MOTIFS
9. Mme [Q] et M. [Z] exposent que la condition suspensive relative à l'acquisition du terrain ne s'est pas réalisée, faute pour eux d'avoir obtenu une offre de prêt conforme aux caractéristiques prévues par la promesse de vente. Aucune faute contractuelle ne peut leur être imputée puisqu'ils ont sollicité un financement auprès de trois banques ainsi que d'un courtier. Ils n'étaient pas tenus d'accepter l'offre émise par la société Cic Sud-Ouest, celle ci prévoyant une durée de remboursement de 240 mois au lieu des 300 mois stipulés dans la promesse, ainsi qu'un apport personnel de 5 000 euros au lieu de zéro euro. L'offre n'était donc pas conforme aux conditions suspensives convenues. Par ailleurs, la proposition de la Banque Populaire ne constituait qu'un accord de principe, dépourvu de caractère ferme et régulier, la demande de prêt ayant finalement été refusée le 3 novembre 2021. En outre, la société [Adresse 4] ne peut leur reprocher un manquement contractuel au titre de la promesse de vente conclue avec M. [H], dès lors qu'elle est tiers à ce contrat.
10. La SAS Maisons de la cote Atlantique fait valoir que Mme [Q] et M. [Z] ne justifient pas des caractéristiques de leurs demandes de financement auprès de l'ensemble des organismes de financement visés dans leurs écritures. Il est donc impossible en l'état de savoir si les demandes de financement étaient conformes aux caractéristiques contractuelles visées dans le compromis. En outre, si le plan de financement proposé par la Banque Populaire, les consorts [E] y ont ajouté une nouvelle condition en sollicitant un prêt étudiant de 85 000 euros pour leur fille, rendant le financement difficilement réalisable. Par ailleurs, l'attestation de refus émise par le CRCAM, tout comme le refus de l'agence de courtage ne valent pas preuve d'un refus de prêt aux conditions visées dans le compromis de vente puisqu'ils n'indiquent pas les conditions dans lesquelles ils ont sollicité leur prêt. Enfin, le financement proposé par la banque CIC était parfaitement réalisable. Ainsi, la condition suspensive d'obtention d'un prêt pouvait être levée dès le 26 juin 2020 (Banque Populaire) et au plus tard le 11 décembre 2020 (CIC). Dès lors, sur le fondement de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie dès lors qu'ils ne démontrent pas avoir tout mis en oeuvre pour permettre sa réalisation, qui devait permettre l'acquisition du terrain sur lequel édifier les maisons individuelles. Elle ajoute que la condition suspensive tenant à l'obtention des prêts a été intégrée dans les contrats de construction des maisons individuelles, les caractéristiques du financement ayant été intégrées au sein des conditions particulières des contrats. En effet, les demandes de prêt concernaient à la fois le financement du foncier, mais également le financement de la construction des deux maisons. Ainsi, bien que tiers au compromis de vente, elle était bien concernée par la clause de financement contenue dans ses conditions particulières, qui doit être lue et interprétée à la lumière de celle contenue dans le compromis.
Sur ce
11. Aux termes de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie lorsque la partie qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Aussi, l'acquéreur bénéficiaire d'une condition suspensive d'obtention de prêt doit accomplir toutes les diligences nécessaires afin d'obtenir le financement prévu au contrat.
Il lui appartient notamment de démontrer qu'il a sollicité des prêts conformes aux caractéristiques stipulées dans l'acte.
12. En l'espèce, Mme [Q] et M. [Z] produisent plusieurs pièces relatives à des démarches effectuées auprès d'établissements bancaires.
13. Toutefois, ces documents ne permettent pas d'établir avec précision les caractéristiques des prêts sollicités, notamment quant au montant exact demandé, à la durée du financement, ou encore aux modalités d'apport personnel.
14. Or, il appartient à la partie qui invoque la défaillance de la condition suspensive de rapporter la preuve de la conformité de ses démarches aux stipulations contractuelles.
15. En outre, il ressort des pièces produites que le plan de financement présenté à certains établissements comportait des éléments supplémentaires, notamment la sollicitation d'un prêt étudiant destiné à leur fille.
16. Une telle modification du plan de financement initial a pu légitimement compliquer l'obtention du prêt dans les conditions prévues au compromis.
17. En toute hypothèse, elle a dénaturé les termes de leur engagement.
18. La cour observe également que l'offre émise par la banque CIC, bien que prévoyant une durée de remboursement de 260 mois et un apport personnel de 5 000 euros, constituait une proposition de financement permettant néanmoins la réalisation globale du projet immobilier.
19. Or, un acquéreur ne peut refuser sans motif légitime une offre de prêt compatible avec son projet et ensuite se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive.
20. Dès lors, faute pour les appelants d'établir qu'ils ont accompli toutes les diligences nécessaires à l'obtention du financement prévu, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la condition suspensive devait être réputée accomplie.
21. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que les appelants ne démontraient pas avoir tout mis en oeuvre pour permettre la réalisation de la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt qui devait leur permettre l'acquisition du terrain que lequel devait être édifier les deux maisons individuelles.
22. Par ailleurs, Mme [Q] et M. [Z] soutiennent que la société [Adresse 4] ne peut invoquer un manquement aux obligations issues de la promesse de vente, dès lors qu'elle est tiers à ce contrat.
23. Toutefois, les contrats de construction conclus le 18 juillet 2020 comportaient, dans leurs conditions particulières, une stipulation relative au financement du projet immobilier, laquelle faisait expressément référence aux caractéristiques du financement global, ce qui est classique en la matière.
24. Il résulte des règles d'interprétation des contrats posées aux articles 1188 et suivants du code civil que la commune intention des parties doit être recherchée, en tenant compte de l'économie générale de l'opération contractuelle.
25. Dès lors, plusieurs contrats conclus dans le cadre d'une même opération économique doivent être interprétés de manière cohérente.
En l'espèce, les contrats de construction étaient indissociablement liés au projet d'acquisition du terrain, alors qu'il apparaît et à son financement.
La société Maisons de la côte atlantique était donc fondée à se prévaloir de la défaillance imputable aux maîtres de l'ouvrage dans la réalisation du financement nécessaire à l'opération.
26. En outre, Il résulte des pièces du dossier que Mme [Q] et M. [Z] ont finalement renoncé à la réalisation du projet immobilier alors qu'ils avaient obtenu leur financement de la banque CCSO ( cf: pièce n° 11 de l'intimée).
Cette renonciation constitue une résiliation des contrats de construction à leur initiative.
27. En application de l'article 1794 du code civil, le maître de l'ouvrage peut toujours résilier un marché à forfait, à charge d'indemniser l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'entreprise.
28. Les contrats litigieux prévoyaient, en leur article 5-2, une clause stipulant qu'en cas de résiliation à l'initiative du maître de l'ouvrage, celui-ci serait redevable d'une indemnité de 10 % du prix convenu.
Cette clause constitue une clause pénale au sens de l'article 1231-5 du code civil
29. Selon l'article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
30.