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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 12 mai 2026 — n° 21/06889

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Dr [V] peut-il être tenu responsable des préjudices subis par Mme [A] [I] à la suite de l'opération chirurgicale du 3 janvier 2011 ?

Principe retenu

La responsabilité médicale peut être engagée en cas de faute dans la réalisation d'un acte médical. Toutefois, pour établir cette responsabilité, il est nécessaire de prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice subi.

Faits clés

  • Mme [A] [I] a subi une dermolipectomie abdominale le 3 janvier 2011.
  • Quarante-huit heures après l'opération, elle a présenté un syndrome douloureux abdominal et des vomissements.
  • Elle a été adressée à un gastroentérologue pour une éventration diaphragmatique.
  • Elle a subi une opération d'urgence le 22 janvier 2011 pour une perforation colique et grêlique.
  • Les intimés ont demandé réparation des préjudices subis à la suite de l'opération.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans la limite de sa saisine, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 novembre 2021, Statuant à nouveau : Prononce la mise hors de cause du Dr [V] des préjudices subis par Mme [A] [I] à la suite de l'opération chirurgicale du 3 janvier 2011, Déboute Mme [Y] [G], M. [J] [G], M. [P] [G], M. [B] [I], et M. [H] [T] de l'ensemble de leurs demandes, Déboute la CPAM de [Localité 2] venant aux droits de la CPAM de Dordogne de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du Dr [V], Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 2] venant aux droits de la CPAM de la Dordogne, Y ajoutant : Condamne in solidum Mme [Y] [G], M. [J] [G], M. [P] [G], M. [B] [I], et M. [H] [T] à payer au Dr [V] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [Y] [G], M. [J] [G], M. [P] [G], M. [B] [I], et M. [H] [T] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Le 3 janvier 2011, Mme [A] [I] a été opérée d'une dermolipectomie abdominale par le Dr [V] à la clinique Pasteur de [Localité 9]. Quarante huit heures après l'opération, faisant l'objet d'un syndrome douloureux abdominal et de vomissement sous la douleur, Mme [I] a été adressée au Dr [N], gastroentérologue à l'hôpital Pozzi de [Localité 9]. En raison d'une éventration diaphragmatique gauche, une sonde gastrique a été mise en place et une gastroscopie a retrouvé des stigmates plutôt en faveur d'une occlusion sans aucune lésion. Le 22 janvier 2011, Mme [I] a été opérée en urgence à l'hôpital Haut-Levèque de [Localité 1] pour une perforation colique et grêlique sur volvulus compliquant une éventration diaphragmatique révélée par un syndrome occlusif fébrile, ladite intervention consistant en une réduction de l'éventration diaphragmatique avec plastie de la coupole diaphragmatique, associée à une résection anastomose grêlique et colique. Le 21 juillet 2011, Mme [I] a, une nouvelle fois, été opérée en raison d'une fistule grêlique nécessitant une reprise chirurgicale. 2. Par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Bergerac du 4 décembre 2018, une expertise judiciaire, confiée au Dr [F], puis remplacé par le Dr [X], a été ordonnée. 3. Le rapport définitif a été rendu le 5 août 2019. 4. Par exploit d'huissier en date du 5 mai 2020, Mme [I], M. [T] (ami de Mme [I]), Mme et M. [G] (parents de Mme [I]) ont assigné le Dr [V], et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin d'obtenir indemnisation du préjudice subi. 5. Le [Date décès 1] 2020, Mme [I] est décédée. 6. Par jugement du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - écarté la nullité du rapport d'expertise du 5 août 2019 soulevée par le Dr [V], - déclaré le Dr [V] responsable des préjudices subis par Mme [A] [I] à la suite de l'opération chirurgicale du 3 janvier 2011, - débouté le Dr [V] de sa demande de contre-expertise, - condamné le Dr [V] à payer à [Y] [G], [P] [G], et [B] [I], en qualité d'héritiers, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par [A] [I] : * la somme de 2.160 euros au titre des frais divers restés à la charge de la victime, * la somme de 6.328 euros au titre du déficit temporaire total, * la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées, * la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, * la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d'impréparation, soit un total de 34.988 euros réparti comme suit : * [R] [G] : 8.747 euros, * [P] [G] : 13.120,50 euros * [B] [I] : 13.120,50 euros, - condamné le Dr [V] à payer à [H] [T], victime par ricochet, la somme de 1.500 euros au titre des frais de déplacements médicaux, - condamné le Dr [V] à payer à Mme et M. [G], victimes par ricochet, la somme de 3.500 euros au titre des frais de déplacements médicaux et de 900 euros au titre du complément d'honoraires versé au Dr [V], - condamné le Dr [V] à payer à la CPAM de [Localité 2] au titre de sa créance pour les débours versés à [A] [I], arrêtée à la date du présent jugement, la somme de 577.833,88 euros, - déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 2], - rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter compte tenu de l'ancienneté et de la nature de l'affaire, - débouté le Dr [V] de sa demande d'autorisation de consignation d'un montant des condamnations sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats, - condamné le Dr [V] à payer à [B] [I], [P] [I], Mme et M. [G], et M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Dr [V] à payer à la CPAM de [Localité 2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le Dr [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sont en litige devant la cour par le biais de l'appel du Dr [V] la question de sa responsabilité quant au dommage subi par Mme [I], ainsi que la liquidation de son préjudice corporel personnel et le préjudice des victimes par ricochet. I - Sur la responsabilité du Dr [V] Le tribunal judiciaire de Bergerac a retenu la responsabilité du Dr [V] dans la survenance des préjudices subis par Mme [I] à la suite de l'opération chirurgicale du 3 janvier 2011 sur la base du rapport d'expertise judiciaire du Dr [X] du 5 août 2019, qui a conclu à une perte de chance du Dr [V] de récuser l'indication opératoire et à la patiente d'éviter un parcours difficile post opératoire en omettant d'effectuer une radiographie pulmonaire, qui aurait pu déceler l'anomalie diaphragmatique. La cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt mixte du 28 mai 2024 a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 novembre 2021, a annulé le rapport d'expertise judiciaire du Dr [X], et a ordonné une nouvelle mission d'expertise judiciaire, confiée au Dr [Q]. Le Dr [V] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute dans l'intervention chirurgicale de Mme [I] de nature à engager sa responsabilité, et que les intimés, sur qui pèse la charge de la preuve, ne parviennent pas à démontrer une éventuelle faute de sa part, et qu'aucun manquement au devoir d'information n'a été commis dès lors que la complication n'est ni décrite ni relevée dans la littérature. Les consorts [U]-[T] font valoir que le Dr [V] a commis une faute, soutenant qu'étant soumis à une obligation de s'informer, il aurait dû avoir connaissance du fait qu'une oesophagectomie provoque une occurrence accrue de survenance de hernie hiatale, relevant de connaissances médicales avérées, et ainsi effectuer un diagnostic pour révéler l'existence éventuelle d'une hernie diaphragmatique, et prescrire des soins appropriés. Ils estiment également que le Dr [V] a commis une faute quant à son devoir d'information, qui aurait permis à Mme [I] de ne pas réaliser l'intervention chirurgicale. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Pau, venant aux droits de la CPAM de la Dordogne fait également valoir la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 5 novembre 2021 qui a jugé responsable le Dr [V] du préjudice subi par Mme [I]. Sur l'obligation de soins : L'article 1142-1-I du code de la santé publique dispose que 'hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service, ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute'. En vertu de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la faute du médecin de la prouver. Un renversement de la charge de la preuve peut être opéré en cas de compte-rendu opératoire lacunaire ne permettant pas de déterminer les actes opératoires réalisés et d'apporter la preuve d'un manquement du médecin de prodiguer des soins appropriés (Cass. Civ, 1ère, 16 octobre 2024, n°22-23.433). Se basant sur le rapport du Dr [X], annulé par la cour d'appel dans son arrêt du 28 mai 2024, les intimés soutiennent que la charge de la preuve d'une faute du Dr [V] doit être renversée. Or, le Dr [X] a retenu au sein de son rapport d'expertise que l'intervention réalisée par le Dr [V], était 'bien décrite dans le compte rendu opératoire', et s'est déroulée dans les règles de l'art. Par conséquent, la charge de la preuve d'apporter une faute médicale n'a pas à être renversée, et pèse sur les intimés. Sur ce, Les éléments d'un rapport d'expertise annulé peuvent être retenus à titre de renseignements s'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier (Cass. 2e civ., 23 oct. 2003, n° 01-17.806). En l'espèce, le Dr [X] a conclu au sein de son rapport définitif, annulé par la cour d'appel de Bordeaux, que les antécédents de [C] [S] auraient dû rendre le Dr [V] particulièrement prudent quant à l'indication opératoire, et que l'exploration ciblée sur le diaphragme et le poumon aurait permis de récuser l'intervention chirurgicale. Toutefois, le Dr [O], chirurgien viscéral désigné comme sapiteur du Dr [X], a souligné que l'avis de la Haute Autorité de Santé (HAS) contre-indiquant la radio pulmonaire systématique lors des bilans pré-opératoires n'est pas propre à la chirurgie bariatrique mais à tout type de chirurgie. Il affirme que la radio pulmonaire réalisée en post-opératoire lors de la réhospitalisation n'a d'ailleurs pas permis d'établir un diagnostic précis de hernie diaphragmatique, et qu'il en aurait été certainement de même en pré-opératoire. Il a en ce sens conclu que l'indication de dermo-lipectomie et le bilan réalisé étaient corrects. Au sein du pré-rapport, dont le rapport définitif a été annulé, le Dr [X], a lui aussi relevé que l'indication chirurgicale correspondant à la réalisation d'une dermo-lipectomie abdominale, chez une patiente obèse de 45 ans avec un indice de masse corporelle à 36,5, ne pouvant bénéficier d'une chirurgie bariatrique en raison de ses antécédents chirurgicaux, était parfaitement justifiée. Il a également constaté que l'intervention chirurgicale s'est déroulée selon les règles de l'art. Il retient en effet qu'aucun élément clinique objectif sur le plan respiratoire, le suivi radiologique et gastroentérologique régulier depuis dix ans ainsi que le jeune âge de la patiente ne justifiaient d'exploration particulière notamment radiologique, d'autant que la radio pulmonaire n'était pas indiquée pour cette intervention ; de sorte que ce risque de hernie diaphragmatique, conséquence habituelle des grands traumatismes thoraco-abdominaux lors des accidents de la voie publique, n'était guère prévisible du seul fait d'une contention abdominale après plastie abdominale. Pour autant, le Dr [W] dans son dire du 12 juillet 2019 au premier rapport annulé soutient que la complication de hernie diaphragmatique suite au [C] [S] aurait dû alerter le Dr [V] par la seule existence de l'antécédent, alors même que selon le Dr [O], sapiteur, la complication n'est décrite dans aucune publication. Par nouveau rapport d'expertise judiciaire, ordonné par la cour d'appel de Bordeaux, déposé le 30 septembre 2025, le Dr [Q] a conclu qu'il n'a pas été retrouvé de manquement dans la prise en charge par le Dr [V], et que l'intervention est conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale au jour où elle a été pratiquée. Par ailleurs, bien que Dr [Q] soutient que 'la patiente a présenté l'étranglement d'une hernie hiatale post oesophagectomie entraînant une perforation du grêle et du colon, complication en lien avec l'intervention chirurgicale réalisée de dermolipectomie, il n'a pas été relevé de manquement dans la prise en charge ou le défaut de précaution'. Il considère que l'accident, l'étranglement d'une hernie hiatale, post oesophagectomie, non connue et asymptomatique, apparaît comme inhérente à la réalisation de la dermolipectomie, même si non décrite dans la littérature, ne pouvait être maîtrisé par le Dr [V]. Le nouvel expert judiciaire a également pu relever qu'il n'a pas été retrouvé de défaut ou de manquement dans le diagnostic et l'indication opératoire établis par le Dr [V]. En effet, le Dr [Q] soutient que l'antécédent de chirurgie oesophagienne a été pris en compte par l'équipe médico-chirurgicale et que la réalisation d'une radiographie du thorax n'était pas indiquée en préopératoire pour Mme [I] (chirurgie non cardio-thoracique chez une patiente de moins de 60 ans sans pathologie cardio-pulmonaire).
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