MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
13. La société DMC construction prise en la personne de son mandataire judiciaire la Selarl Philae demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par M.[B] à son encontre pour cause d'appel au titre de l'indemnisation des postes 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Elle expose en effet que M. [B] n'a formulé dans ses conclusions de première instance aucune demande à son encontre relativement aux postes 1 à 12, 14, 19 à 38, 47, 51 et 52. Or il sollicite en cause d'appel sa condamnation à indemniser les postes 1 à10. Si le poste 6 ne visait que la Selarl [G] en première instance et ne pourra donc être dirigé à son encontre, il convient de rappeler que les postes 1, 2, 3 et 5 ne figuraient pas dans ses demandes indemnitaires de première instance de sorte que ces frais resteront à la charge du maître de l'ouvrage. Dès lors, ces demandes nouvelles devront être déclarées irrecevables.
14. M. [B] réplique que ses demandes ne sont pas nouvelles. Il expose que le rapport d'expertise n'ayant pas numéroté les 52 postes de préjudices, il a regroupé les dix premiers postes comme correspondant à la facture Eiffage du 28 février 2018 pour un montant total de 46.878 euros TTC, cette facture correspondant au poste 37. Ainsi, il est incontestable que les dix premiers postes numérotés de 1 à 10 correspondent en tous points au 37ème poste de préjudice du rapport d'expertise. Dès lors, sa demande formulée comme en première instance au titre de la condamnation au poste 37 ne peut être considérée comme nouvelle.
Sur ce
15. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers.
16. Toutefois ne constitue pas une demande nouvelle la prétention qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, même si son fondement juridique est différent.
17. En l'espèce, Monsieur [B] sollicite en cause d'appel l'indemnisation de plusieurs postes de préjudice issus du rapport d'expertise.
18. Toutefois, il ressort des conclusions de première instance que l'appelant sollicitait déjà l'indemnisation globale des malfaçons affectant les travaux. Notamment au titre de la réparation de ses différents préjudices, il sollicitait la condamnation de la société DMC à lui payer la somme de 106 921,92 euros et celle de la société [G] à lui verser celle de 35 611,20 euros et la condamnation des deux à lui payer celle de 28 470,00 euros, sommes qu'il reprend à l'identique dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour.
La circonstance que les postes soient présentés différemment en appel, notamment à la suite de la numérotation opérée par l'expert, ne modifie pas l'objet de la demande.
19. La cour retient donc que ces prétentions tendent aux mêmes fins indemnitaires.
20. Les demandes ne constituent pas des prétentions nouvelles.
21. L'exception d'irrecevabilité sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de la Sas DMC construction
22. Le tribunal a jugé que les désordres invoqués par M. [N] étaient apparus avant toute réception si bien que seule la responsabilité de droit commun des constructeurs pouvait être recherchée. En outre, le premier juge a rappelé que les travaux litigieux de viabilisation avaient été achevés par des entreprises tierces avant les opérations d'expertise si bien que l'expertise judiciaire n'avait pu être réalisée que sur pièces et notamment sur les procès-verbaux d'huissiers, sur le rapport d'inspection de la société Géosat et aux factures des sociétés Abadie et Eiffage lesquelles avaient réalisé les travaux de reprise. Aux termes de ces pièces le tribunal a retenu que la société DMC construction avait engagé sa responsabilité alors que les travaux qu'elle avait réalisés faisaient apparaître des non-conformités dûment répertoriées par l'expert judiciaire.
23. M. [B] fait valoir que plusieurs malfaçons et non-façons peuvent être recensées. En ce sens, il ressort d'une attestation du maître d'oeuvre en date du 2 mars 2018 ainsi que de l'avis de la société ERDF que les réseaux de fluides ont été enterrés en superposition, preuve de leur non-conformité.
24. La société DMC construction rappelle que les dispositions de l'article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle suppose que soit rapportée la preuve d'une faute contractuelle, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l'espèce, M. [B] est défaillant à rapporter la preuve d'une faute à son égard et les désordres ne sont pas démontrés ou dépourvus de lien de causalité. Dès lors, l'appelant devra être débouté de ses demandes. Elle, fait notamment valoir pour chacun des postes étudiés par l'expert judiciaire son absence de faute ou l'absence de désordre démontré. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'expert n'a établi son rapport que sur des pièces, en ce compris des constats de commissaire de justice établis non contradictoirement. Il relève notamment qu'en l'absence de plans et de prescriptions techniques il ne peut se prononcer sur la conformité des travaux qu'elle a réalisés. Au surplus, M. [B] n'a fourni aucun document relatif à la fin et la réception des travaux, à la conformité validée par les concessionnaires, à la DAACT, au certificat de non-opposition à la DAACT ni même les actes de vente des terrains et annexes de ces actes. A titre subsidiaire, si la cour venait à engager sa responsabilité, elle demande que la Selarl [G] soit condamnée à la relever indemne de ses condamnations en raison des fautes commises dans l'exécution de ses missions de maîtrise d'oeuvre. Enfin, en tout état de cause, elle demande que l'appelant soit condamné à lui verser le solde de la facture, soit la somme de 2.720 euros.
25. La société [G] fait valoir que M. [B] ne démontre pas l'existence d'un manquement de sa part alors qu'elle a accompli l'ensemble de ses missions de maîtrise d'oeuvre que ce soit au titre du suivi de chantier outre de la mise à disposition des documents techniques résultant du permis d'aménager. Elle soutient que M. [B], en sa qualité d'expert immobilier, ne peut être assimilé à un profane. A titre subsidiaire, si la cour venait à engager sa responsabilité, elle demande à être relevée indemne des condamnations qui seraient prononcées contre elle. Enfin, elle demande la condamnation de M. [B] à lui verser le solde de sa facture d'honoraires à hauteur de 12.000 euros ou à défaut, par confirmation du jugement, à hauteur de 8.000 euros.
Sur ce
26. Il y a lieu de rappeler que la responsabilité d'un constructeur est susceptible d'être engagée soit sur le fondement de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil soit sur celui de la responsabilité contractuelle prévue à l'article 1231-1 du code civil.
27. En l'espèce, le tribunal a justement considéré que seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être engagée alors que les travaux litigieux n'ont pas été réceptionnés et que la responsabilité décennale ne court qu'à compter de la réception de ceux-ci.
28. A titre liminaire, il convient de préciser que si M. [B] exerçait la profession d'agent immobilier, une telle activité ne lui confère aucune compétence en matière de construction mais seulement en matière commerciale.
De plus, le tribunal a justement relevé qu'il était regrettable que le maître de l'ouvrage n'ait fait réaliser aucune expertise ou constat contradictoires des travaux réalisés par les intimées avant de faire réaliser des travaux de reprise, même si ses contraintes économiques l'obligeaient à agir dans l'urgence.
29. Par ailleurs, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat quant à la conformité des travaux réalisés.
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