MOTIVATION
À titre liminaire, la cour relève que si l'acheteur a fait appel de la disposition du jugement ayant rejeté ses demandes indemnitaires et au titre des frais de désinstallation et de remise en état et qu'il fait état en pages 17 et 18 de ses conclusions de ce qu'il subit un préjudice ouvrant droit à 3 000 euros à titre de dommages intérêts outre 2 000 euros titre des frais de démontage de l'installation de remise en état de l'immeuble, il ne formule cependant aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le rejet des demandes de l'acheteur en application de l'article 954 du code de procédure civile.
I- Sur la recevabilité des conclusions n°2 de la banque
L'article 802 du code de procédure civile énonce que 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 11 février 2026.
La banque a transmis au greffe des conclusions n°2 le 6 mars 2026, soit'plusieurs jours après le prononcé de l'ordonnance de clôture. Ces'conclusions tardives constituent une réponse aux dernières conclusions de l'acheteur du 23 janvier 2026 se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation par une décision en date du 10 juillet 2024. Le délai laissé entre les dernières conclusions de l'appelant et la clôture fixée au 11 février 2026 était suffisant pour permettre à la banque de répondre aux conclusions de l'acheteur et ce alors que la jurisprudence ainsi invoquée était ancienne et ne pouvait être méconnue de la banque qui est régulièrement impliquée dans ce type de contentieux.
En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions n°2 en réponse de la banque transmises le 6 mars 2026 seront déclarées irrecevables.
II- Sur l'annulation du contrat de vente
Le bon de commande ayant été signé le 6 août 2018, les dispositions du code de la consommation applicables à ces contrats sont celles issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement, ainsi que confirmé par les indications du bon de commande faisant apparaître qu'il a été conclu sur la commune de résidence de l'acheteur de sorte que la réglementation spécifique invoquée trouve bien à s'appliquer.
L'article L. 221-5 du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement dispose que "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes':
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à'l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire."
L'article L. 111-1 du code de la consommation dispose que "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4';
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement."
L'article R. 111-1 de ce même code vient préciser que "Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et'2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et'L.'217-17 ;
4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;