Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 1ère chambre civile, 11 mai 2026 — n° 23/05313

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Domofinance peut-elle être condamnée à rembourser les mensualités d'un prêt affecté à un contrat de vente annulé ?

Principe retenu

Lorsqu'un contrat de vente est annulé, le contrat de crédit affecté qui en découle peut également être annulé, entraînant le remboursement des sommes versées par l'emprunteur. La responsabilité de la société de crédit peut être engagée si elle a financé un contrat nul.

Faits clés

  • Les époux [N] ont commandé une pompe à chaleur pour 17 850 euros.
  • Le financement a été réalisé par un crédit souscrit auprès de la société Domofinance.
  • La société Sweetcom, fournisseur de la pompe à chaleur, a été placée en liquidation judiciaire.
  • Les époux [N] ont demandé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit.
  • La cour a confirmé la condamnation de Domofinance à rembourser les mensualités déjà versées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] à poursuivre le remboursement du prêt souscrit le 7 juin 2017, a condamné la société Sweetcom représenté par la SELARL Ekip en sa qualité de mandataire liquidateur à garantir les époux [N] du remboursement du prêt et à débouté les époux [N] de leur demande en restitution du capital versé par la société Domofinance, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Domofinance à verser à M. et Mme [N] à rembourser les mensualités du contrat de prêt affecté déjà versées au titre du capital emprunté, intérêts compris, dans la limite de 17.850 euros, Dit n'y avoir lieu à condamner la société Sweetcom représentée par la SELARL Ekip, en sa qualité de mandataire liquidateur à garantir M. et Mme [N] du remboursement du prêt souscrit le 7 juin 2017 auprès de Domofinance, Condamne la société Domofinance à verser à M. et Mme [N] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés, Condamne la société Domofinance aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. M. [X] [N] et son épouse, Mme [O] [N] née [I], sont propriétaires d'un bien à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Adresse 1]. Par contrat du 7 juin 2017, les époux [N], ont, à la suite d'un démarchage à leur domicile par un représentant de la SAS Sweetcom, commandé une installation de pompe à chaleur pour un prix total de 17 850 euros. L'opération a été financée au moyen d'un crédit souscrit le même jour auprès de la société SA Domofinance, d'un montant de 17 850 euros, comprenant 96 mensualités d'un montant de 229, 43 euros assurance incluse, au taux débiteur fixe de 2, 92%. Par jugement en date du 14 avril 2021, la tribunal de commerce de Bordeaux a placé la société Sweetcom en liquidation judiciaire. La SELARL Ekip a été désignée en qualité de liquidateur. 2. Par actes des 11 et 12 avril 2022, les époux [N] ont fait assigner la société Ekip en qualité de liquidateur de la société Sweetcom et la société Domofinance devant le tribunal judiciaire de Périgueux, aux fins d'obtenir, notamment, la nullité du contrat de vente de la pompe à chaleur conclu avec la société Sweetcom et subséquemment celle du contrat de crédit affecté conclu avec la société Domofinance ainsi que la condamnation de la société Domofinance à leur payer la somme de 17 850 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation, la somme de 5 923 euros correspondant aux intérêts et frais payés par les époux [N] en exécution du prêt souscrit, la somme de 10 000 euros au titre de l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble et la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral. 3. Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - débouté les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes formulées contre la société BNP Paribas Personal France Finance et la société Sweetcom relatives au contrat de vente et installation de panneaux photovoltaïques suivant bon de commande n° 01414 en date du 7 juin 2017 ; - prononcé la nullité du contrat de vente suivant bon de commande n°01415 conclu le 7 juin 2017 entre la société Sweetcom d'une part, les époux [N] d'autre part, portant sur la vente et l'installation d'une pompe à chaleur ; - mis à la charge de la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur l'enlèvement des biens litigieux et la remise en état de l'immeuble ; - prononcé la nullité du contrat de prêt affecté consenti le 7 juin 2017 par la société Domofinance aux époux [N] ; - débouté les époux [N] du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Domofinance ; - constaté qu'au 6 mai 2022 les époux [N] ont versé à la somme de 12.161,22 euros au titre des échéances du prêt ; - condamné solidairement les époux [N] à restituer à la société Domofinance la somme de 5.688,78 euros en quittances et denier, en considération des échéances qui auraient été éventuellement réglées par les époux [N] jusqu'au jour du jugement ; - condamné la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur, à garantir les époux [N] du remboursement du prêt souscrit auprès de la société Domofinance en date du 7 juin 2017 ; - fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom, représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur, la somme de 5.688,78 euros correspondant à la créance de la société Domofinance en application de l'article L.312-56 du code de la consommation ; - rejeté toutes les autres demandes ; - rejeté les demandes en paiement formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - partagé les dépens à hauteur de la moitié à la charge des époux [N] et de l'autre moitié à la charge de la société Domofinance et de la société Sweetcom représentée par la société Ekip en qualité de mandataire liquidateur ; - rappelé que la présente décision est exécutoire par provision. 4.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 9. La cour n'est saisie que de l'infirmation du refus du jugement déféré de condamner la banque dispensatrice du crédit affecté à l'achat d'une pompe à chaleur de restituer aux emprunteurs l'intégralité du prix de vente de l'installation outre le versement de dommages intérêts au titre du préjudice moral, en raison des fautes commises par celle-ci dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution. 10. L'intimée conteste tout comportement fautif n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de l'emprunteur ni à contrôler la régularité du bon de commande et rappelle en outre que l'installation a été installée, est fonctionnelle. Sur ce 11. Le jugement déféré a prononcé la nullité du bon de commande du 7 juin 2017 en raison de ses irrégularités aux dispositions du code de la consommation en ce que ce bon comportait une description très sommaire et insuffisante des biens commandés, qu'aucune modalité d'installation ne figurait et que le bon de rétractation ne comportait pas l'adresse électronique et ne pouvait être détaché sans amputer une partie recto du bon de commande. Conformément à l'article L. 312-55 du Code de la consommation, dans sa version postérieure à l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit souscrit par les appelants auprès de la société Domofinance a été annulé de plein dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé. I - Sur les restitutions 12. Le jugement déféré a reconnu que la banque avait commis trois fautes, la première en effectuant le report des échéances du prêt d'une durée de 6 mois, correspondant à une pratique permettant d'accréditer la promesse fallacieuse d'un auto-financement du crédit par la rentabilité économique, la seconde en accordant un prêt sur la base d'un bon de commande comportant d'importantes violations au code de la consommation et la troisième en ne rapportant pas la preuve d'un déblocage des fonds après avoir vérifié que la pompe à chaleur avait été correctement livrée et installée. Toutefois, l'installation étant fonctionnelle et le prêt remboursé en ses trois quarts, et en l'absence de préjudice, le jugement déféré a débouté les époux [N] de leur demande en restitution des fonds. 13. L'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l'emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur qui est devenu insolvable et pour le prêteur l'obligation de restituer les échéances versées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution. Ainsi, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. 14. En l'espèce, il ressort du bon de commande imprécis, du caractère non détachable du bon de rétractation que la banque, qui est une professionnelle du crédit et notamment affecté à l'achat et l'installation de la pompe à chaleur n'a pas procédé aux vérifications du bon de commande alors qu'elle était en capacité de relever qu'il était susceptible de nullité au regard des nombreuses irrégularités l'affectant, les irrégularités sur le bon de commande n'étant pas contestées en appel. Elle a également manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde alors qu'elle ne pouvait méconnaître les conditions douteuses dans lesquelles le contrat principal avait été conclu. 15. Par ailleurs, la banque a commis une seconde faute en libérant les fonds de l'offre de crédit affectée à l'installation d'une pompe à chaleur le 4 juillet 2017, sans attestation de livraison, ni attestation de conformité. La banque ne peut pas non plus produire la demande de financement qu'auraient rédigée les appelants. 16. S'agissant du lien de causalité et du préjudice, il résulte tout d'abord de ce que les fautes de la banque ont permis le déblocage des fonds entre les mains du vendeur alors que les époux [N] qui étaient en droit de se rétracter notamment en raison des irrégularités affectant le bon de commande n'ont pas été en position de le faire. 17. Il s'en déduit ensuite que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de prestation de service, devenue impossible du fait de l'insolvabilité du prestataire, prive l'emprunteur de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifiant ainsi d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122). 18. En l'espèce les appelants ont remboursé la somme de 17 438,11 euros au 3 avril 2022. 19. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [N] à rembourser les échanges du crédit auprès de la banque à hauteur de 5.688,78 euros en deniers et quittances et par conséquent également en ce qu'il a condamné la société Sweetcom, représentée par son liquidateur à garantir les emprunteur du remboursement de ce prêt et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de ladite société. Statuant à nouveau, la société Domofinance sera condamnée à rembourser aux époux [N] les sommes versées au titre du capital empruntée, en quittances et deniers, dans la limite de 17.850 euros capital et intérêts compris. Le jugement sera dès lors infirmé. Sur la demande en dommages et intérêts 20. Les appelants font valoir leur préjudice moral en ce qu'ils ont été 'dupés' par la société venderesse, avec le concours de la banque et s'être engagés sur un système contraignant sur de nombreuses années du fait de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur. Ils rappellent également le contexte de la vente de l'installation, la société Sweetcom ayant fait le choix de recourir à un autre intermédiaire financier pour financer l'installation de panneaux photovoltaïque commandés le même jour. 21. Toutefois, les appelants ne justifient pas d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé par l'annulation des deux contrats de vente et de crédit prononcée par le premier juge et la restitution du capital emprunté par la banque ainsi que les frais bancaires et intérêts. Par ailleurs, la banque ne saurait être responsable d'un défaut de fonctionnement du matériel dont ils ne rapportent pas la preuve, aucune obligation de rendement n'ayant été fixée contractuellement entre les parties. 22. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles 23. Les dépens seront mis à la charge de la société Domofinance, laquelle sera également condamnée à verser à M. et Mme [N] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.