MOTIFS DE LA DÉCISION
9. La cour n'est saisie que de l'infirmation du refus du jugement déféré de condamner la banque dispensatrice du crédit affecté à l'achat d'une installation de panneaux photovoltaïques à restituer aux emprunteurs l'intégralité du prix de vente des panneaux outre le versement de dommages intérêts au titre du préjudice moral, en raison des fautes commises par celle-ci dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution, ayant retenu l'absence de préjudice.
10. L'intimée conteste tout comportement fautif n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de l'emprunteur ni à contrôler la régularité du bon de commande et rappelle en outre que les panneaux ont été installés, la centrale est fonctionnelle et productrice d'électricité.
Sur ce
11. Le jugement déféré a prononcé la nullité du bon de commande du 7 juin 2017 en raison de ses irrégularités aux dispositions du code de la consommation en ce que ce bon comportait une description très sommaire et insuffisante des biens commandés, qu'aucune modalités d'installation n'y figurait et que le bon de rétractation ne comportait pas l'adresse électronique et ne pouvait être détaché sans amputer une partie recto du bon de commande.
12. Conformément à l'article L. 312-55 du code de la consommation, dans sa version postérieure à l'application de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le contrat de crédit souscrit par les appelants auprès de la société BNP Paribas a été annulé de plein droit dès lors que le contrat en vue duquel il a été conclu a été lui-même judiciairement annulé.
I - Sur les restitutions
13. Le jugement déféré a reconnu que la banque avait commis deux fautes, la première en prévoyant le report des échéances du prêt d'une durée de 6 mois, correspondant à une pratique 'permettant d'accréditer la promesse fallacieuse d'un auto-financement du crédit par la rentabilité économique', et la seconde en accordant un prêt sur la base d'un bon de commande comportant d'importantes violations du code de la consommation.
Toutefois, l'installation étant fonctionnelle et la banque ayant bien débloqué les fonds après s'être assurée de la livraison du bien et de son raccordement au réseau ERDF, le jugement déféré a débouté les époux [E] de leur demande en restitution des fonds en l'absence de démonstration d'un préjudice.
14. L'annulation ou la résolution du contrat de crédit, consécutive à celle du contrat principal, emporte, en principe, restitution par l'emprunteur au prêteur du capital, que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur qui est devenu insolvable et pour le prêteur l'obligation de restituer les échéances versées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.
Ainsi, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
15. En l'espèce, il ressort du bon de commande imprécis, du caractère non détachable du bon de rétractation que la banque, qui est une professionnelle du crédit et notamment affecté à l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïque n'a pas procédé aux vérifications du bon de commande alors qu'elle était en capacité de relever qu'il était susceptible de nullité au regard des nombreuses irrégularités l'affectant que le premier juge a relevées et qui ne sont pas discutées en appel.
Elle a également manqué à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde alors qu'elle ne pouvait méconnaître les conditions douteuses dans lesquelles les contrats principaux avaient été conclus.
16. Par ailleurs, la banque a commis une seconde faute en libérant les fonds de l'offre de crédit affectée à l'installation de panneaux photovoltaïques le 4 juillet 2017, sur la base d'un procès verbal de livraison du 22 juin 2017 ne comportant aucun détail de cette livraison, et d'une fiche de réception des travaux pré-rédigée comportant dans le même formulaire la demande de financement signée par les emprunteurs le même jour, insuffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre au prêteur de s'assurer de l'exécution effective des prestations de mise en service de l'installation auxquelles le vendeur s'était également engagée, et alors que le bordereau de commande ne comportait déjà aucune indication de l'installation, du nombre d'onduleur, seule l'attestation Consuel datant du 29 juin 2017 étant produite.
17. S'agissant du lien de causalité et du préjudice, il résulte tout d'abord de ce que les fautes de la banque ont permis le déblocage des fonds entre les mains du vendeur alors que les époux [E] qui étaient en droit de se rétracter notamment en raison des irrégularités affectant le bon de commande n'ont pas été en position de le faire.
18. Il résulte ensuite que la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de prestation de service, devenue impossible du fait de l'insolvabilité du prestataire, prive l'emprunteur de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifiant ainsi d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024, n°23.12-122).
19. En l'espèce les appelants ont remboursé la somme de 28 562,32 euros au 3 avril 2026.
20. Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [E] à rembourser les échéances du crédit auprès de la banque à hauteur de 7.173,48 euros en deniers et quittances et par conséquent également en ce qu'il a condamné la société Sweetcom, représentée par son liquidateur à garantir les emprunteurs du remboursement de ce prêt et fixé cette somme au passif de la liquidation judiciaire de ladite société.
Statuant à nouveau, la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à rembourser aux époux [E] les sommes versées au titre du capital emprunté, y compris les intérêts et frais en quittances et deniers, dans la limite de 26.200 euros.
Sur la demande en dommages et intérêts
21. Les appelants font valoir leur préjudice moral en ce qu'ils ont été 'dupés' par la société vendeuse, avec le concours de la banque pour s'être engagés sur un système contraignant sur de nombreuses années du fait de l'absence de réalisation des performances et du rendement annoncé par la société Sweetcom.
Ils rappellent également le contexte de la vente de l'installation, la société ayant fait le choix de recourir à un autre intermédiaire financier pour financer la pompe à chaleur commandée le même jour.
22. Toutefois, les appelants ne justifient pas d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé par l'annulation des deux contrats de vente et de crédit prononcée par le premier juge et la restitution du capital emprunté par la banque ainsi que les frais bancaires et intérêts.
Par ailleurs, la banque ne saurait être responsable d'un défaut de fonctionnement du matériel dont ils ne rapportent pas la preuve, aucune obligation de rendement n'ayant été fixée contractuellement entre les parties.
23. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
24. Les dépens seront mis à la charge de la BNP Paribas Personal Finance, laquelle sera également condamnée à verser à M. et Mme [E] la somme complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, sans remise en cause des montants fixés par le premier juge pour les frais irrépétibles engagés devant lui.