MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions combinées de l'article R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 642 du code de procédure civile, l'appel interjeté par M. [T] [M] [R] le vendredi 8 mai 2026 à 16h32 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le vendredi 8 mai 2026 à 12h45 est recevable.
Sur l'assignation à résidence :
Conformément aux dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'original du passeport de M. [T] [M] [R] en cours de validité a été produit devant le juge des libertés et de la détention. La première condition permettant une assignation à résidence est donc remplie.
A l'audience du 9 mai 2026, le conseil de M. [T] [R] a produit les documents suivants:
- une copie d'acte de naissance de M. [K] [L],
- le passeport français de M. [K] [L],
- un contrat de bail entre M. [H] [O] entre Mme [G] [E] [R] et M. [I] [P] accompagné de quittances de loyers depuis le mois de novembre 2025 et jusqu'au mois de février 2026,
- un contrat de bail entre M. [U] [J] et M. [K] [L], accompagné de quittances de loyer pour les mois de février à avril 2026 inclus.
S'il affirme pouvoir être hébergé à titre gratuit par M. [K] [L], il n'en reste pas moins que M. [T] [M] [R] est entièrement dépourvu de moyens de subsistance légaux, puisqu'il ne justifie pas de revenus suffisants pour lui permettre de financer ses besoins courants. Il n'a pas été justifié de la capacité financière de M. [L] pour assumer financièrement son cousin M. [T] [R]. L'appelant échoue dès lors à démontrer qu'il pourrait vivre de manière stable et habituelle à l'adresse de M. [L], alors qu'à ce jour, il n'y a jamais résidé, et qu'il est arrivé très récemment en Guadeloupe.
Par ailleurs, M. [T] [M] [R] a réitéré lors de l'audience son refus de repartir en REPUBLIQUE DOMINICAINE, alors même que la quasi-totalité de sa famille y réside, et notamment ses propres enfants.
En conséquence, les garanties de représentation produites par M. [T] [M] [R] ne sont pas suffisamment effectives pour justifier une assignation à résidence.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 juillet 2024, dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
L'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En vertu de l'article L.742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
Enfin, l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement de M. [T] [M] [R] n'a pas pu se faire dans le délai de quatre jours suivant son placement en rétention administrative, puisque l'administration n'a pu réserver un vol à destination de la REPUBLIQUE DOMINICAINE que pour le 19 mai 2026, démarche effectuée dès le 5 mai 2026.
Sur l'absence de nécessité ou de proportionnalité de la mesure:
Il résulte de l'articles L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) que le placement en rétention doit être justifié, notamment, en vue de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, le risque de trouble à l'ordre public pouvant être l'un des éléments d'appréciation de ce risque.
L'article L.612-3 du même code prévoit que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement est établi dans certaines hypothèses, telle que l'impossibilité de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, le refus de communiquer les renseignements permettant d'établir l'identité ou la situation, le refus de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de prise de photographie, l'absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou la soustraction à l'une des obligations auxquelles la personne était précédemment astreinte.
Au cas d'espèce il n'est pas allégué de risque de trouble à l'ordre public.
Néanmoins, il convient de rappeler que l'appelant n'a pas encore été hébergé chez M. [L], qui n'a pas versé d'engagement écrit à héberger son cousin même s'il a produit un contrat de bail et des quittances de loyer, de sorte qu'il n'établit pas, à ce jour, une résidence effective et permanente au domicile de ce dernier, ce qui caractérise l'un des critères de l'article L.612-3 du CESEDA, permettant de considérer qu'aucune mesure n'apparaît dès lors suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de cette mesure pour une durée maximale de 26 jours.
La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,