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Cour d'appel, chambre Économique, 12 mai 2026 — n° 25/03384

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en appel en cas de non-exécution d'un jugement assorti d'une exécution provisoire ?

Principe retenu

En cas d'appel, le conseiller de la mise en état peut prononcer la radiation de l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou proposé la consignation autorisée, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Faits clés

  • M. [U] [J] a interjeté appel d'un jugement le condamnant en tant que caution solidaire.
  • Le jugement a ordonné le paiement d'une somme de 28048,11 euros à la SA Banque populaire du Nord.
  • La SA Banque populaire du Nord a demandé la radiation de l'affaire pour non-exécution du jugement.
  • M. [J] n'a pas justifié de l'exécution du jugement ou de son impossibilité d'exécution.
  • L'affaire a été radiée du rôle par le conseiller de la mise en état.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Odile Grévin, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement ; Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Disons qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l'exécution du jugement entrepris ; Condamnons M. [U] [J] aux entiers dépens de l'incident ; Déboutons la SA Banque populaire du Nord de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

Exposé du litige

Mme Elise DHIELLY PRONONCE : Le 12 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

Motivations de la décision

DECISION Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2025 M. [U] [J] a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 7 février 2025, qui l'a condamné en sa qualité de caution solidaire du prêt du 18 avril 2023 d'un montant de 28500 euros accordé par la SA Banque populaire du Nord à la société Home Protect dont il est le gérant à payer à la banque la somme de 28048,11 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,5% sur le capital restant dû de 27967,58 euros à compter du 12 mars 2024 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident remises le 26 décembre 2025, la SA Banque populaire du Nord demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de condamner M. [J] à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. M. [J] n'a pas conclu sur cet incident, son conseil n'ayant eu aucune instruction. A l'audience du 2 avril 2024 la SA Banque populaire du Nord a maintenu ses demandes et déposé son dossier. SUR CE, En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir proposé la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce malgré la signification du jugement du 7 février 2025 il n'est fait état d'aucune exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. Par ailleurs M. [J] ne s'expliquant pas, il ne justifie pas non seulement avoir exécuté le jugement mais également qu'il serait dans l'impossibilité de l'exécuter ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SA Banque populaire du Nord et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle. Il convient de condamner M. [J] aux dépens de l'incident mais de débouter la SA Banque populaire du Nord de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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