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Cour d'appel, chambre a - civile, 12 mai 2026 — n° 21/01391

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la nullité d'un contrat de vente et d'un contrat de crédit accessoire en cas de liquidation judiciaire du vendeur ?

Principe retenu

La nullité d'un contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit accessoire qui lui est lié. En cas de liquidation judiciaire du vendeur, l'acheteur peut demander le remboursement des sommes versées au titre du contrat de crédit annulé.

Faits clés

  • Contrat de vente d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau pour 24 900 euros conclu le 6 août 2018.
  • Souscription d'un crédit affecté de 24 900 euros auprès de la SA Franfinance le même jour.
  • Liquidation judiciaire de la société VMS prononcée le 6 février 2020.
  • Demande d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit par l'acheteur.
  • Jugement du 11 mai 2021 prononçant la nullité des contrats.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déboute la SA Franfinance de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 11 février 2026 ; Déclare irrecevables les conclusions n°2 en réponse de la SA Franfinance transmises le 6 mars 2026 ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - condamné en deniers ou quittances M. [V] [L] à payer à la banque la somme de 24'900 euros en restitution du capital versé, déduction faite des échéances du prêt déjà réglées ; - dit que la demande de l'acheteur tendant au remboursement des échéances versées est sans objet ; - condamné la SELARLU [Y] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMS aux dépens, qui feront l'objet d'une fixation passif de ladite liquidation ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SA Franfinance de sa demande en restitution du capital versé'; Condamne la SA Franfinance à rembourser à M. [V] [L] les échéances versées en exécution du contrat de crédit affecté annulé ; Déboute la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SELARLU [Y] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VMS'; Condamne la SA Franfinance aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la SA Franfinance à verser à M. [V] [L] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ; Déboute la SA Franfinance de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant bon de commande en date du 6 août 2018, M. [V] [L] (ci-après, l'acheteur) a conclu avec la société VMS, exerçant sous le nom commercial Green Rge (ci-après, le vendeur), un contrat portant sur la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24 900 euros TTC. Le même jour, l'acheteur a souscrit auprès de la SA Franfinance (ci-après, la banque) un crédit affecté au paiement de cette commande d'un montant de 24 900 euros d'une durée de 125 mois, remboursable en 120'mensualités d'un montant de 254,11 euros. Par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VMS et a désigné la SELARLU [Y] [H] en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes délivrés les 15 et 18 mai 2020, l'acheteur a fait assigner la SELARLU [Y] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire du vendeur et la banque aux fins notamment de voir prononcer l'annulation du contrat principal et du contrat de crédit accessoire. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval a : - prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 6 août 2018 entre le vendeur et l'acheteur pour un prix total de 24'900 euros ; - prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté accepté le 6'août 2018 par l'acheteur auprès de la banque ; - condamné en deniers ou quittances l'acheteur à payer à la banque la somme de 24'900 euros en restitution du capital versé, déduction faite des échéances du prêt déjà réglées ; - dit que la demande de l'acheteur tendant au remboursement des échéances versées est sans objet ; - rejeté la demande de l'acheteur au titre des frais de désinstallation et de remise en état ; - dit que l'ensemble de l'installation constituée de la pompe à chaleur et du ballon restera à la disposition du liquidateur judiciaire du vendeur ès qualités auquel il appartiendra de procéder à ses frais à la désinstallation et à la récupération du matériel, objet du bon de commande du 6 août 2018 ; - rejeté la demande de l'acheteur au titre des dommages et intérêts ; - condamné la SELARU [Y] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire du vendeur aux dépens, qui feront l'objet d'une fixation au passif de ladite liquidation ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision et de droit. Le juge a considéré que le bon de commande ne respectait pas les règles applicables en matière de contrat souscrit hors établissement s'agissant du délai de livraison et de la mention relative au recours à un médiateur ; qu'il n'y avait pas eu confirmation de l'acte nul à défaut de preuve de la connaissance par l'acheteur des causes de nullité de contrat et de sa volonté d'y renoncer ; qu'il'convenait en conséquence d'annuler le contrat de vente ce qui entraînait l'annulation du contrat de crédit accessoire. Le juge a rejeté la demande indemnitaire à l'encontre du vendeur relevant que l'acheteur ne justifiait pas d'un préjudice alors même que l'installation fonctionnait et qu'il ne justifiait pas plus d'une déclaration de créance excédant le montant de la restitution du prix de vente. Le 10 juin 2021, l'acheteur a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant prononcé la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de crédit. Par conclusions d'intimée en date du 29 novembre 2021, la banque a formé appel incident du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et prononcé, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté. Le liquidateur du vendeur, à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte remis à personne morale le 7 septembre 2021, n'a pas constitué avocat

Motivations de la décision

MOTIVATION À titre liminaire, la cour relève que si l'acheteur a fait appel de la disposition du jugement ayant rejeté ses demandes indemnitaires et au titre des frais de désinstallation et de remise en état et qu'il fait état en pages 17 et 18 de ses conclusions de ce qu'il subit un préjudice ouvrant droit à 3 000 euros à titre de dommages intérêts outre 2 000 euros titre des frais de démontage de l'installation de remise en état de l'immeuble, il ne formule cependant aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions. Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le rejet des demandes de l'acheteur en application de l'article 954 du code de procédure civile. I- Sur la recevabilité des conclusions n°2 de la banque L'article 802 du code de procédure civile énonce que 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture a été fixée au 11 février 2026. La banque a transmis au greffe des conclusions n°2 le 6 mars 2026, soit'plusieurs jours après le prononcé de l'ordonnance de clôture. Ces'conclusions tardives constituent une réponse aux dernières conclusions de l'acheteur du 23 janvier 2026 se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation par une décision en date du 10 juillet 2024. Le délai laissé entre les dernières conclusions de l'appelant et la clôture fixée au 11 février 2026 était suffisant pour permettre à la banque de répondre aux conclusions de l'acheteur et ce alors que la jurisprudence ainsi invoquée était ancienne et ne pouvait être méconnue de la banque qui est régulièrement impliquée dans ce type de contentieux. En conséquence, la banque sera déboutée de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions n°2 en réponse de la banque transmises le 6 mars 2026 seront déclarées irrecevables. II- Sur l'annulation du contrat de vente Le bon de commande ayant été signé le 6 août 2018, les dispositions du code de la consommation applicables à ces contrats sont celles issues de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le contrat a été conclu hors établissement, ainsi que confirmé par les indications du bon de commande faisant apparaître qu'il a été conclu sur la commune de résidence de l'acheteur de sorte que la réglementation spécifique invoquée trouve bien à s'appliquer. L'article L. 221-5 du code de la consommation applicable aux contrats conclus hors établissement dispose que "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes': 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à'l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire." L'article L. 111-1 du code de la consommation dispose que "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4'; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement." L'article R. 111-1 de ce même code vient préciser que "Pour l'application des 4°, 5° et 6° de l'article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : 1° Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique; 2° Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; 3° S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-4 à L. 217-13 et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et'2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente mentionnés respectivement aux articles L. 217-15 et'L.'217-17 ; 4° S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
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