. De surcroît, il sera observé qu'aucun élément mis en avant ne permet de retenir que l'éloignement de M. X se disant [R] n'interviendra pas dans un délai aussi bref que possible.
15. De même, en l'absence d'élément contraire, il n'est pas établi que les autorités algériennes refuseront en l'état d'accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, ni de ce que leur silence, alors qu'il est établi qu'elles ont été destinataires des demandes précitées qu'elles ont l'obligation d'examiner en l'absence de rupture des relations diplomatiques, doive être interprété comme un rejet de la demande. Surtout, il sera observé que la dernière relance, effectuée depuis la dernière décision rendue, permet de retenir qu'il n'existe pas de grief en la matière. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires algériennes sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
16. Les conditions de l'article L742-4 sont donc réunies et c'est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [R] pour une durée de 30 jours. L'ordonnance du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 mai 2026 sera dès lors confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'opposer l'argument tiré de la menace à l'ordre public qui, s'il peut fonder au fond une mesure de rétention, doit être complété par le fait que l'étranger doit pouvoir quitter le territoire français dans un délai raisonnable.
Par ailleurs, il sera constaté que le critère tiré de l'ordre public a été exactement retenu par le premier juge au vu des multiples condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé.
En ce qui concerne, l'état de santé mis en avant par le conseil de M. X se disant [R], en ce que cette question relève de l'état de vulnérabilité de l'intéressé, il sera relevé qu'aucun certificat médical établissant une incompatibilité de l'état de santé de son client avec la rétention administrative n'est produit à l'appui de l'appel. S'il est allégué des pathologies liées à un suivi psychiatrique ou sur une pathologie atteignant ses côtes, aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé ne saurait être suivi à ces divers titres au sein du centre de rétention, de sorte que ce moyen sera écarté.
Le moyen sera donc rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
4/ Sur les demandes annexes
17. L'article 700 du code de procédure civile dispose "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.