MOTIFS DE LA DÉCISION
11. La cour est saisie de l'infirmation de l'ordonnance de référé qui a condamné AXA France Iard en sa qualité de garante de livraison à terminer les travaux de construction de la maison individuelle dans un délai de 12 mois sous astreinte, à verser une indemnité provisionnelle au titre des pénalités de retard dans la construction de la maison sans faire droit à sa demande de déduction de la franchise pour supplément de prix. Par déclaration d'appel distincte, qui a été jointe, les époux [Q] sollicitent l'infirmation de la même ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de versement d'une indemnité provisionnelle à l'encontre d'AXA France Iard prise en qualité d'assureur Dommages-ouvrage et demandent l'actualisation des pénalités de retard à l'encontre de Axa France Iard en sa qualité de garante de livraison.
Par appel incident, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur Dommages ouvrages sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a déclaré recevable l'action des époux [Q].
12. En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article 835 alinéa 2, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
I - Sur la demande auprès d'AXA France Iard en qualité de garante de livraison
13. Le principe de la garantie n'est pas contesté, l'appelante, confirmant confirme avoir lancé les différentes études préalables nécessaires à la reprise de l'ouvrage mais fait valoir l'impossibilité de livrer la maison dans le délai de 12 mois, comme imposé par l'ordonnance déférée, les constructeurs pressentis ayant indiqué un délai de 24 mois.
Elle soutient par ailleurs le comportement fautif des constructeurs qui n'ont pas réglé la facture de 35.021,63 euros correspondant à des travaux effectués depuis le 19 septembre 2023 justifiant que le juge des référés soit incompétent pour statuer sur l'indemnisation au titre des pénalités de retard en raison de cette contestation sérieuse.
Elle sollicite enfin la déduction de 5% au titre de la franchise de 5%, s'appliquant lorsque le coût des travaux restant à exécuter est supérieur au prix convenu, qui devra faire l'objet d'une compensation lors du solde du chantier.
14. Les époux [Q] s'opposent au délai supplémentaire qui porterait les obligations du garant de livraison à 24 mois, ainsi qu'à la diminution des pénalités de retard, contestant avoir reçu la demande en paiement d'une facture en septembre 2023 qui est en tout état de cause prescrite à ce jour.
Ils rappellent être dans l'obligation de payer les mensualités de l'emprunt et assurances afférentes au prêt pour la construction de la maison, les frais de garde meuble depuis septembre 2024 et leur relogement depuis le 23 juin 2025 outre un préjudice moral d'anxiété notamment.
Sur ce
- sur le principe de responsabilité
15. Conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction intégralement repris par le juge des référés, il est acquis que l'ouvrage, compte tenu de la défaillance du constructeur caractérisée, par son abandon de chantier et sa mise en liquidation judiciaire, et au vu des désordres affectant l'ouvrage tels que décrits par les deux rapports d'expertise Co-expert du 18 juin 2024 et [F] de 2024 ainsi que le procès verbal du commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, nécessite la démolition préalable de l'ouvrage avant reprise des travaux.
16. La garantie d'AXA France Iard en sa qualité de garante de livraison n'est pas contestée pour la prise en charge des travaux de reprise tels que détaillés dans l'ordonnance déférée reprenant les recommandations des experts.
- sur les délais de réalisation
17. Les éléments techniques versés, non contestés par l'une ou l'autre des parties, ont justement conduit le tribunal à retenir la responsabilité contractuelle du constructeur pour voir ordonner la fin des travaux dans le délai de 12 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de trois mois.
L'appelante verse une étude géotechnique de conception du 16 janvier 2026, une étude acoustique de façade ainsi que l'auscultation de la dalle et des fondations réalisées en décembre 2025 sans verser aucune attestation des constructeurs pressentis dont elle indique qu'ils auraient annoncé un délai de livraison de 24 mois. Elle confirme que la démolition de l'ouvrage n'a pas débuté.
18. Il apparaît que si le contrat de construction avait prévu un délai initial de 13 mois pour réaliser la maison, la démolition de la maison préconisée par les experts avant sa reconstruction dans les règles de l'art nécessitait un temps un peu plus long.
Toutefois, la compagnie d'assurance suite à l'abandon du chantier et à la mise en liquidation judiciaire de la société de construction le 22 novembre 2023, a mandaté des experts en juin 2024 et reconnu le principe de sa garantie par courriel du 22 juillet 2024 sans débuter aucun travaux ni études techniques, lesquelles n'ont été diligentées qu'après que le premier juge ait mis à sa charge l'obligation de remise en état.
Dès lors, la compagnie AXA France Iard garante de livraison à prix et délai convenu, a déjà bénéficié d'un délai supérieur aux 12 mois prononcé par l'ordonnance déférée, sans justifier des raisons qui mériteraient un délai supplémentaire, la défaillance du constructeur mobilisant la garantie ayant été remplie dès lors que celui-ci a abandonné le chantier laissé inachevé et a été placé en liquidation judiciaire. Sa demande de voir proroger ce délai sera rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point.
- sur les pénalités de retard
19. Le juge des référés a estimé que le retard de livraison, compris entre le 14 avril 2024 et le 7 juillet 2025 était de 499 jours. Il a condamné la CEGC au versement aux maîtres d'ouvrage de la somme de 33.082,55 euros au titre des pénalités y afférentes.
20. Selon l'article L 231-2 i) du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
L'article R. 231-14 du même code précise qu'en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard.
L'article 2.6 du CCMI stipule qu'en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
21. En l'espèce, le CCMI stipule que la durée d'exécution des travaux sera de 13 mois à compter de l'ouverture du chantier, lequel a débuté le 13 mars 2023, qui devait donc se terminer le 14 avril 2024.
En application des dispositions de l'article L 231 -3 d) du code de la construction et de l'habitation, seuls des intempéries, des cas fortuits ou de force majeure sont autorisés pour permettre au constructeur d'être déchargé de son obligation d'exécuter sa prestation dans les délais prévus (3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n°17-25.949 ; 12 octobre 2005, pourvoi n°04-16.592).
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