MOTIFS DE LA DÉCISION
9. La cour n'est saisie que de l'infirmation du refus du jugement déféré de condamner la banque dispensatrice du crédit affecté à l'achat d'une pompe à chaleur de restituer aux emprunteurs l'intégralité du prix de vente de l'installation outre le versement de dommages intérêts au titre du préjudice moral, en raison des fautes commises par celle-ci dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution.
10. L'intimée conteste tout comportement fautif n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de l'emprunteur ni à contrôler la régularité du bon de commande et rappelle en outre que l'installation a été installée, est fonctionnelle.
Sur ce
11. Le jugement déféré a prononcé la nullité du bon de commande du 7 juin 2017 en raison de ses irrégularités aux dispositions du code de la consommation en ce que ce bon comportait une description très sommaire et insuffisante des biens commandés, qu'aucune modalité d'installation ne figurait et que le bon de rétractation ne comportait pas l'adresse électronique et ne pouvait être détaché sans amputer une partie recto du bon de commande.
Conformément à l'article L. 312-55 du Code de la consommation, dans sa version postérieure à l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit souscrit par les appelants auprès de la société Domofinance a été annulé de plein dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.
I - Sur les restitutions
12. Le jugement déféré a reconnu que la banque avait commis trois fautes, la première en effectuant le report des échéances du prêt d'une durée de 6 mois, correspondant à une pratique permettant d'accréditer la promesse fallacieuse d'un auto-financement du crédit par la rentabilité économique, la seconde en accordant un prêt sur la base d'un bon de commande comportant d'importantes violations au code de la consommation et la troisième en ne rapportant pas la preuve d'un déblocage des fonds après avoir vérifié que la pompe à chaleur avait été correctement livrée et installée.
Toutefois, l'installation étant fonctionnelle et le prêt remboursé en ses trois quarts, et en l'absence de préjudice, le jugement déféré a débouté les époux [N] de leur demande en restitution des fonds.
13. L'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l'emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur qui est devenu insolvable et pour le prêteur l'obligation de restituer les échéances versées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.
Ainsi, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
14. En l'espèce, il ressort du bon de commande imprécis, du caractère non détachable du bon de rétractation que la banque, qui est une professionnelle du crédit et notamment affecté à l'achat et l'installation de la pompe à chaleur n'a pas procédé aux vérifications du bon de commande alors qu'elle était en capacité de relever qu'il était susceptible de nullité au regard des nombreuses irrégularités l'affectant, les irrégularités sur le bon de commande n'étant pas contestées en appel.
Elle a également manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde alors qu'elle ne pouvait méconnaître les conditions douteuses dans lesquelles le contrat principal avait été conclu.
15. Par ailleurs, la banque a commis une seconde faute en libérant les fonds de l'offre de crédit affectée à l'installation d'une pompe à chaleur le 4 juillet 2017, sans attestation de livraison, ni attestation de conformité. La banque ne peut pas non plus produire la demande de financement qu'auraient rédigée les appelants.
16. S'agissant du lien de causalité et du préjudice, il résulte tout d'abord de ce que les fautes de la banque ont permis le déblocage des fonds entre les mains du vendeur alors que les époux [N] qui étaient en droit de se rétracter notamment en raison des irrégularités affectant le bon de commande n'ont pas été en position de le faire.
17. Il s'en déduit ensuite que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de prestation de service, devenue impossible du fait de l'insolvabilité du prestataire, prive l'emprunteur de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifiant ainsi d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122).
18. En l'espèce les appelants ont remboursé la somme de 17 438,11 euros au 3 avril 2022.
19. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [N] à rembourser les échanges du crédit auprès de la banque à hauteur de 5.688,78 euros en deniers et quittances et par conséquent également en ce qu'il a condamné la société Sweetcom, représentée par son liquidateur à garantir les emprunteur du remboursement de ce prêt et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.
Statuant à nouveau, la société Domofinance sera condamnée à rembourser aux époux [N] les sommes versées au titre du capital empruntée, en quittances et deniers, dans la limite de 17.850 euros capital et intérêts compris.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts
20. Les appelants font valoir leur préjudice moral en ce qu'ils ont été 'dupés' par la société venderesse, avec le concours de la banque et s'être engagés sur un système contraignant sur de nombreuses années du fait de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Ils rappellent également le contexte de la vente de l'installation, la société Sweetcom ayant fait le choix de recourir à un autre intermédiaire financier pour financer l'installation de panneaux photovoltaïque commandés le même jour.
21. Toutefois, les appelants ne justifient pas d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé par l'annulation des deux contrats de vente et de crédit prononcée par le premier juge et la restitution du capital emprunté par la banque ainsi que les frais bancaires et intérêts.
Par ailleurs, la banque ne saurait être responsable d'un défaut de fonctionnement du matériel dont ils ne rapportent pas la preuve, aucune obligation de rendement n'ayant été fixée contractuellement entre les parties.
22. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
23. Les dépens seront mis à la charge de la société Domofinance, laquelle sera également condamnée à verser à M. et Mme [N] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.