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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [A] [J] (ci-après le client) a confié à M. [M] [O], avocat associé de la SCP [O], la défense de ses intérêts dans plusieurs dossiers.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SCP [O], les créances chirographaires du client ont été admises au passif de la procédure par ordonnance du 18 janvier 2021 pour un montant total de 233'659,24 euros.
Le 10 mars 2022, le liquidateur judiciaire de la SCP [O] et de M. [O] a notifié au client un certificat d'irrecouvrabilité total et définitif de sa créance.
Par courrier du 26 mars 2023, le client a demandé à la SA [1] (ci après l'assureur), en qualité d'assureur de M. [O], le paiement de sa créance en application de l'article L. 124-2 du code des assurances.
Par acte en date du 8 août 2024, le client a fait citer l'assureur devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans aux fins de le voir condamner au paiement du montant de sa créance chirographaire à titre de provision outre des sommes au titre de l'article 700 et des dépens.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a :
- rejeté la demande de provision formulée par le client ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le client aux dépens,
- condamné le client à payer à l'assureur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a considéré que le client ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'avocat engageant sa responsabilité professionnelle, ni celle d'un préjudice imputable à l'avocat de telle sorte que sa demande de provision se heurtait à des contestations sérieuses.
Le 24 avril 2025, le client a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre l'assureur.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 février 2026 pour l'audience rapporteur du 9 mars 2026.
Par avis transmis le 9 mars 2026, la cour a demandé à l'appelant d'adresser dans les 7 jours le timbre ou la demande d'aide juridictionnelle en rappelant qu'à défaut de transmission de ces éléments, l'irrecevabilité serait prononcée d'office en application de l'article 963 du code de procédure civile.
L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement de ce timbre ni d'une cause de dispense de cet acquittement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses uniques conclusions en date du 20 mai 2025, le client demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du Mans du 14 février 2025, notamment en ce que sa demande de provision a été rejetée, ainsi que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a été condamné à payer à l'assureur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Statuant à nouveau, de
- condamner l'assureur à lui payer une indemnité provisionnelle de 233 659,24 euros,
- débouter l'assureur de ses moyens, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner l'assureur à lui payer une indemnité de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'assureur à payer les dépens de première instance et d'appel.