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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 12 mai 2026 — n° 24/04499

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive ?

Principe retenu

La promesse unilatérale de vente est valide sous condition suspensive si celle-ci est clairement définie et réalisable. La condition suspensive doit être liée à un événement futur et incertain, tel que l'obtention d'un permis de construire.

Faits clés

  • Acquisition d'une parcelle de terre non constructible par M. [A] et Mme [L] en 1997.
  • Mariage de M. [A] et Mme [L] en 2010 sous le régime de la séparation de biens.
  • Acquisition par M. [A] d'une maison en très mauvais état en 2022.
  • Promesse unilatérale de vente consentie à la société Spriing pour un terrain de 1 981 m².
  • Condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire pour 19 logements.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit, Ordonne une expertise, Commet pour procéder à cette mesure M. [I] [U], [Adresse 8], [Adresse 9] [Localité 4] (Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]) Mèl : [Courriel 1] avec mission de : 1. Se faire remettre tous documents utiles à l'exercice de sa mission par les parties ou leurs conseils, notamment tous les titres de de propriété de M. [A] [W] ou Mme [L] [K] à [Localité 1], en particulier, sur les parcelles cadastrées BZ n° [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ; le titre de propriété de la SIP sur la parcelle cadastrée BZ n°[Cadastre 3] ; ainsi que tous plans de géomètres-experts, documents cadastraux, et tous éléments utiles à l'appréciation de l'existence d'une servitude de passage éventuelle sur la parcelle cadastrées BZ n° [Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée BZ n°[Cadastre 1], et pour déterminer la largeur de ladite servitude, le chemin le plus court, et le moins dommageable ; 2. Recueillir contradictoirement les observations des parties ou celles de leurs conseils avant de se rendre sur les lieux ; entendre tous sachants si nécessaire, en particulier les personnes susceptibles de porter un éclairage sur les prescriptions du plan local d'urbanisme d'[Localité 1] ; 3. Se rendre sur les lieux à [Localité 1], lieudit "sentier de l'épousée", les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, sur la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 1], et si nécessaire, sur toutes les parcelles avoisinantes appartenant à l'une ou l'autre des parties ; 4. Dire en quelle zone ou quelles zones du PLU d'[Localité 1] est classée la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 1], et quelles sont les contraintes afférentes à cette ou ces classifications ; en particulier, dire si cette parcelle est, en tout ou partie, située en zone constructible, et dans cette dernière hypothèse, en déterminer les contours au moyen d'un plan permettant de distinguer la ou les zones constructibles de la zone ou des zones non-constructibles ; 5. Dire si ladite parcelle dispose ou non d'un accès direct à la voie publique et dans l'affirmative, le situer au moyen d'un plan ; indiquer si ledit accès est suffisant pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement au regard des prescriptions du PLU d'[Localité 1] et des exigences actuelles de la ville d'[Localité 1], en indiquant les motifs de cette appréciation ; 6. Dire si ladite parcelle dispose ou non d'un accès direct à la voie publique dans l'hypothèse de son acquisition simultanément avec la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 2] et dans l'affirmative, le situer au moyen d'un plan ; indiquer si ledit accès est suffisant pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, au regard des prescriptions du PLU d'[Localité 1] et des exigences actuelles de la ville d'[Localité 1], en indiquant les motifs de cette appréciation ; 7. Si ladite parcelle ne dispose pas d'un accès direct à la voie publique, dans l'hypothèse de son acquisition simultanément avec la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 2], indiquer quel passage est suffisant pour assurer la desserte complète du fonds, pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, en précisant : 7.1. Quel passage suffisant pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement correspond au trajet le plus court de la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 1] à la voie publique ; le situer au moyen d'un plan ; chiffrer le coût de la réalisation d'un ouvrage afin de permettre ledit passage ; 7.2. Quel passage suffisant pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement correspond au trajet le plus court de la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 1] sur une ou plusieurs parcelles entre les mains de M. [W], à la voie publique ; le situer au moyen d'un plan ; chiffrer le coût de la réalisation d'un ouvrage afin de permettre ledit passage ; 7..3. Quel passage suffisant pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement est le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; le situer au moyen d'un plan ; 7.4. Le cas échéant, le montant de l'indemnité compensatrice du dommage causé au fonds servant, en considération du coût des travaux de réalisation du passage et du coût de l'entretien à venir dudit passage ; 8. Donner toute précision utile à la résolution du litige ; Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne sous réserve d'en aviser les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens ; Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens, auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ; Dit qu'en cas d'empêchement ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office au remplacement de l'expert, commis par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens ; Fixe à la somme de 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que devront consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens M. [A] [W] et Mme [L] [K], dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; Dit que l'expert devra, à la réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera la méthodologie envisagée, établira en concertation avec elles un calendrier prévisionnel de ses opérations qu'il actualisera en tant que de besoin, et qu'il indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige ; Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations et qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et qui ne saurait être inférieure à 1 mois ; qu'il rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ; Dit que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu'il en adressera une copie à chaque partie ; Sursoit à statuer sur toutes les demandes présentées par les parties, en ce comprises leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, non compris dans les dépens ; Dit que l'affaire sera rappelée à une audience de mise en état après le dépôt du rapport d'expertise. LE CADRE-GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la société d'HLM demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - constaté que la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 1] située à [Localité 1] appartenant à M. [A] [W] et Mme [L] [K] est enclavée ; - fixé l'assiette de la servitude légale de passage permettant de désenclaver la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 1] située sur la commune d'[Localité 1] (Somme), appartenant à M. [A] [W] et Mme [L] [K], sur le sentier de l'épousée sis sur la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 3] située sur la même commune, appartenant à la société Société immobilière picarde d'HLM, sur une longueur de 35 mètres à partir de la [Adresse 5] et une largeur de 4,50 mètres ; - dit que cette servitude de passage devra répondre aux exigences posées par l'article 14 du plan local d'urbanisme s'agissant des accès à l'opération de construction envisagée et de l'article R. 110-2 du code de la route s'agissant des zones de rencontre afin de permettre le passage des véhicules et des piétons ; - dit que la servitude de passage entraîne l'autorisation pour les propriétaires de la parcelle cadastrée section BZ n° [Cadastre 1] d'installer sur ce même passage les réseaux secs et humides nécessaires à l'usage de la propriété (eau potable, tout-à-l'égout, électricité, téléphone et Internet) ; - autorisé M. [A] [W] et Mme [L] [K] à réaliser, à leurs frais, les travaux d'accès ainsi que les travaux nécessaires à la mise en place des différents réseaux ; - condamné la société Société immobilière picarde d'HLM aux dépens ; - condamné la société Société immobilière picarde d'HLM à payer à M. [A] [W] et Mme [L] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté la société Société immobilière picarde d'HLM de sa demande de condamnation de M. [A] [W] et Mme [L] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par suite, Débouter M. [A] [W] et Mme [L] [K] de leur " demande d'enclave " de la parcelle BZ [Cadastre 1] et de servitude de passage ; Débouter M. et Mme [W] de l'ensemble de leur demande de fixation d'assiette relative à la réalisation des travaux d'accès, ainsi que les travaux nécessaires à la mise en place des différents réseaux ; A titre subsidiaire, si l'état d'enclave devait être retenu, Débouter les époux de leur demande de servitude et d'assiette faute d'élément pour la déterminer ; A titre infiniment subsidiaire, si la servitude devait être accordée pour cause d'enclave, Avant dire droit, Ordonner une expertise aux frais avancés de M. [A] [W] et Mme [L] [K] aux fins de déterminer l'assiette du passage occasionnant le moins de désagrément au fond servant et à fixer le montant de l'indemnité compensatrice du dommage causé à ce fonds ; Désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin qu'il se prononce sur l'existence, dans un premier temps, de la situation d'enclave et, dans l'affirmative, sur ses conséquences au regard de l'analyse des titres de propriété et projet de construction envisagé ; Dire qu'il appartiendra à l'expert de se rendre sur place après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils ; Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété des parties, le documents cadastraux, l'entier dossier de permis de construire et tout élément utile à l'appréciation de l'existence de la servitude sur la parcelle appartenant à la SIP et pour déterminer la largeur de la servitude, le chemin le plus court et le moins dommageable ; Entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tous sachants si nécessaire ; Dire que si la parcelle BZ89 est enclavée malgré l'acquisition simultanée de la parcelle BZ [Cadastre 2] sise [Adresse 6], il doit être déterminée l'assiette de la servitude de passage pour la réalisation des travaux, puis par suite pour le passage des véhicules envisagés ;

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 914-3 du code de procédure civile prévoit qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables, notamment, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. En application de l'article 914-4 dudit code, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, le conseil de M. et Mme [W] demande la révocation de l'ordonnance de clôture, en indiquant que ses clients, âgés de 76 ans, ont dû recueillir des éléments en réponse aux nouvelles pièces de la SIP, les photocopier et les lui adresser par voie postale, n'étant pas familiers du maniement de l'outil informatique. Ces éléments, affirmés de manière purement péremptoire, ne démontrent aucunement que le délai de deux mois laissés aux intimés pour répondre aux nouvelles écritures et pièces de l'appelante était insuffisant. Il est par ailleurs rappelé qu'il leur a été expressément indiqué, à l'occasion de l'audience de mise en état dématérialisée du 10 septembre 2025, qu'ils devaient avoir conclu pour l'audience de mise en état dématérialisée du 5 novembre 2025, à défaut de quoi la clôture serait prononcée. Ils avaient donc parfaitement conscience de devoir se mettre en état pour cette date, et ne justifient d'aucun motif sérieux les en ayant empêchés. Il n'est pas davantage justifié d'une cause grave survenue postérieurement à l'ordonnance de clôture. Il convient en conséquence de débouter M. et Mme [W] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2025. 2. Sur la caractérisation d'un état d'enclave de la parcelle cadastrée BZ n°[Cadastre 1] La société d'HLM fait valoir que l'état d'enclave de la parcelle BZ n°[Cadastre 1] n'est pas démontré par les pièces produites aux débats en l'absence de tout relevé par un géomètre-expert et alors qu'il existe une parcelle contiguë BZ n°[Cadastre 2] également objet de la promesse de vente, constructible, et qui dispose d'un accès sur la voie publique - en l'occurrence la [Adresse 6]. Elle précise à cet égard que si l'état d'enclave peut être envisagé pour la parcelle BZ n°[Cadastre 1], tel n'est plus le cas dès lors qu'elle est cédée avec la parcelle BZ n°[Cadastre 2]. Elle relève encore que le passage doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé, et que les époux [W] ne justifient pas que l'accès à la [Adresse 6] depuis la parcelle BZ n°[Cadastre 2] ne permet pas de désenclaver la parcelle BZ n°[Cadastre 1] au motif qu'il ne serait pas possible de réaliser des aménagements pour le passage des véhicules traversant la zone NJ. Elle indique pour sa part que contrairement à ce qu'affirment les intimés, l'accès à la voirie n'est pas réglementé par le PLU pour le secteur cadastré en zone naturelle. Elle ajoute que le caractère insuffisant de la desserte via la parcelle BZ n°[Cadastre 2], en lien avec une importante différence de niveau de terrains entre le sentier de l'épousée et la [Adresse 6], est simplement allégué sans être établi. Selon elle, il n'est pas davantage justifié que le service d'urbanisme de la ville d'[Localité 1] exigerait la justification de sa reconnaissance d'une servitude de passage sur le sentier de l'épousée au profit de la parcelle BZ n°[Cadastre 1] afin de désenclaver cette dernière et d'y permettre la construction du bâtiment et parking envisagé sur la zone constructible UCb de la parcelle. La SIP conteste ensuite l'appréciation du premier juge pour reconnaître l'état d'enclave de la parcelle BZ n°[Cadastre 1] sur le fondement des seules matrices cadastrales, à l'exclusion de tout métrage ou tracé, en ce qu'il retient que " seule une infime partie de la parcelle cadastrée BZ n°[Cadastre 2] est voisine de la zone constructible de la parcelle litigieuse ", de sorte que cette configuration serait insuffisante pour assurer une desserte complète de la parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 1]. Elle souligne encore qu'aucune pièce ne vient démontrer que le projet immobilier de la société Spriing serait validé par la ville d'[Localité 1] alors que le sentier de l'épousée est un sentier privé d'une largeur de 4,40 mètres maximum qui n'a pas vocation à supporter le passage de véhicules pour accéder à un projet immobilier comprenant 27 places de parking, et fait valoir les incertitudes liées à la possibilité d'utiliser le chemin pendant la durée des travaux. Si l'état d'enclave était retenu, la société d'HLM se prévaut du passage par la parcelle cadastrée BZ n°[Cadastre 2], relevant notamment que M. et Mme [W] ne démontrent pas en quoi une assiette de 35 mètres de long sur 4,50 mètres de large serait nécessaire pour répondre aux exigences posées par l'article 14 du PLU. Elle précise que selon procès-verbal de commissaire de justice qu'elle produit aux débats, le passage est large de 4,5 à 5,5 mètres hormis devant la propriété du [Adresse 7], de sorte que M. [W] a entrepris de tenter d'élargir le chemin existant en détruisant au moyen de désherbants la haie litigieuse. Elle souligne les contraintes liées à la reconnaissance d'une servitude de passage sur le sentier de l'épousée, qu'elle indique n'être pas en mesure d'évaluer précisément en termes d'indemnisation faute de précisions des intimés sur la nature et la durée des travaux envisagés, compte tenu : - de la réalisation de travaux de construction de grande ampleur avec des réseaux ; - du caractère répétitif du passage de véhicules pour les nouveaux logements ; - de la réalisation d'un enrobé ; - des atteintes à la biodiversité entraînant la nécessité d'envisager des plantations d'arbres et arbustes. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut à la nécessité d'une expertise. M. et Mme [W] exposent qu'afin de délivrer le permis de construire prévoyant notamment l'édification d'un bâtiment et de parkings sur la zone constructible UCb de la parcelle BZ n°[Cadastre 1], le service urbanisme de la commune d'[Localité 1] a demandé à la société Spriing de justifier de la reconnaissance par la SIP d'une servitude de passage sur le sentier de l'épousée au profit de ladite parcelle BZ n°[Cadastre 1], d'une largeur minimale de 4,50 mètres conformément au PLU afin de désenclaver cette parcelle et la création d'une zone de rencontre sur l'ensemble de la voie qui doit desservir le futur projet sur la parcelle BZ n°[Cadastre 1] conformément à l'article 14 du PLU. Ils soulignent que le projet d'acquisition des parcelles BZ n°[Cadastre 1] et BZ n°[Cadastre 2] par la société Spriing n'est pas de nature à remettre en cause l'état d'enclave de la parcelle BZ n°[Cadastre 1], quand bien même la parcelle contiguë BZ n°[Cadastre 2] bénéficie d'un accès direct à la voie publique, la [Adresse 6], l'accès à cette voie supposant la réalisation d'aménagements pour le passage des véhicules traversant la zone Nj, ce qui n'est pas possible. En effet, au PLU, la zone Nj est une zone naturelle accueillant des jardins. La réalisation d'aménagements traversant la zone Nj pour permettre la desserte en véhicules de la parcelle BZ n°[Cadastre 1] par le biais de la [Adresse 6] n'est pas compatible avec la vocation de la zone Nj et compromet cette dernière. Ils ajoutent que le passage par la parcelle BZ n°[Cadastre 2] ne permettrait pas de réaliser l'autre immeuble collectif de 11 logements prévu sur la parcelle BZ n°[Cadastre 2], puisque ce dernier doit disposer au minimum de 10 places de stationnements aériennes. Selon eux, le trajet le plus court depuis la voie publique se fait depuis la [Adresse 5] par le sentier de l'épousée, soit environ 35 mètres, contre environ 56 mètres depuis la [Adresse 6].
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