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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 5 mai 2026 — n° 24/03573

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Synthèse de la décision

Question juridique

La contrainte établie par l'URSSAF pour le paiement de cotisations sociales est-elle valide ?

Principe retenu

La contrainte établie par l'URSSAF est valide si les éléments du dossier justifient le montant des cotisations dues. La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Faits clés

  • M. [R] a reçu une contrainte de l'URSSAF pour un montant de 5 262 euros.
  • La contrainte concerne des cotisations et majorations de retard pour le quatrième trimestre de 2019.
  • M. [R] a formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes.
  • Les éléments de preuve ne justifient pas une cessation d'activité antérieure à la date de la contrainte.
  • M. [R] a été condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, Condamne M. [R] aux dépens d'appel, Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

Madame Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION Saisi par M. [R] d'une opposition à contrainte décernée le 26 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais pour obtenir paiement de la somme de 5 262 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre de l'année 2019, le tribunal judicaire de Valenciennes, pôle social, par jugement prononcé le 17 juillet 2024 a : - déclaré M. [R] recevable en son recours, - validé la contrainte d'un montant total de 5 262 euros, - condamné M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 5 262 euros au titre de cette contrainte, - condamné M. [R] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte, - débouté M. [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire. Par lettre recommandée du 6 août 2024, M. [R] a formé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2024. Après mise en état, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2026. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 5 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience, M. [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : " Validé la contrainte établie le 26/04/2023 par le directeur de l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] signifiée le 27 avril 2023 à l'encontre de M. [R] d'un montant total de 5 262 euros ; Condamné M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 5 262 euros au titre de cette contrainte ; Condamné M. [R] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la dite contrainte ; Débouté M. [R] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile " Statuant à nouveau : - juger non valide et non légitime la contrainte établie le 26/04/2023 par l'URSSAF signifiée le 27 avril 2023 à son encontre d'un montant total de 5 262 euros, - débouter l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] au paiement des entiers frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir les éléments suivants : - pour obtenir le recouvrement d'une créance, cette dernière doit être certaine, liquide et exigible, - la société [1] dont il était gérant a été dissoute de façon anticipée à compter de mi-septembre 2019, - les opérations de liquidation judicaire ont tardé en raison de la carence de son cabinet comptable, - le COVID 19 a prorogé les délais d'audiencement ce qui constitue un cas de force majeure, - la cessation de son activité est justifiée à compter de la mi-septembre 2019 et ce jusqu'à la radiation de la société en juin 2020, - la société [1] n'a réalisé aucun bénéfice ni chiffre d'affaires au cours du 4e trimestre 2019 ni jusqu'à sa radiation, période durant laquelle la société a entrepris de céder ses actifs pour apurer son passif, - la position de l'URSSAF est contradictoire, car elle dit que les cotisations sont exigibles jusqu'à la radiation de la société intervenue en juin 2020 pour justifier ses réclamations au titre du 4e trimestre 2019, mais elle renonce à toute créance pour le 1er trimestre 2020. Par conclusions visées par le greffe le 12 février 2026 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] demande à la cour de : - débouter M. [R] de toutes ses demandes, - confirmer le jugement du 17 juillet 2024 recours 2300285 en toutes ses dispositions. Elle expose les éléments suivants : - le compte cotisant de M. [R], gérant de la SARL [1], a été radié avec effet au 15 juin 2020, - la SARL [1] a été déclarée en liquidation judiciaire le 15 juin 2020 clôturée pour insuffisance d'actif le 14 décembre 2020, - la créance objet du litige est causée à ce jour pour une mise en demeure du 14 février 2020 et une contrainte du 26 avril 2023, - le requérant ne rapporte pas la preuve du caractère infondé de la créance en cause, - M. [R] ne produit pas de pièce justificative permettant de déterminer une autre date de radiation de son compte cotisant travailleur indépendant que celle du 15 juin 2020 qu'elle a retenue, - M. [R] a exercé des activités de gérant au cours du 4ème trimestre 2019 en cause. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition (à contrainte) par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l'espèce, l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] a signifié le 27 avril 2023 à M. [R], gérant, par acte d'huissier, une contrainte du 26 avril 2023 pour obtenir le paiement d'une somme de 5 262 euros de cotisations et de majorations de retard au titre du 4e trimestre de l'année 2019. M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 9 mai 2023 soit dans le délai de 15 jours imparti. Sur l'opposition à contrainte du 26 avril 2023 : Il est constant qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. En l'espèce, l'affiliation aux caisses d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales de M. [R] en qualité de gérant de la société [1], société commerciale, n'est pas contestée. Les cotisations sont dues à compter de la date à laquelle débute l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime et cessent d'être dues à compter de la date à laquelle cet assujettissement prend fin (article D 633-1 du code de la sécurité sociale). M. [R] a été affilié à l'organisme de sécurité sociale des indépendants en tant que gérant de la société [1] jusqu'au 15 juin 2020. En effet, selon l'URSSAF, l'obligation de paiement des cotisations sociales pesant sur M. [R] n'a cessé qu'à compter de la liquidation judiciaire de la société, de sorte qu'il a été procédé à la radiation du compte cotisant au 15 juin 2020. L'URSSAF produit un tableau détaillé du calcul des cotisations duquel il ressort que : - le montant des cotisations pour le 4e trimestre de l'année 2019 s'élève à 4984 euros, - le montant de la majoration de retard s'élève à 278 euros. - le montant total est de 5262 euros, - les frais d'huissier s'élèvent à 72,58 euros. M. [R] fait valoir qu'il a pris l'initiative de dissoudre de façon anticipée la société [1] à compter de la mi-septembre 2019 mais que les opérations de liquidation judiciaire ont tardé en raison de la carence de son cabinet comptable et de la pandémie de Covid 19. Pour en justifier, il verse au débat les pièces suivantes : - un contrat de travail à durée indéterminée qui indique qu'il travaillait en qualité de plombier au sein de la société [2] à compter du 16 septembre 2019 avec une péridoe d'essai expirant le 16 novembre 2019, et des bulletins de salaire concernant les mois de septembre, octobre, et novembre 2019 établis par cette société, - un jugement du tribunal de commerce de Valenciennes du 15 juin 2020 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [1] (SARL),
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