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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 12 mai 2026 — n° 23/01545

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Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie décennale peut-elle être engagée en l'absence de réception des ouvrages ?

Principe retenu

La garantie décennale ne peut être mobilisée qu'en cas de réception des ouvrages. En l'absence de réception, les désordres constatés ne caractérisent pas une atteinte à la solidité de l'ouvrage ni une impropriété à sa destination.

Faits clés

  • Mme [C] a sollicité la Sarl PMTP pour rénover une salle de bain pour un montant de 12.296,08 euros.
  • Des désordres et une absence de finition des travaux ont été signalés par Mme [C].
  • Un expert judiciaire a été désigné pour évaluer les travaux.
  • Mme [C] a assigné la Sarl PMTP pour obtenir des dommages et intérêts.
  • Le tribunal a rejeté la demande de réception judiciaire des travaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 8 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a assorti la condamnation principale prononcée d'une indexation sur l'indice BT01 à compter du 10 septembre 2019, et statuant de nouveau de ce seul chef du jugement réformé: Dit n'y avoir lieu à une telle indexation, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne Mme [N] [C] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE : 1. Suivant devis du 9 décembre 2013, Mme [N] [C] a sollicité la société à responsabilité limitée Pierre Maçonnerie et Travaux publics (ci-après désignée la Sarl PMTP) aux fins de rénover une salle de bain dans sa propriété sise [Adresse 4] ([Etablissement 1]), moyennant le prix de 12.296,08 euros. 2. Se plaignant de divers désordres et de l'absence de finition des travaux, Mme [C] a assigné la Sarl PMTP devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. 3. Par un arrêt infirmatif rendu le 8 décembre 2017, le juge des référés a infirmé l'ordonnance du 30 octobre 2017 et désigné M. [K] en qualité d'expert judiciaire, lequel a été remplacé par M. [Q] [D]. 4. Le rapport a été déposé le 4 janvier 2020. 5. Par acte du 6 septembre 2021, Mme [C] a assigné la Sarl PMTP devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de se voir octroyer des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices. 6. Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 mai 2022 et déclaré l'instruction close à la date du 11 janvier 2023, - rejeté la demande de prononcé d'une réception judiciaire, - condamné la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics à régler à Madame [N] [C] la somme de 3.404,50 euros au titre de son préjudice matériel, indexés sur l'indice BT01 à compter du 10 septembre 2019, date des devis, - débouté Madame [N] [C] du surplus de ses demandes, - condamné la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics à régler au conseil de Madame [N] [C] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. 7. Mme [C] a relevé appel du jugement le 29 mars 2023. 8. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2023, Mme [C] demande à la cour, sur le fondement des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article L. 124-3 du code des assurances, les articles 1217, 1231-1 et suivants et 1792-6 du code civil, de: - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 8 mars 2023 ce qu'il a : - 'ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 mai 2022 et déclaré l'instruction close à la date du 11 janvier 2023, - rejeté la demande de prononcé d'une réception judiciaire, - condamné la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) à régler à son conseil la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) aux dépens, - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.' - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 8 mars 2023 en ce qu'il a : '- condamné la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) à lui régler la somme de 3.404,50 euros (trois mille quatre cents quatre euros et cinquante centimes) au titre de son préjudice matériel, indexée sur l'indice BT01 à compter du 10 septembre 2019, date des devis, - l'a déboutée du surplus de ses demandes,' - le réformer en ce sens : - condamner la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) à lui régler la somme de 9.743,54 euros (neuf mille sept cents quarante-trois euros et cinquante-quatre centimes) au titre de dommages intérêts pour son préjudice matériel, - dire que la réception tacite du chantier a eu lieu, - la recevoir dans ses demandes, En conséquence, - condamner solidairement la Sarl Pierre Maçonnerie et Travaux publics (PMTP) et la Mutuelle de [Localité 2] Assurances à lui régler la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de dommages intérêts pour son préjudice de jouissance,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'une réception des travaux 12. Le tribunal a constaté qu'il n'y avait pas eu en l'espèce de réception expresse des travaux et qu'il ne pouvait exister de réception tacite ou judiciaire alors que Mme [C] n'avait pas soldé la facture de l'entreprise et s'était plainte de leur réalisation. 13. Mme [C] recherche la responsabilité contractuelle de la société PMTP tout en demandant à la cour de juger qu'une réception tacite aurait eu lieu car l'objet des travaux étant une salle de bains, elle était dans l'obligation de s'en servir. 14. La société PMTP soutient également qu'une réception tacite serait intervenue puisqu'elle aurait achevé son chantier. 15. La société Mutuelle de [Localité 2] Assurances expose que la responsabilité décennale du constructeur ne peut être engagée que si l'ouvrage a été réceptionné et si les désordres allégués portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Or, une réception tacite est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état. Or, Mme [C] affirme que le chantier n'aurait pas été achevé, raison pour laquelle elle n'en aurait pas payé le solde. Dés lors aucune réception ni expresse ni tacite n'a donc eu lieu puisque Mme [C] n'a jamais souhaité réceptionner l'ouvrage en l'état. Sur ce 16. Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. La réception peut être expresse ou tacite. 17. Toutefois, une réception tacite suppose la réunion de plusieurs éléments révélant la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, notamment la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix. Elle exige également que l'ouvrage soit en état d'être reçu. 18. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si la société PMTP soutient que les travaux auraient été achevés en juin 2014, Mme [C] affirme au contraire que le chantier a été laissé inachevé. 19. En outre, il est certain que le solde des travaux n'a jamais été payé. 20. Il ressort de plus du rapport d'expertise que plusieurs travaux prévus au devis n'ont pas été réalisés et que certaines prestations présentent des malfaçons. Or, la prise de possession d'un ouvrage, comme celle d'une salle de bains, ne suffit pas à caractériser une réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage refuse de payer le solde du prix en raison de désordres. 21. En l'espèce, le refus persistant de Mme [C] de régler le solde du marché, motivé par l'inachèvement allégué des travaux et par l'existence de désordres, exclut la caractérisation d'une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage. 22. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'aucune réception tacite ne pouvait être caractérisée. 23. A titre superfétatoire, aucune réception judiciaire ne saurait être prononcée ce qui nécessiterait que l'ouvrage soit en état d'être reçu et que le refus du maître de l'ouvrage serait abusif. Or, en l'espèce, l'expertise judiciaire a mis en évidence l'existence de malfaçons et d'inachèvements affectant les travaux réalisés. Ces éléments excluent que l'ouvrage puisse être regardé comme étant en état d'être reçu. Le refus opposé par Mme [C] ne saurait dès lors être qualifié d'abusif. 24. En l'absence de réception, la responsabilité de l'entrepreneur relève en conséquence du seul droit commun de la responsabilité contractuelle. Sur la responsabilité de la société PMTP 25. Le tribunal a jugé, au visa du rapport d'expertise de M. [D], que la responsabilité contractuelle de la société de la société PMTP était engagée alors que différentes malfaçons avaient été relevées. 26. Mme [I] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a consacré la responsabilité contractuelle de l'entreprise. 27. La société PMTP fait valoir que Mme [C] est défaillante à rapporter la preuve d'une faute de sa part ayant un lien causal avec les préjudices allégués. Or aucun manquement contractuel ne peut lui être imputé. En fait le tribunal a retenu sa responsabilité sur des désordres dépourvus de lien de causalité en raison de l'écoulement du temps ou non prévus au devis. Sur ce 28. Le contrat ayant été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les dispositions de l'article 1147 ancien du code civil sont applicables. Selon ce texte, le débiteur est condamné à des dommages et intérêts en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles. L'entrepreneur est ainsi tenu d'une obligation de résultat quant à la conformité de l'ouvrage aux règles de l'art. 29. En l'espèce, l'expert judiciaire a relevé plusieurs désordres, notamment des défauts de réalisation de certaines finitions, un défaut de raccordement de l'extracteur, des anomalies affectant les travaux réalisés dans la salle de bains. 30. Ces constatations caractérisent un manquement de la société PMTP à ses obligations contractuelles qui ne peut soutenir que les désordres seraient dus à la seule action du temps ou qu'ils seraient sans lien avec son intervention. 31. En effet, l'expert judiciaire a notamment relevé que le siège de douche était constitué par une murette de 20 centimètres de large, ainsi pas assez large pour s'asseoir, alors que le propre d'un siège est de pouvoir s'y asseoir et en toute sécurité lorsqu'il est installé dans une douche. Il a également relevé que la vasque n'avait pas été fixée sur le meuble sur lequel elle était seulement posée, si bien qu'elle se soulevait à la moindre sollicitation. Il a encore noté que les arrivées d'eau n'étaient pas étanchées si bien que les règles de l'art n'avaient pas été respectées comme c'était en outre le cas pour le siphon de sol en inox jointé au ciment alors qu'il aurait fallu un joint souple. Il a poursuivi que l'extracteur mécanique ejectait l'air humide dans les combles en non en extérieur en infraction avec le DTU 68. 1ou encore que les câbles d'alimentation des spots de la salle de bain étaient raccordés par un simple connecteur et un domino ce qui ne respectait pas la norme C. 15.100. 32. En conséquence la société PMTP ne peut sérieusement soutenir que ces malfaçons seraient sans lien avec ses travaux, ou issues du seul effet du temps et qu'il ne serait pas démontré de lien causal avec certains des préjudices allégués par l'appelante. 33. Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a justement jugé que la responsabilité contractuelle de la société PMTP était engagée en application des dispositions de l'article 1147 ancien du code civil. Sur l'évaluation du préjudice matériel 34. Le tribunal a retenu l'estimation des travaux réparatoires fixés par l'expert judiciaire à la somme de 3492, 50 euros duquel il a déduit la somme de 88 euros au titre de la pose d'une barre d'appui dans la douche qui n'était pas prévue dans le devis de la société PMTP. 35. Mme [C] soutient que l'expert judiciaire avait envisagé deux hypothèses dont l'une qu'il avait chiffrée à la somme de 6475,15 euros pour le cas où il n'existerait pas de membrane. Or si l'expert n'a pu vérifier la présence de cette membrane dans la douche, son absence ne fait aucun doute eu égard à ses constatations. Elle ajoute qu'elle a exposé des frais de commissaire de justice pour un montant de 243,54 euros. Aussi, elle sollicite la condamnation de la Sarl PMTP à la somme de totale de 9.743,54 euros au titre de son préjudice matériel. Sur ce 36. Le principe de la réparation intégrale impose que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage ne s'était pas produit. Toutefois, il appartient au juge d'apprécier souverainement l'étendue du préjudice au regard des éléments produits. 37. L'expert judiciaire a évalué les travaux nécessaires à la reprise des désordres à un montant d'environ 3.492,50 euros pour les désordres effectivement constatés. 38.
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