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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 5 mai 2026 — n° 25/02641

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un redressement pour travail dissimulé en matière de cotisations sociales ?

Principe retenu

En cas de constatation d'un travail dissimulé, l'URSSAF peut procéder à un redressement des cotisations sociales dues, accompagné de majorations de redressement, sauf si le cotisant a réglé les sommes dans les 30 jours suivant la mise en demeure ou a présenté un plan d'échelonnement accepté.

Faits clés

  • Constatation d'une infraction de travail dissimulé par l'URSSAF
  • Rappel de cotisations initial de 45 552 euros réduit à 23 183 euros
  • Mise en demeure de l'URSSAF pour un montant total de 31 539 euros
  • Contestations de M. [J] devant la commission de recours amiable et le tribunal
  • Confirmation du redressement par le tribunal judiciaire d'Arras

Articles cités

article L. 8221-3 du code du travail article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile article 450 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort, Déboute M. [R] [J] de l'ensemble de ses demandes, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant Déboute M. [R] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [R] [J] aux dépens d'appel, Le condamne à payer à l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION A la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'activité au sens de l'article L. 8221-3 du code du travail selon procès-verbal du 14 juin 2021, l'URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] a adressé à M. [R] [J] une lettre d'observations en date du 30 mai 2022 mentionnant un rappel de cotisations de 45 552 euros outre une majoration de redressement de 11 388 euros pour la période du 22 mai 2018 au 16 décembre 2020. La lettre d'observations a donné lieu à des contestations de la part du cotisant par l'intermédiaire de son conseil auxquelles l'URSSAF a répondu par courrier du 13 octobre 2022, ramenant le rappel de cotisations à 23 183 euros et la majoration de redressement à 5 796 euros. Puis l'URSSAF, par une mise en demeure du 7 décembre 2022 réceptionnée le 8 décembre 2022, a sollicité le règlement de la somme de 31 539 euros, soit 23 184 euros de cotisations, 5 795 euros de majorations de redressement et 2 560 euros de majorations de retard. Par courrier du 14 novembre 2022, M. [J] a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui a rejeté son recours en sa séance du 28 mars 2023. Saisi par M. [J] d'une contestation de la décision de la commission, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par jugement du 27 mars 2025, a : - débouté M. [R] [J] de sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, - confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure qui en découle en date du 7 décembre 2022, En conséquence, - condamné M. [R] [J] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] la somme de 31 539 euros se décomposant ainsi : - la somme de 23 184 euros au titre du rappel de cotisations, - la somme de 5 795 euros au titre de la majoration de redressement, - la somme de 2 560 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir jusqu'à parfait paiement, - condamné M. [R] [J] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration d'appel du 6 mai 2025, M. [J] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 7 avril 2025. A l'issue de la mise en état du dossier, les parties ont été convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2026. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 janvier 2026 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [J] demande à la cour de : - dire et juger que les demandes chiffrées de l'URSSAF se heurtent à l'autorité de la chose jugée et inviter l'URSSAF à mieux se pourvoir, - dire sa demande irrecevable et subsidiairement mal fondée, - réformer le jugement et débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, - dire et juger que l'URSSAF ne pouvait se contenter d'estimer sa taxation sur la base d'assiettes de calculs erronées et obsolètes ni se contenter de prendre en compte des chiffres approximatifs de début d'enquête préliminaire de police, - dire et juger qu'il aurait fallu que l'URSSAF présente des chiffres incontestables quant à l'assiette de calcul, Infiniment subsidiairement, - dire et juger que la base de taxation de l'URSSAF ne peut se faire que sur l'assiette de 14 000 euros définitivement arbitrée par le tribunal correctionnel de Douai statuant sur intérêts civils, - condamner l'URSSAF en tous les frais et dépens et 4 000 euros au titre de l'article 700. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 9 février 2026 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : - débouter M. [J] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement rendu en première instance, En conséquence, - valider le redressement ainsi que la mise en demeure du 7 décembre 2022, - condamner M. [J] au paiement de la somme totale de 31 539 euros se décomposant ainsi : - 23 184 euros au titre du rappel de cotisations, - 5 795 euros au titre de la majoration de redressement, - 2 560 euros au titre des majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires à intervenir, - condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée M. [J] soutient que les demandes de l'URSSAF sont irrecevables et subsidiairement mal fondées au motif qu'elle a estimé son préjudice à 1 000 euros dans le cadre de sa constitution de partie civile devant le tribunal correctionnel lequel par un jugement définitif, a rejeté sa demande de dommages et intérêts et a limité le montant de la fraude à 14 000 euros de recettes qui constitue l'assiette taxable. Il considère que la demande de l'URSSAF est fondée sur la même cause, concerne les mêmes parties et le même objet, et que l'URSSAF qui avait la possibilité en se constituant partie civile de réclamer son préjudice, c'est-à-dire sa taxation sur les volumes et les recettes concernés par l'infraction, a encadré sa demande à 1 000 euros de préjudice, de sorte qu'elle ne peut pas devant une autre juridiction considérer que ce montant n'était pas bon. L'URSSAF réplique qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée dès lors que son action devant le tribunal correctionnel a un objet indemnitaire de réparation du préjudice subi causé par l'infraction pénale et ne vise pas le recouvrement des cotisations éludées en raison du travail dissimulé. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d'objet de la demande (article 1355 du code civil). En l'espèce, par jugement du 22 février 2022, le tribunal correctionnel de Douai a déclaré M. [R] [J] coupable de faits : d'abus de confiance commis entre le 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 à [Localité 4], [Localité 5] et sur les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 1] (en détournant une partie du chargement de gazole ' au moins 39 993 litres pour un préjudice estimé à 51 354,97 euros au total - contenu dans son camion qu'il était chargé de convoyer et de livrer de la raffinerie jusqu'aux stations-services clientes dans le cadre de son emploi de chauffeur-livreur), d'abus de confiance commis du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 à [Localité 4], [Localité 5] et sur les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 1], de blanchiment (concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de fraude fiscale) commis du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 à [Localité 4] et sur les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 1] d'exécution d'un travail dissimulé commis du 1er janvier 2020 au 16 décembre 2020 à [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5] et sur et sur les départements du Nord et du Pas-de-[Localité 1] et l'a condamné à un emprisonnement délictuel de dix mois assorti d'un sursis simple, outre une interdiction d'exercer pendant cinq ans l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction (chauffeur routier livraison essence). Le tribunal l'a relaxé pour les faits d'abus de confiance, blanchiment, travail dissimulé commis sur la période du 30 juillet 2018 au 31 décembre 2019. Statuant sur la constitution de partie civile de l'ADM URSSAF, le juge pénal l'a déclarée recevable et a rejeté la demande de dommages et intérêts de 1 000 euros, l'estimant infondée. Il n'est pas contesté que les faits de travail dissimulé pour lesquels M. [J] a été pénalement condamné sont les mêmes que ceux qui fondent le redressement, M. [J] contestant uniquement l'assiette de celui-ci.
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