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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 11 mai 2026 — n° 23/05366

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'association peut-elle invalider l'inscription d'un membre sur la base de son comportement passé ?

Principe retenu

Une association a le droit de régir ses membres selon ses statuts, mais toute décision d'invalidation d'inscription doit être justifiée par des motifs légitimes et démontrables. Le refus d'inscription ne peut être fondé que sur des éléments prouvés.

Faits clés

  • M. [U] a été membre et président de l'association [2] de 1995 à 2016.
  • M. [Z] s'est réinscrit à l'association le 22 avril 2021.
  • L'association a invalidé l'inscription de M. [U] le 23 avril 2021.
  • M. [U] a contesté cette décision par courrier le 7 mai 2021.
  • M. [U] a assigné l'association en justice le 1er juillet 2022.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant Condamne M. [U] à verser à l'association [2] d'[Localité 2] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Condamne M. [U] aux dépens Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [J] [U] a été membre de l'association [2] d'[Localité 2] de 1995 à 2016. Il en a été le président entre mars 2011 et mars 2016. En 2016, M. [U] a démissionné. Le 22 avril 2021, M. [Z] s'est réinscrit au sein de l'association [2] d'[Localité 2] par paiement de la cotisation s'élevant à 135 euros et a effectué un vol en aéronef avec instructeur le même jour. Le 23 avril 2021, les membres de l'association [2] d'[Localité 2] ont décidé à l'unanimité d'invalider l'inscription de M. [U] avec remboursement de la totalité des frais qu'il avait engagés y compris ceux du vol effectué. Cette décision se fondant sur le comportement passé de M. [Z] lui a été notifiée le même jour. 2. Par acte du 1er juillet 2022, après avoir contesté par courrier du 7 mai 2021 la décision du bureau directeur de l'association [2], M. [U] a fait assigner l'association devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins d'obtenir sa réintégration au sein de l'association [2] d'Angoulême et la condamnation de celle-ci au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison du refus de l'[2] d'Angoulême de valider son inscription en tant que membre usager et subsidiairement en qualité de membre actif. 3. Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême a : - déclaré irrecevables les demandes dirigées à l'encontre de l'Association [2]'; - reçu l'intervention volontaire de l'association [2] d'[Localité 2]'; - déclaré irrecevable la demande visant l'annulation de la modification statutaire du 21 mai 2022 ; - débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes'; - débouté l'association [2] d'[Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'affichage aux frais du demandeur'; - condamné M. [U] à régler à l'association [2] d'[Localité 2] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné M. [U] aux entiers dépens de l'instance'; - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. 4. M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2023, en ce qu'il a : - déclaré irrecevable la demande d'annulation de la modification statutaire du 21 mai 2022 ; - débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes qui tendaient notamment à : - ordonner sa réintégration en tant que membre usager ou actif de l'association [2] d'[Localité 2] ; - condamner l'association [2] d'[Localité 2] à verser à M. [U] la somme de 1 200,13 euros au titre de son préjudice matériel ; - condamner l'association [2] d'[Localité 2] à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner l'association [2] d'[Localité 2] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la signification de la décision à intervenir à afficher le jugement sur le panneau d'affichage du club sur une durée de 6 mois ; - débouter l'association [2] d'[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner l'association [2] d'[Localité 2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'aéroclub d'[Localité 2] aux entiers dépens en ce compris les frais relatifs à l'exécution forcée du jugement à intervenir ; - annuler la modification statutaire du 21 mai 2022 pour abus de droit ; - condamner l'aéroclub d'[Localité 2] à payer à M. [U] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'abus de droit. - condamné M. [U] à payer l'association [2] d'[Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [U] aux entiers dépens de l'appel. 5. Par dernières conclusions déposées le 1er décembre 2025, M. [U] demande à la cour de : À titre principal : - infirmer la décision du tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'elle a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'annulation de l'adhésion de M. [U] par décision du bureau de l'association 8. L'appelant soutient s'être inscrit à l'association en avril 2021 en qualité de membre usager et non en qualité de membre actif, ce qui lui permettait de piloter des avions, les statuts de l'association ne prévoyant la possibilité d'annuler une demande d'adhésion uniquement pour les membres actifs et non pour les membres usagers. Au soutien de l'infirmation, l'appelant précise : - avoir sollicité une licence [4] auprès d'un autre aéro-club que celui d'[Localité 2], étant adhérent et instructeur auprès des aéroclubs de [Localité 3] et [Localité 4], - avoir réglé la cotisation sans que soit démontré que le montant de 135 euros serait réservé aux seuls membres actifs, ne pouvant lui être opposé le tarif de 10 euros réservé aux jeunes membres usagers ou les jeunes inscrits en formation du brevet d'initiation aéronautique, - qu'il convient d'interpréter la modification de l'article 4 des statuts par le point 2 du compte rendu de l'assemblée générale de 2014 comme ayant donné la possibilité aux membres usagers d'utiliser les services de l'aéro-club dont bien entendu les aéronefs et de jouir de l'infrastructure, contrairement aux membres sympathisants pour lesquels il est précisé qu'ils sont 'non-pilotes', l'objectif de la modification ayant été d'augmenter le nombre d'adhérents à l'aéro-club. Le site internet de l'association rappelle par ailleurs la création de deux nouveaux types de membres en 2014, usagers et sympathisants. 9. L'intimée sollicite la confirmation du jugement en ce que M. [U] a bien manifesté sa volonté d'adhérer en temps que membre actif, seule qualité lui permettant de voler et que partant, le bureau était fondé à prononcer l'annulation de cette adhésion. Sur ce : 10. L'article 4 des statuts de l'association dans sa rédaction à la date de demande d'adhésion de M. [U] listait ainsi les différentes catégories de membres : '- membres actifs - membres d'honneur -membre usagers ou sympathisants. Pour être membre actif de l'association, il faut remplir une demande d'adhésion et s'acquitter du paiement de sa cotisation et de celui d'une licence fédérale aéronautique. Cependant, le bureau directeur se réserve le droit de rejeter la demande d'adhésion dans un délai de 6 mois. Il devra justifier sa décision à l'intéressé et à tout membre du conseil d'administration qui en fera la demande. Le titre de membre d'honneur est décerné par le conseil d'administration sur proposition du président, aux personnes physiques ou morales qui ont rendu ou peuvent rendre, des services exceptionnels à l'association. Ces membres sont exemptés du paiement de la cotisation. Le membre d'honneur qui s'acquitte du montant de sa licence fédérale aéronautique devient membre actif. Pour être membre usager ou sympathisant, il faut remplir une demande d'adhésion et s'acquitter de la cotisation en vigueur. Ce membre peut bénéficier des services de l'association et participer à la vie de l'aéro-club sans mandat électif et sans voix délibérative aux assemblées générales.' 11. Le jugement déféré a retenu du courrier que l'appelant avait envoyé au président lui faisant part de son souhait de piloter, du montant de la cotisation versée et de l'adhésion à la licence de la [4] mais également de la modification des statuts alors que ce dernier en était président pour y voir ajouter la catégorie de membre usager non pilotant, que M. [U] avait eu l'intention de devenir membre actif de l'association, rendant valable la décision du bureau d'annuler son adhésion quelques jours après. 12. L'ajout des membres usagers et sympathisants a été fait lors l'assemblée générale de 2014, la convocation à celle-ci précisant en point 1 'la création d'un nouveau groupe de membres (usagers ou sympathisants) qui permettront d'augmenter nos effectifs adhérents', (le nombre des membres reste en effet le principal critère de crédibilité d'une association pour l'attribution des subventions). Dans notre proposition ce groupe de membres n'aurait pas de voix délibérative aux AG et ne pourrait pas briguer de mandat électif afin que seuls les pilotes et élèves pilotes (membres actifs) continuent de fixer les orientations de l'ACA'. Le compte rendu de cette assemblée générale, signé par M. [U], mentionne de façon claire, 'la création d'un nouveau groupe de membres usagers ou sympathisants (non pilotes). Dans la proposition de modification, ce groupe de membres n'aurait pas de voix délibératives aux AG et ne pourrait pas briguer de mandat électif, afin que seuls, les pilotes et élèves pilotes (membres actifs) continuent à fixer les orientations de l'aéro-club d'[Localité 2]'. 13. L'appelant soutient que d'autres membres usagers pilotaient (M. [E], M. [V] et M. [S] [A]) mais il ne produit aucun courrier de leur part, l'intimée versant au contraire l'attestation de M. [V] du 4 février 2022 dans laquelle il atteste détenir la qualité de membre actif. 14. Il découle de ces mentions statutaires que le groupe rassemblant usagers ou sympathisants ne pouvait piloter, seuls en ayant la capacité les membres actifs et les élèves pilotes. Pour déterminer la qualité de membre actif, il convenait donc de vérifier non seulement l'intention de l'adhérent mais également sa souscription d'une licence fédérale. En effet, par analogie, un membre d'honneur qui s'acquitterait de cette inscription, sans qu'il soit précisé que la licence devait être rattachée à un centre d'aéronefs permettant de piloter dans toute la France, se verrait automatiquement requalifié de membre actif. 15. Si les tarifs pratiqués en 2021 ne différenciaient pas membres usagers ou sympathisants des membres actifs, M. [U] reconnaît avoir signé le bulletin d'adhésion unique qui était celui de membre actif, ayant par ailleurs fait savoir au président de l'association qu'il cherchait uniquement à pouvoir utiliser un des Cessa biplaces pour les compétitions régionales ou nationales. Ainsi, en adhérant le 22 avril 2021, M [U] a formulé une demande en qualité de membre actif, qui seule pouvait lui permettre de piloter, même s'il n'entendait pas exercer de mandat électif ni voter au sein de l'ACA. 16. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a constaté la volonté de l'appelant d'adhérer en qualité de membre actif. II - Sur la décision du bureau de l'association de refuser l'inscription de M. [U] au titre de l'année 2021 et 2022. 17. L'appelant conteste le jugement qui, rappelant la liberté contractuelle régissant le contrat d'association a considéré comme bien fondé le refus du bureau en raison des dissensions importantes existantes entre M. [U], président sortant et les autres membres du bureau. L'appelant soutient au contraire que le premier juge n'a pas tiré les conséquences de ce que l'association avait un caractère ouvert, ne permettant pas de conditionner l'adhésion à une clause d'agrément. Si le bureau avait toutefois un pouvoir de contrôle subjectif de la demande d'adhésion, il relève que ce contrôle ne pouvait se faire que dans le respect de la charte de déontologie de la [4]. A ce titre il relève l'article 1.3 de la charte d'éthique et de déontologie qui énonce comme valeurs fondamentales d'être ouvert et accessible à tous, de favoriser l'égalité des chances ainsi que de refuser toute forme de discrimination et que le refus d'adhésion est contraire au principe de libre adhésion. En tout état de cause il soulève le caractère disproportionné de ce refus au regard des faits reprochés, de leur ancienneté, de leur caractère limité dans le temps par rapport au principe du libre accès aux activités sportives reconnu comme un principe général du droit par l'association. 18. L'intimée soutient au contraire que l'adhésion à l'association n'est pas ouverte puisqu'une procédure d'agrément est prévue par les statuts dans les 6 mois de l'adhésion.
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