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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 11 mai 2026 — n° 25/04689

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'assureur en matière de garantie de livraison à prix et délais convenus en cas de retard dans l'exécution d'un contrat de construction ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir le paiement des sommes dues en cas de retard dans l'exécution d'un contrat de construction, conformément aux stipulations de la garantie de livraison à prix et délais convenus. En cas de manquement de l'entrepreneur, l'assureur doit indemniser le maître d'ouvrage pour les préjudices subis.

Faits clés

  • Contrat de construction signé le 1er juin 2022 pour l'édification d'une maison individuelle.
  • Début des travaux le 14 mars 2023 avec une livraison prévue au plus tard le 14 avril 2024.
  • La société TCGN a cessé d'intervenir à partir de septembre 2023.
  • Mise en demeure de la société TCGN le 6 novembre 2023 pour exécution des obligations contractuelles.
  • Liquidation judiciaire de la société TCGN prononcée le 22 novembre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la société AXA France Iard au titre de la garantie Dommages-Ouvrage et a débouté les époux [Q] de leurs demandes à son égard, Statuant à nouveau des chefs de l'ordonnance infirmés et actualisant les demandes, Condamne la SA AXA France Iard en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à verser à Mme et M. [Q] la somme provisionnelle de 58 816,80 euros correspondant à 756 jours de retard dû en exécution du contrat de construction de maison individuelle au 11 mai 2026, Condamne la SA AXA France Iard en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage à verser à Mme et M. [Q] la somme provisionnelle de 67 640,34 euros en indemnisation des coûts de démolition reconstruction, des travaux de terrassement raccordement à refaire et de modification du mur de soutènement. Condamne la SA AXA France Iard en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus à verser à Mme et M. [Q] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, Condamne la SA AXA France Iard en qualité en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage à verser à Mme et M. [Q] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, Condamne in solidum la SA AXA France Iard en qualité de garant de livraison et la SA AXA France Iard en qualité en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1- Par contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 1er juin 2022, Mme [Z] [Q], née [A] et M. [P] [Q] ont confié à la société TCGN (anciennement [C] Constructions), l'édification d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain cadastré AZ [Cadastre 1] sis [Adresse 4] n°13 à [Localité 4] moyennant le prix de la somme de 280 020,79 euros TTC. En parallèle, ils ont souscrit auprès de la SA AXA France IARD dont la société Viespieren est le courtier et le gestionnaire, une garantie de livraison à prix et délais convenus et une assurance dommages-ouvrage. Les travaux débutent le 14 mars 2023. La livraison devant intervenir au plus tard le 14 avril 2024, la société TCGN n'est plus intervenue à partir de septembre 2023. Le 6 novembre 2023, les époux [Q] ont mis en demeure la société TGGN d'exécuter ses obligations contractuelles et d'assurer la reprise du chantier. Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 novembre 2023, la société TCGN a été placée en liquidation judiciaire. La SELARL Ekip a été désignée en qualité de liquidateur. Les époux [Q] ont par courrier du 7 décembre 2023 demandé à la société AXA France IARD de mobiliser ses garanties. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2024, les époux [Q] déclaraient leurs créances au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société TCGN. La SELARL Ekip, liquidateur de la société TCGN a sollicité des époux [Q] le paiement d'une facture de 35 021,63 euros, correspondant à des travaux effectués. 2- Après organisation d'expertises amiables par le cabinet Co-Expert et [F] en janvier puis juin 2024, par acte du 7 février 2025, les époux [Q] ont fait assigner la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison et en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d'obtenir sa condamnation, sous astreinte, à désigner sous sa responsabilité la ou les personnes chargées de reprendre et achever les travaux et malfaçons et d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 71 780,34 euros à valoir sur leurs préjudices. 3- Par ordonnance de référé contradictoire du 25 août 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable la demande des époux [Q] à l'encontre de la société AXA France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; - condamné la société AXA France IARD en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus, dans le délai de 12 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois, à : - reprendre et terminer les travaux de construction de la maison individuelle à usage d'habitation située [Adresse 5] ; - achever et livrer la maison conformément aux dispositions contractuelles et aux préconisations figurant aux documents contractuels ; - reprendre les malfaçons, désordres et défauts suivants relevés dans les rapports d'expertise des cabinets Co-Expert et [F] : - défaut de verticalité des fermettes ; - défaut de coupes et de mise en oeuvre des tuiles en rive de la noue ; - défaut de mise en oeuvre des tuiles faitières et du closoir ; - absence de certains éléments de couverture ; - au moins une tuile cassée ; - débordement des tuiles non conforme au niveau des avant-toits ; - défaut d'étanchéité du toit terrasse non finalisés; infiltrations actives en intérieur ; - défaut d'exécution de la maçonnerie ; - non-conformité de l'installation électrique ; - hauteurs hétérogènes de pose des menuiseries extérieures et isolant non conforme au descriptif technique ; - défaut de pose et d'étanchéité des menuiseries extérieures; - absence d'une fenêtre extérieure ; - possible défaut d'altimétrie de la maison et de gestion des eaux de ruissellements ; - nettoyage du chantier non effectué ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 11. La cour est saisie de l'infirmation de l'ordonnance de référé qui a condamné AXA France Iard en sa qualité de garante de livraison à terminer les travaux de construction de la maison individuelle dans un délai de 12 mois sous astreinte, à verser une indemnité provisionnelle au titre des pénalités de retard dans la construction de la maison sans faire droit à sa demande de déduction de la franchise pour supplément de prix. Par déclaration d'appel distincte, qui a été jointe, les époux [Q] sollicitent l'infirmation de la même ordonnance en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de versement d'une indemnité provisionnelle à l'encontre d'AXA France Iard prise en qualité d'assureur Dommages-ouvrage et demandent l'actualisation des pénalités de retard à l'encontre de Axa France Iard en sa qualité de garante de livraison. Par appel incident, la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur Dommages ouvrages sollicite l'infirmation de l'ordonnance qui a déclaré recevable l'action des époux [Q]. 12. En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article 835 alinéa 2, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier. I - Sur la demande auprès d'AXA France Iard en qualité de garante de livraison 13. Le principe de la garantie n'est pas contesté, l'appelante, confirmant confirme avoir lancé les différentes études préalables nécessaires à la reprise de l'ouvrage mais fait valoir l'impossibilité de livrer la maison dans le délai de 12 mois, comme imposé par l'ordonnance déférée, les constructeurs pressentis ayant indiqué un délai de 24 mois. Elle soutient par ailleurs le comportement fautif des constructeurs qui n'ont pas réglé la facture de 35.021,63 euros correspondant à des travaux effectués depuis le 19 septembre 2023 justifiant que le juge des référés soit incompétent pour statuer sur l'indemnisation au titre des pénalités de retard en raison de cette contestation sérieuse. Elle sollicite enfin la déduction de 5% au titre de la franchise de 5%, s'appliquant lorsque le coût des travaux restant à exécuter est supérieur au prix convenu, qui devra faire l'objet d'une compensation lors du solde du chantier. 14. Les époux [Q] s'opposent au délai supplémentaire qui porterait les obligations du garant de livraison à 24 mois, ainsi qu'à la diminution des pénalités de retard, contestant avoir reçu la demande en paiement d'une facture en septembre 2023 qui est en tout état de cause prescrite à ce jour. Ils rappellent être dans l'obligation de payer les mensualités de l'emprunt et assurances afférentes au prêt pour la construction de la maison, les frais de garde meuble depuis septembre 2024 et leur relogement depuis le 23 juin 2025 outre un préjudice moral d'anxiété notamment. Sur ce - sur le principe de responsabilité 15. Conformément à l'article L. 231-6 du code de la construction intégralement repris par le juge des référés, il est acquis que l'ouvrage, compte tenu de la défaillance du constructeur caractérisée, par son abandon de chantier et sa mise en liquidation judiciaire, et au vu des désordres affectant l'ouvrage tels que décrits par les deux rapports d'expertise Co-expert du 18 juin 2024 et [F] de 2024 ainsi que le procès verbal du commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, nécessite la démolition préalable de l'ouvrage avant reprise des travaux. 16. La garantie d'AXA France Iard en sa qualité de garante de livraison n'est pas contestée pour la prise en charge des travaux de reprise tels que détaillés dans l'ordonnance déférée reprenant les recommandations des experts. - sur les délais de réalisation 17. Les éléments techniques versés, non contestés par l'une ou l'autre des parties, ont justement conduit le tribunal à retenir la responsabilité contractuelle du constructeur pour voir ordonner la fin des travaux dans le délai de 12 mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une période de trois mois. L'appelante verse une étude géotechnique de conception du 16 janvier 2026, une étude acoustique de façade ainsi que l'auscultation de la dalle et des fondations réalisées en décembre 2025 sans verser aucune attestation des constructeurs pressentis dont elle indique qu'ils auraient annoncé un délai de livraison de 24 mois. Elle confirme que la démolition de l'ouvrage n'a pas débuté. 18. Il apparaît que si le contrat de construction avait prévu un délai initial de 13 mois pour réaliser la maison, la démolition de la maison préconisée par les experts avant sa reconstruction dans les règles de l'art nécessitait un temps un peu plus long. Toutefois, la compagnie d'assurance suite à l'abandon du chantier et à la mise en liquidation judiciaire de la société de construction le 22 novembre 2023, a mandaté des experts en juin 2024 et reconnu le principe de sa garantie par courriel du 22 juillet 2024 sans débuter aucun travaux ni études techniques, lesquelles n'ont été diligentées qu'après que le premier juge ait mis à sa charge l'obligation de remise en état. Dès lors, la compagnie AXA France Iard garante de livraison à prix et délai convenu, a déjà bénéficié d'un délai supérieur aux 12 mois prononcé par l'ordonnance déférée, sans justifier des raisons qui mériteraient un délai supplémentaire, la défaillance du constructeur mobilisant la garantie ayant été remplie dès lors que celui-ci a abandonné le chantier laissé inachevé et a été placé en liquidation judiciaire. Sa demande de voir proroger ce délai sera rejetée et l'ordonnance confirmée sur ce point. - sur les pénalités de retard 19. Le juge des référés a estimé que le retard de livraison, compris entre le 14 avril 2024 et le 7 juillet 2025 était de 499 jours. Il a condamné la CEGC au versement aux maîtres d'ouvrage de la somme de 33.082,55 euros au titre des pénalités y afférentes. 20. Selon l'article L 231-2 i) du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter la date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison. L'article R. 231-14 du même code précise qu'en cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3000 du prix convenu par jour de retard. L'article 2.6 du CCMI stipule qu'en cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard. 21. En l'espèce, le CCMI stipule que la durée d'exécution des travaux sera de 13 mois à compter de l'ouverture du chantier, lequel a débuté le 13 mars 2023, qui devait donc se terminer le 14 avril 2024. En application des dispositions de l'article L 231 -3 d) du code de la construction et de l'habitation, seuls des intempéries, des cas fortuits ou de force majeure sont autorisés pour permettre au constructeur d'être déchargé de son obligation d'exécuter sa prestation dans les délais prévus (3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n°17-25.949 ; 12 octobre 2005, pourvoi n°04-16.592). 22.
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