Cour d'appel, chambre étrangers / ho, 10 mai 2026 — n° 26/00492
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions un étranger en rétention administrative peut-il bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence ?
Principe retenu
Un étranger en rétention administrative peut bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence s'il justifie de garanties de représentation effectives. La prolongation de la rétention n'est pas nécessaire si ces garanties sont établies.
Faits clés
- M. [F] [A] [O] [O] a été contrôlé sur la voie publique sans pièce d'identité le 6 mai 2026.
- Il a été placé en rétention administrative le même jour par le préfet de la Guadeloupe.
- M. [F] [A] [O] [O] réside en France depuis janvier 2025 sans titre de séjour.
- Il a déclaré avoir perdu son passeport et ne pas avoir encore régularisé sa situation.
- Il a exprimé le souhait d'être assigné à résidence pour préparer son départ.
Articles cités
article L.743-13 alinéa 2 du CESEDA
article L.743-15 du CESEDA
Dispositif
Ordonnons, en application des dispositions de l'article L.743-15 du CESEDA, que [F] [A] [O] [O] devra se présenter quotidiennement à l'unité d'éloignement de la direction départementale de la police de l'air et des frontières,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 10 mai 2026 à 10h50.
La Greffière Le magistrat délégué
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [F] [A] [O] [O] a fait l'objet d'un contrôle sur la voie publique le 6 mai 2026 à 07h35 sur la commune [Localité 3]. Il ne disposait pas d'une pièce d'identité ou d'un titre de séjour à présenter immédiatement aux policiers, tout en se déclarant de nationalité étrangère. Il a en conséquence été placé en retenue en vue de la vérification de la régularité de son séjour sur le territoire français.
M. [F] [A] [O] [O] a été placé en retenue administrative le 6 mai 2026 à 08h40.
Lors de son audition par le service de police, il a indiqué, en présence d'un interprète en langue espagnole, avoir quitté la REPUBLIQUE DOMINICAINE le 27 décembre 2024 en quête d'une meilleure vie. Il réside en France depuis le mois de janvier 2025 après être arrivé clandestinement par bateau moyennant le paiement de 600$ US à ses passeurs.Il ne peut produire aucun document et sa sacoche contenant son passeport lui aurait été dérobée. Ses parents sont décédés mais il a deux frères et quatre enfants en REPUBLIQUE DOMINICAINE. Il n'a pas encore effectué de démarches en vue de régulariser sa situation mais 'c'est en cours'. Il réside de manière effective et ininterrompue depuis son arrivée en Guadeloupe à l'adresse déclarée ([Adresse 3]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 200 euros à une dame [H]. Il effectue des 'jobs' de carreleur non déclarés. Il a déclaré être un travailleur qui ne pose pas de problème. En cas d'éloignement il souhaite être assigné à résidence pour mieux préparer son départ.
Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de M. Le Préfet de la Guadeloupe le 6 mai 2026, qui lui a été notifiée le même jour à 14h15. Il n'a formulé aucune observation sur cette décision.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative [Localité 4] en Guadeloupe le 6 mai 2026 sur décision du préfet de la Guadeloupe. Cette décision lui a été notifiée le 6 mai 2026 à 14h15.
Par requête en date du 7 mai 2026, Monsieur le Préfet de la Région Guadeloupe a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de prolongation de la rétention administrative de M.[F] [A] [O] [O] au centre de rétention administrative, au motif que ce dernier ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens sur le territoire national. Il ne justifie pas ne pas pouvoir mener une vie normale dans un autre pays que la France ou tout autre pays où il est légalement admissible, notamment son pays d'origine où vit l'essentiel des membres de sa famille. Il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation et se maintient illégalement sur le territoire national. Il ne justifie d'aucune ressource légale sur le territoire français.
Il a été joint en procédure une réservation de billet d'avion au nom de M. [F] [A] [O] [O] à destination de la REPUBLIQUE DOMINICAINE pour le 24 mai 2026 à 17h10 sur le vol DO 861 de la compagnie SKY HIGH, obtenue par le CRA le 6 mai 2026.
Par ordonnance du 8 mai 2026 à 10h48, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE a :
- rejeté les moyens de nullité soulevés,
- déclaré régulière la procédure,
- ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [A] [O] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours.
M. [F] [A] [O] [O] a interjeté appel contre cette décision par appel du 9 mai 2026, reçu au greffe de la cour d'appel le 9 mai 2026 à 09h07.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d'appel motivé du 9 mai 2026 à 09h07, M. [F] [A] [O] [O] a demandé au premier président de la cour d'appel :
- d'infirmer l'ordonnance contestée,
- d'assigner à résidence M. [F] [A] [O] [O] à l'adresse qu'il produit.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 642 du code de procédure civile, l'appel interjeté par M. [F] [A] [O] [O] le samedi 9 mai 2026 à 09h07 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le vendredi 8 mai 2026 à 10h48 est recevable.
Sur la nullité alléguée:
Le conseil de M. [F] [A] [O] [O] considère que la présentation de ce dernier au juge des libertés et de la détention dans un délai inférieur à quatre jours aurait porté atteinte à l'exercice effectif des droits de la défense par ce magistrat.
IL doit en premier lieu être rappelé que ce délai de présentation est instauré par la loi et constitue un délai maximal et non un délai minimal.
Il ne saurait dès lors être reproché au magistrat d'avoir fait diligence aux fins d'assurer le traitement de la situation du requérant, privé de liberté, avec la célérité que celle-ci imposait, et afin de statuer dans un délai raisonnable.
De surcroît, l'effet dévolutif de l'appel a permis à la défense de M. [F] [A] [O] [O] de produire à hauteur d'appel des documents au soutien de ces intérêts, de sorte qu'il ne saurait en résulter aucun grief pour l'appelant.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'assignation à résidence :
Conformément aux dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'original du passeport de M.[F] [A] [O] [O] en cours de validité a été produit à l'audience de ce jour. La première condition permettant une assignation à résidence est donc remplie.
Il se déduit de la durée de résidence à l'adresse de l'hébergeant, où le requérant déclare par ailleurs ses revenus à l'administration fiscale, que ce dernier dispose de garanties effectives de représentation puisqu'il y réside de longue date de manière effective et avec une certaine stabilité.
Concernant cette domiciliation, si l'adresse '[Adresse 4] - [Localité 5]' peut paraître imprécise, force est de constater qu'il est fréquent en Guadeloupe que des secteurs entiers soient dépourvus de noms de rue et de numéros, ce qui n'empêche pourtant pas les services postaux d'y délivrer le courrier : l'imprécision de l'adresse dans ce contexte n'est pas nécessairement un facteur de risque de fuite ou d'une insuffisance de garantie de représentation. Aucun élément ne permet de démontrer que, depuis l'installation de l'intéressé en Guadeloupe, cette adresse ne serait pas effective ni permanente.
Il n'est donc pas suffisamment établi qu'il existe un risque de soustraction de [F] [A] [O] [O] à l'exécution de la mesure d'OQTF alors qu'il justifie par ailleurs de garanties de représentation effectives.
[F] [A] [O] [O] peut dès lors bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence, puisqu'il justifie de la remise de son passeport dominicain en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article L.743-13 alinéa 2 du CESEDA.
Dans ces conditions, il n'est dès lors pas nécessaire de prolonger la rétention effectuée, nonobstant les diligences effectivement accomplies par l'autorité préfectorale.
En conséquence, il convient d'infirmer la prolongation de la rétention administrative ordonnée par le juge des libertés et de la détention selon la décision déférée.
M. [F] [A] [O] [O] sera dès lors remis en liberté sous le régime de l'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l'appel formé par M. [F] [A] [O] [O]
Disons que le placement de [F] [A] [O] [O] en rétention administrative était bien fondé,
Disons que la procédure est régulière,
Disons que l'examen des garanties effectives de représentation présentées par [F] [A] [O] [O] lui permet, de façon facultative, de bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence,
Disons qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de [F] [A] [O] [O],
Ordonnons l'assignation de [F] [A] [O] [O] [Adresse 4] - [Localité 5], dans l'attente de la mise à exécution de l'ordonnance lui faisant injonction de quitter le territoire français,
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