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FAITS ET PROCÉDURE :
1. Suivant acte authentique du 5 juillet 2018, la société civile de construction-vente Etoile [Adresse 3] a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [I] [L] et Mme [Y] [T], épouse [L], un appartement ainsi que deux places de parking couvert, au sein d'un immeuble en copropriété à édifier, dénommé « [Adresse 4]» situé [Adresse 5] à [Localité 5] (Gironde), moyennant le prix de 327 000 euros.
Le délai de livraison convenu était fixé au plus tard au 31 décembre 2018 pour les parties privatives et au 31 mars 2019 pour les parties communes.
La livraison de l'appartement et des places de parking est effectivement intervenue le 4 mai 2021.
2. Par acte du 24 février 2022, les époux [L] ont assigné la Sccv Etoile Cézanne devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins notamment de voir réputer non-écrite la clause prévue au contrat de vente et relative aux causes légitimes de suspension du délai de livraison, et de la voir condamner au paiement de diverses indemnités contractuelles.
3. Par jugement du 08 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande visant à voir réputée non écrite la clause de l'acte de vente du 5 juillet 2018, conclu entre la Sccv Etoile Cézanne et les époux [L], relative aux cause légitimes de suspension du délai de livraison,
- condamné la Sccv Etoile Cézanne à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 18 759,95 euros à titre de pénalités de retard,
- condamné la Sccv Etoile Cézanne à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier liés aux frais de logement,
- condamné la Sccv Etoile Cézanne à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 313,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier liés aux intérêts intercalaires,
- condamné la Sccv Etoile Cézanne à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
1.- condamné la Sccv Etoile Cézanne à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 696 euros à titre de dommages et intérêts pour frais d'assistance aux opérations de pré-livraison,
- condamné la Sccv Etoile Cézanne à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné la Sccv Etoile Cézanne aux dépens.
4. La Sccv Etoile Cézanne a relevé appel du jugement le 21 avril 2023.
5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 juillet 2023, la Sccv Etoile Cézanne demande à la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants, anciens, du code civil de :
- réformer le jugement rendu le 08 mars 2023 en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 18 759,95 euros à titre de pénalités de retard,
- l'a condamnée à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 16 560 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier liés aux frais de logement,
- l'a condamnée à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 313,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier liés aux intérêts intercalaires,
- l'a condamnée à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- l'a condamnée à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 696 euros à titre de dommages et intérêts pour frais d'assistance aux opérations de pré-livraison,
- l'a condamnée à payer aux époux [L], ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- débouter purement et simplement les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.