Cour d'appel, rétention administrative, 11 mai 2026 — n° 26/00772
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de maintien en rétention administrative d'un étranger en France ?
Principe retenu
Le juge doit s'assurer que les droits de l'étranger sont respectés durant la rétention administrative. La demande d'asile doit être prise en compte, même si elle n'est pas formalisée selon les exigences d'un registre. Le formalisme ne doit pas entraver l'effectivité des droits.
Faits clés
- Monsieur [G] [U] a été placé en rétention administrative le 4 mai 2026.
- Une décision d'interdiction temporaire du territoire français a été ordonnée le 19 mai 2023.
- Monsieur [G] [U] a demandé l'asile après 8 ans de séjour en France.
- La PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE a interjeté appel de l'ordonnance de mise en liberté.
- Monsieur [G] [U] a été assisté par un avocat durant la procédure.
Articles cités
article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l'expiration du délai de 96 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 9 mai 2026 à 9h42, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [G] [U] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 juin 2026 à 24h ;
Rappelons à Monsieur [G] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 11 Mai 2026
À
- Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [S] [H]
- Monsieur [G] [U]
Maître [V] [L]
N° RG : N° RG 26/00772 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2FB
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre concernant Monsieur [G] [U].
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
[Adresse 1]
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judicaire de Aix-en-Provence en date du 19 mai 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 05 mai 2026 à 09h41 ;
Vu l'ordonnance du 09 Mai 2026 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 10 Mai 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Le préfet des Bouches du Rhône Représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER est entendu en sa plaidoirie :
Je rappelle que le contenu du registre permet au juge de controler l'effectivité des droits de l'étranger, la JP de la CA de Paris, pose un rappel restrictif quant à ses pièces, au contraire du logiciel LOGICRA. La demande d'asile doit être obligatoire sur le logiciel, et non pas sur le registre. A suppposé, que cette demande d'asile doit etre inscrite sur le registre, aucune mise à jour n'est exigée, la demande de Monsieur est encore plus justifiée par les pièces présentes au dossier de Monsieur, dont une volonté d'asile manuscrite, la notification de ses droits quant au droit d'asile, le mail du CRA transmettant cette demande d'asile, l'arreté de maitien pour bien prendre en compte la demande d'asile. La fiche de saisine de L'OFPRA et les correspondances entre les différentes préfectures. Il appartient au juge de voir toutes les pièces, et il n'est pas imposé un formalisme impératif, à ce titre aucun droit effectif n'a été atteint, Monsieur a été assisté de son avocat, et a été entendu par le JLD, son dossier a été vu par L'OFPRA, il y a eu un arreté de maitien le temps de l'examen de son dossier.
Je demande le rejet de ces moyens présentés, les diligences ont été effectuées Monsieur n'a pas demandé de droit d'asile pendant 08 ans il a demandé seulement maintenant, Monsieur fait état de menaces mais il n'y en a pas traces au dossier, nous pensons que c'est pas pur opportunité.
Monsieur n'a fait état d'aucun risque réel. Monsieur ne ferait que obtenir sa liberté sur un argument d'opportunité, et l'a avouer lui même car il a précisé ne pas faire effet de sa demande d'asile en cas de liberté. Monsieur est connu pour des faits délictuels.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Je demande la confirmation de l'ordonnance et de confirmer la mainlevée de la rétention.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
L'article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, la requête préfectorale en date du 8 mai 2026 est accompagnée d'une copie du registre.
La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, la faculté de demander l'asile n'est pas relative aux conditions du placement et de son maintien en rétention, finalité des mentions du registre aux fins du contrôle susvisé de sorte que l'absence d'une telle mention n'équivaut pas à une absence d'actualisation et en conséquence n'aboutit pas à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de fourniture d'un registre actualisé.
En revanche, dès lors qu'elle influe sur la possibilité de maintenir l'intéressé en rétention puisque ce maintien est subordonné à un arrêté préfectoral spécifique, il s'agit d'une pièce justificative utile qui doit être jointe à la requête.
Tel était le cas en l'espèce, tant de la demande d'asile du 5 mai 2026 déposée au CRA que l'arrêté de maintein en rétention du 7 mai 2026;
La décision du premier juge sera infirmée de ce chef.
L'article L741-1 du CESEDA prévoit
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
L'article L742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Il n'est soulevé aucun moyen en appel quant au bien fondé de la prolongation de la rétention administrative justifiée en l'espèce par l'article L731-1 7° du CESEDA et l'absence d'autre mesure propre à garantir l'exécution effective de la peine d'interdiction temporaire dès lors que l'intéressé n'a pas respecté les modalités de l'assignation à résidence et qu'il ne manifeste nullement la volonté de retourner en Algérie par ses propres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 09 Mai 2026.
Statuant à nouveau,
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